Proposition de loi Assurer un meilleur accueil des gens du voyage

Direction de la Séance

N°3 rect. quater

19 janvier 2021

(1ère lecture)

(n° 266 , 265 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. PELLEVAT, CARDOUX et HUGONET, Mmes BERTHET, DEMAS, DUMONT et NOËL, MM. BURGOA, JOYANDET, RAPIN, BRISSON, SAURY et POINTEREAU, Mmes PUISSAT, IMBERT, Valérie BOYER, JOSEPH, THOMAS et BELRHITI, MM. CHARON, LAMÉNIE, SAVARY, MEURANT et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. VOGEL, CADEC et de NICOLAY, Mmes CANAYER et Frédérique GERBAUD, M. LEFÈVRE, Mmes CHAUVIN, MICOULEAU et Laure DARCOS et MM. Daniel LAURENT, PANUNZI, GENET, WATTEBLED et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Après le 5° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’établissement public de coopération intercommunale prend les mesures prescrites par le représentant de l’État dans le département en application du 1er alinéa du I de l’article 3 ; »

2° Après le 2° du I bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La commune prend les mesures prescrites par le représentant de l’État dans le département en application du 1er alinéa du I de l’article 3 ; ».

Objet

Aux termes du I de l’article 2 de la loi « Besson » , le SDAGV fixe des obligations pour les EPCI compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage, ainsi que pour les communes, non-membres d’un tel EPCI, qui figurent sur ce schéma. Il y a deux moyens pour le bloc communal de satisfaire à ses obligations : soit en créant, en aménageant, en entretenant et en gérant des aires d’accueil ; soit en contribuant financièrement à de telles opérations situées en dehors de son territoire.

De par le II de l’article 9, dans une commune soumise au SDAGV ou sur le territoire d’un EPCI compétent, une mise en demeure préfectorale ne peut intervenir que si un arrêté d’interdiction de stationnement de résidences mobiles n’a pas été respecté. Un tel arrêté peut être pris si la commune a satisfait à ses obligations, mais également si elle a bénéficié d’un délai supplémentaire pour ce faire (2° du I et du I bis), en raison de mesures déjà mises en œuvre (acquisition des terrains amorcées ou effectives, réalisation d’une étude préalable, délibération ou lettre d’intention précisant la localisation des aménagements prévus).

Toutefois, l’article 3, qui traite des conséquences du manquement aux obligations du schéma, prévoit également que le préfet puisse mettre en demeure la commune de mettre en œuvre des mesures nécessaires. Or lorsque la commune prend des mesures suite à la mise en demeure, elle ne peut prendre d’arrêté d’interdiction de stationnement. Cet amendement vient donc prévoir cette possibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.