Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°423 rect.

16 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 16

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Après l'alinéa 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

...° Après le 5° de l’article L. 2312-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les mesures prises en vue de lutter efficacement contre le changement climatique et protéger la biodiversité ; »

...° À l’article L. 2312-12, après le mot : « améliorer », sont insérés les mots : « les orientations de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité, » ;

...° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-13, est insérée une phrase ainsi rédigé : « Il réalise des études sur les orientations de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité en examinant notamment leur conformité avec l’Accord de Paris. » ;

...° L’article L. 2312-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les orientations de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité. » ;

...° Après le 3° de l’article L. 2312-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les orientations de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité. » ;

...° Au premier alinéa du I de l’article L. 2312-26, après les mots : « porte sur », sont insérés les mots : « les orientations de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité, » ;

...° À la première phrase du 1° de l’article L. 2312-27, après les mots : « le bilan », sont insérés les mots : « des orientations de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité, » ;

...° Après le 9° de l’article L. 2312-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Orientations, investissements et politique de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité. » ;

...° Après le paragraphe 5 de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre Ier, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe …

« Droit d’alerte écologique

« Art. L. 2312-…. – Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits susceptibles de caractériser une falsification des données visant à embellir le bilan écologique et environnementale de l’entreprise, un investissement jugé non conforme aux engagements de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité, la mise en œuvre de projets d’entreprise ou de pratiques de l’entreprise non conforme aux engagements de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.

« Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité.

« Si le comité estime qu’il n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport qui est rendu public et qu’il peut transmettre aux autorités compétentes. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les champs de compétence du CSE en lui octroyant un droit de regard sur les orientations de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité. La participation des entreprises à la lutte contre le changement climatique est en effet un facteur crucial si l’on veut respecter les accords de Paris. Au sein des entreprises, les salariés, par le biais du CSE, doivent pouvoir participer, de plein droit, à l’effort commun en faveur de la lutte contre le changement climatique. Cet amendement vise ainsi à structurer un véritable dialogue environnemental au sein de l’entreprise en renforçant les prérogatives du CSE. 

Il institue aussi un droit d’alerte écologique à la suite du droit d’alerte sociale. Ce droit d’alerte permettra aux salariés de l’entreprise de saisir le CSE s’ils constatent des anomalies au sein des orientations de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité. Ce droit d’alerte renforce la protection des salariés tout en restructurant le dialogue d’entreprise vers une co-construction commune de solutions viables, incluant l’ensemble des salariés, le CSE et la direction de l’entreprise.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 18 ter à l'article 16).