Projet de loi Énergie et climat

Direction de la Séance

N°481

16 juillet 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)


AMENDEMENT

C
G  
Tombé

présenté par

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3 BIS

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

primaire et

II. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le même premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil maximal de consommation d’énergie mentionné au premier alinéa ne s’applique pas aux logements qui ne peuvent faire l’objet d’une rénovation énergétique permettant un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales. »

Objet

Après étude plus approfondie, il apparaît que l’ajout d’un critère en consommation d’énergie primaire complexifie significativement la définition du logement décent ce qui la rendrait moins lisible par les Français.

Par ailleurs, il convient de prendre en compte les situations spécifiques de certains bâtiments pour lesquels l’atteinte de cette performance énergétique n’est pas possible compte tenu de contraintes particulières qu'elles soient techniques, architecturales ou patrimoniales comme cela est par ailleurs reconnu aux articles 3 ter, quater et septies.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).