Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°1400

10 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 229-60-2. – Est interdite la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat des biens ayant un impact négatif sur l’environnement mentionnées au cinquième alinéa du présent article dès lors que des produits ou services ayant un effet moindre sur l’environnement sont disponibles.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….– L’article L. 229-60-2, dans sa rédaction résultant du I, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

 

Objet

L’article 4 du projet de loi ajoute dans le code de l’environnement des mesures intitulées : « Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat » qui concernent au final les seules énergies fossiles. Il est proposé de compléter cet article pour le mettre en cohérence avec l’ambition affichée.

L’atteinte des objectifs que la France s’est fixée, notamment au travers de la stratégie nationale bas carbone (SNBC), implique de fixer des trajectoires pour l’ensemble des acteurs économiques.

S’agissant du secteur de la publicité, les acteurs doivent s’inscrire dans des règles et des délais qui respectent ces objectifs et véhiculer des messages en cohérence.

Ainsi, notre amendement propose d’interdire la publicité pour les biens ayant un impact négatif sur l’environnement à compter du 1er janvier 2024.