Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°1799

10 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 752-1 est ainsi modifié :

a) Après le 7°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 8° La création d’un local principalement destiné à l’entreposage en vue de la livraison, à destination de toute personne physique, de biens commandés par voie télématique, lorsque ce local n’est pas situé sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme ;

« Le premier alinéa du présent 8° n’est pas applicable aux locaux d’une surface de plancher inférieure à 5000 mètres carrés.

« 9° Lorsqu’elle n’est pas sise sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme, l’extension de la surface de plancher :

« a) D’un local mentionné au premier alinéa du 8° du présent article d’une surface de plancher supérieure à 5000 mètres carrés ;

« b) Ou d’un local mentionné au second alinéa du même 8°, lorsque le projet d’extension a pour conséquence de porter la surface de plancher totale du local à plus de 5 000 mètres carrés. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine notamment la part de biens commandés par voie télématique dans l’ensemble des biens entreposés à partir de laquelle le local mentionné au 8° est soumis à autorisation d’exploitation commerciale. » ;

2° L’article L. 752-6-1 devient l’article L. 752-6-2 ;

3° L’article L. 752-6-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 752-6-1. – I. – Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale en application des 8° et 9° de l’article L. 752-1, la commission départementale d’aménagement commercial prend en considération les éléments mentionnés aux a et f du 1° , au 2° et au d du 3° de l’article L. 752-6.

« Elle prend également en considération :

« 1° L’effet du projet sur les flux de transport de marchandises et sur la congestion des axes routiers, notamment à destination du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;

« 2° L’effet du projet sur la préservation du tissu commercial du centre-ville des communes mentionnées au 1° du présent article ;

« 3° L’impact du projet en matière d’artificialisation des sols.

« II. – Le V de l’article L. 752-6 n’est pas applicable aux autorisations délivrées aux projets de locaux mentionnés aux 8° et 9° de l’article L. 752-1. » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 752-15 est complété par les mots : « ou, dans le cas d’un projet mentionné aux 8° et 9° de l’article L. 752-1, par mètre carré de surface de plancher » ;

5° Aux III, IV et premier alinéa du V de l’article L. 752-17, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « ou, pour les projets mentionnés aux 8° et 9° du même article L. 752-1, la surface de plancher, ».

Objet

Cet amendement a pour objet de soumettre à autorisation d’exploitation commerciale les entrepôts principalement consacrés au commerce électronique à destination des consommateurs lorsque leur surface de plancher est supérieure à 5 000 mètres carrés et qu’ils ne sont pas situés sur une friche.

Compte tenu de leurs impacts croissants sur les équilibres environnementaux, territoriaux et économiques, tant positifs que négatifs, il importe qu’il soit mis fin au statu quo existant consistant à ne soumettre l’installation de ces entrepôts qu’au régime des installations classées pour la protection de l’environnement. Ce dernier, en effet, intègre essentiellement des considérations liées à la sécurité et à la santé, alors que l’impact de ces entrepôts peut être important dans d’autres domaines, comme l’artificialisation des sols, l’aménagement du territoire, la gestion des flux de marchandises, le dynamisme des centres-villes, ou encore l’emploi.

L’objectif de cet amendement est de proposer une procédure d’autorisation qui tienne compte de ces différents enjeux. Il n’a donc pas pour ambition d’interdire l’implantation de ces entrepôts, mais de s’assurer que leur construction ou leur extension ne bouleverse pas les équilibres du territoire, selon une analyse proche de celle à laquelle sont soumis les projets de grande surface commerciale.

Ce faisant, il participe également au rétablissement d’une forme d’équité concurrentielle entre les deux types de commerce, physique et en ligne. Bien entendu, tous les entrepôts ne présentent pas la même finalité : contrairement aux locaux de stockage ayant une finalité industrielle, les entrepôts du commerce en ligne représentent, eux, l’armature qui structure ce canal de vente. Dès lors, la dichotomie entre l’importante règlementation qui encadre les locaux du commerce physique et la faiblesse de celle relative aux entrepôts du commerce en ligne n’est pas justifiée.

Compte tenu du volume, par définition important, desdits entrepôts, le présent amendement propose que ne soient soumis à autorisation que ceux dont la surface de plancher est supérieure à 5 000 mètres carrés. Par ailleurs, il prévoit que cette procédure d’autorisation ne soit pas applicable aux entrepôts lorsqu’ils sont situés sur une friche, selon une logique incitative. La réutilisation de ces lieux participe en effet pleinement à la poursuite de l’objectif de « zéro artificialisation nette », consacré dans le présent chapitre du projet de loi.

Cet amendement modifie par ailleurs la liste des éléments au regard desquels l’autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée. En effet, plusieurs critères inscrits à l’article L. 752-6 du code de commerce ne concernent pas l’implantation des entrepôts, à l’image de ceux relatifs à l’accessibilité par les transports collectifs, à la proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ou à la variété de l’offre proposée. Il est ainsi prévu d’une part de conserver la prise en compte des critères concernant l’impact environnemental du projet ainsi que l’intégration urbaine du projet et les coûts indirects supportés par la collectivité en matière d’infrastructures et de transport, et d’autre part de prévoir que la CDAC se prononce également au regard de critères supplémentaires : l’effet du projet sur les flux de transport de marchandises et sur la congestion des axes routiers, son effet sur la préservation du tissu commercial des centres-villes alentours et ses conséquences en matière d’artificialisation des sols.

Par ailleurs, l’amendement exclut ces entrepôts de l’interdiction de délivrance des autorisations d’exploitation commerciale prévue à l’article 52 du présent projet de loi. Son objectif est en effet de règlementer leur implantation et non de procéder à un moratoire strict.

Le présent amendement procède également à des ajustements rédactionnels afin de tenir compte du fait que la taille de ces entrepôts n’est pas exprimée en termes de surface de vente, mais de surface de plancher.

Enfin, il renvoie au pouvoir règlementaire le soin de fixer, dans un entrepôt, la part de biens destinés au commerce en ligne au-dessus de laquelle un entrepôt est considéré comme « principalement » destiné à ce canal de vente.