Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°2219

14 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du II de l’article L. 229-26 est ainsi rédigé :

« Ce programme d’actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses. » ;

2° L’article L. 583-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative compétente peut ordonner une astreinte journalière au plus égale à 200 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.

« Les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.

« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 20 000 €. »

Objet

L’article L. 583-3 du code de l’environnement a donné compétence aux maires pour réaliser le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l'article L. 583-2 sauf pour les installations communales. Si l’article L. 583-5 du code de l’environnement fixe des règles de mises en demeure et de coupures des sources lumineuses irrégulières, il paraît important de fournir aux maires des outils administratifs plus ambitieux. L’objet de cet amendement est donc d’abord de permettre aux maires de pouvoir ordonner une astreinte journalière proportionnée aux niveaux de nuisance générée.

La maintenance des installations d’éclairage public nécessite la remise aux normes d’un certain nombres d’équipements au sein des collectivités. Le présent amendement prévoit donc que le PCAET soit complété d'un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses.