Projet de loi Énergie et climat

Direction de la Séance

N°485

16 juillet 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3 OCTIES

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 134-4-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 134-4-2. – Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique et les audits énergétiques les transmettent à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Ces informations sont transmises à des fins d’information, de contrôle, d’études statistiques, d’évaluation, d’amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de l’Agence nationale de l’habitat dans le cadre de l’exercice de ses missions. Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations sont définies par décret en Conseil d’État.

« Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales. » ;

Objet

La nouvelle rédaction proposée pour l’article L. 134-4-2 du code de la construction et de l’habitation contraindrait l'ANAH à mettre en place une base de données interfacée avec les logiciels DPE, comme cela a été fait par l'ADEME dans le cadre de l'Observatoire des DPE. Il n'apparait pas opportun de dupliquer une telle interface : outre les coûts non négligeables de développement et d'exploitation d'une telle application, la mise en place d'une double collecte des données DPE pourrait mener à des incohérences d'origine technique entre les bases de données.

Par ailleurs, la rédaction actuelle de l’article prévoit la mise à disposition des données issues de l’observatoire des diagnostics de performance énergétique uniquement « à des fins d’études statistiques, d’évaluation et d’amélioration méthodologique. »

Il est proposé d’étendre ces finalités afin de mobiliser les données de l’observatoire pour la mise en œuvre des politiques publiques de rénovation (repérage notamment), via l’Anah et les opérateurs et services locaux chargés de porter au plus près des ménages la rénovation énergétique des bâtiments, mais également de contrôle, par exemple dans le cadre de l’application des mesures en cours de discussion dans le présent projet de loi (obligation d’audit énergétique, obligation de travaux énergétiques, mentions de l’obligation dans les contrats de vente et baux, etc.).

La nouvelle rédaction de cet article vise également à se mettre en conformité avec l’application du règlement général pour la protection des données (RGPD) européen, traduit en droit français par la loi pour une république numérique du 7 octobre 2016. C’est notamment le cas pour le dernier alinéa, actuellement présent à l’article R. 134-5-5 du code de la construction et de l’habitation, qui nécessite d’être remonté au niveau législatif.