Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°2063

10 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Retiré

présenté par

Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4 BIS C

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Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 8 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par des articles L. 229-62 à L. 229-64 ainsi rédigés :

« Art. L. 229-62. – Sont interdits, dans une publicité, le fait d’affirmer à tort qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou dépourvu de conséquences négatives sur le climat ou toute autre formulation ayant une finalité et une signification similaires.

« Art. L. 229-63. – I. – Toute publicité relative à la commercialisation ou à la promotion d’un bien ou service pour lequel un affichage environnemental a été rendu obligatoire en application du III de l’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire comporte une information synthétique, visible et facilement compréhensible, sur les impacts environnementaux du bien ou service, faisant notamment ressortir l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre du bien ou service sur l’ensemble de son cycle de vie.

« II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux publicités radiophoniques.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. Ce décret peut prévoir, afin d’assurer la bonne visibilité de l’information prévue au I en tenant compte des contraintes d’espace dans les publicités, que ces dernières comportent, un renvoi clair et lisible vers un support distinct aisément accessible par les consommateurs pour la mise à disposition d’autres informations ou mentions obligatoires.

« Art. L. 229-64. – I. – Tout manquement aux dispositions de l’article L. 229-63 du présent code est sanctionné, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, par une amende d’un montant de 10 000 euros pour les personnes physique et de 50 000 euros pour les personnes morales.

« Les manquements aux dispositions de l’article L. 229-63 du présent code sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation dans les conditions fixées au chapitre II du titre Ier du livre V du même code.

« II. – Les dispositions suivantes sont applicables en l’absence d’obligation pour les publicités de comporter l’information synthétique prévue à l’article L. 229-63 du code de l’environnement et jusqu’à la date d’entrée en vigueur de cette obligation. Toute publicité, à l’exception des publicités radiophoniques, relative à la commercialisation ou à la promotion d’un produit comporte de façon visible, le cas échéant :

« 1° La mention de sa classe d’émissions de dioxyde de carbone établie conformément aux dispositions de l’article L. 318-1 du code la route ;

« 2° La mention de sa classe d’efficacité énergétique établie conformément au du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique.

« Les manquements aux dispositions du présent II sont recherchés, constatés et sanctionnés dans les mêmes conditions, prévues à l’article L. 229-64 du code de l’environnement, que les manquements à l’article L. 229-63 du même code. »

III. – Les articles L. 229-62 et L. 229-63 du code de l’environnement entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement propose de clarifier et d’améliorer la rédaction des alinéas 3 à 10 de l’article 4 BIS C, relatifs à l’obligation de mentionner certaines informations afférentes à l’impact environnemental des produits dans les publicités. 

En cohérence avec la logique de cette mesure, qui consistant à prévoir dans l’immédiat une obligation ciblée d’information dans les publicités pour les véhicules automobiles (classe d’émission de dioxyde de carbone) et pour les produits soumis à la règlementation européenne relative à l’étiquetage énergétique (contenu de l’étiquette obligatoire), puis à substituer de façon pérenne à cette obligation immédiate, lorsque l’affichage environnemental sera rendu obligatoire, une obligation d’information au sujet de cet affichage dans les publicités, le présent amendement propose d’inscrire la première obligation, immédiate et provisoire, dans le corps du projet de loi, et d’insérer la seconde, qui a vocation à être pérenne, dans le code de l’environnement. 

Cet amendement propose en outre de clarifier et de préciser l’articulation entre ces deux obligations successives en précisant que la première ne s’applique que tant que la seconde n’est pas applicable et jusqu’à l’entrée en vigueur de cette dernière. 

Il propose enfin d’améliorer la rédaction des dispositions relatives à la recherche, au constat, et à la sanction des manquements à ces obligations, afin de sécuriser juridiquement les actions d’enquête et le cas échéant les procédures de sanctions administratives qui seront mise en œuvre par la Direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes.