Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°2060

10 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4 BIS A

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Alinéa 2

Après le mot :

environnemental

insérer le mot :

notamment,

Objet

Le présent amendement a pour objet de sécuriser juridiquement au regard du droit de l’Union européenne les dispositions de l’article 4 bis A visant à renforcer la lutte contre les pratiques d’écoblanchiment.

L’exigence de conformité au droit de l’Union européenne interdit de modifier la liste des caractéristiques essentielles d’un bien ou d’un service à partir desquelles une allégation, présentation ou indication fausse ou de nature à induire en erreur peut être qualifiée de pratique commerciale trompeuse. En effet cette liste est fixée de manière exhaustive par la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 qui est d’harmonisation maximale.

En revanche, il est tout à fait possible de rattacher le délit d’écoblanchiment à une catégorie de pratiques commerciales trompeuses consacrée par le droit européen. 

Ceci suppose de rattacher ce délit aux allégations et présentations ou indications fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les propriétés et résultats attendus de l’utilisation d’un bien ou d’un service, en précisant que ces propriétés et résultats attendus sont notamment son impact environnemental.

Tel est l’objet d’un présent amendement, qui à cette fin propose de modifier le deuxième alinéa de l’article 4 bis A.