Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°349

8 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 6

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 581-14-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « par le préfet » sont remplacés par les mots : « , soit par le préfet, soit par le maire au nom de la commune » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

c) À la troisième phrase, les mots : « Dans ce dernier cas » sont supprimés ;

2° L’article L. 581-26 est ainsi modifié :

a) La quatrième phrase est complétée par les mots : « ou par le maire » ;

b) À la dernière phrase, après les mots : « La décision du préfet », sont insérés les mots : « ou du maire ».

II. – Avant le dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 581-3-1 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la Métropole de Lyon est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de cet établissement public transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l’adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article.

Objet

Cet amendement a pour objectif de rétablir le rôle du préfet, conjointement avec le maire, en matière de réglementation de la publicité, en plus du maire. Le maire n’a pas la possibilité d’exercer seul ce pouvoir de police.

Il a été estimé à ⅓ le nombre de panneaux publicitaires illégaux sur le territoire français. Il y a donc un enjeu fort de mettre les moyens nécessaires pour faire respecter les obligations quant à l’affichage extérieur, en laissant maires et préfets exercer la police de l’affichage extérieur.

Lors de l’examen en commission - et conscient des enjeux du sujet - le Sénat  a modifié cet article afin de donner davantage de pouvoir au préfet que lors de la rédaction initiale. Or, cette rédaction n’est toujours pas satisfaisante, puisque celle-ci prévoit de dessaisir entièrement le préfet dès lors qu’une commune ou un EPCI dispose d’un règlement local de publicité (RLP) et elle rétablit simplement la possibilité de rétablissement de ses compétences dans le cas où il n’y a pas de RLP.

Ainsi, cet article, même dans sa rédaction actuelle, est insuffisant pour traiter correctement des enjeux. Il aurait pour conséquence de discriminer les territoires, de créer une législation « à deux vitesses » : des communes dont le maire souhaite faire respecter le code de l’environnement et le règlement local de publicité, et des communes dont le maire n’a pas la volonté ou les moyens de le faire. En effet, actuellement, ce sont les Directions Départementales des Territoires qui interviennent en cas de carence du maire, facilitant l’aboutissement des procédures.

Le présent amendement est issu des discussions avec l’association RAP Résistance à l’agression publicitaire.