Projet de loi Énergie et climat

Direction de la Séance

N°99 rect.

16 juillet 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DANTEC, Alain BERTRAND, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS, LABBÉ, ROUX, VALL et GONTARD


ARTICLE 6 BIS A

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Alinéa 16

Remplacer les mots : 

basse tension

par les mots : 

de distribution

Objet

Cet amendement apporte une précision suite aux modifications, par l’Assemblée nationale, de l’article L.315-2 du code de l’énergie, en transcription des définitions issues de la directive du 11 décembre 2018 relative aux énergies renouvelables. En effet, ces modifications conservent une limitation au réseau basse tension des opérations d’autoconsommation collective, ce qui entraîne deux restrictions majeures. 

La première tient en ce que les installations d’une taille supérieure à 250 kW ne pourront pas entrer dans le champ de l’autoconsommation collective, ces dernières injectant sur le réseau de haute tension. Or, le texte de l’arrêté, en cours de discussion, plafonne de son côté à 3MW les installations éligibles pour ces opérations. Il y a donc une incohérence entre cette limitation à la basse tension et la faculté offerte aux porteurs de projets de bâtir des opérations jusqu’à 3MW.

La seconde tient du fait que, telle que rédigée, cette transcription exclut des bâtiments dont l’importante consommation électrique les oblige à être raccordés en haute tension (des bâtiments publics comme les lycées, les EPHAD ; de petites et moyennes industries ; ou encore des supermarchés). Or ce sont ces mêmes bâtiments qui disposent souvent de surfaces de toits importantes qui pourraient accueillir une centrale de production solaire et partager leurs électrons solaires.

Aussi, cet amendement propose de revenir sur ces restrictions, en permettant aux projets de s’inscrire sur le réseau de distribution d’électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.