Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°734 rect.

14 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme PRÉVILLE, M. COZIC et Mmes MONIER, ROSSIGNOL, JASMIN et CONWAY-MOURET


ARTICLE 52 BIS C

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi, est fixé l’objectif de réduire de 50 % l’emprise au sol des constructions de parking par rapport à la décennie précédente.

Cet objectif s’accompagne, dans la même période, de celui d’installer des ombrières pour 50 % des surfaces de parkings extérieurs existants et nouveaux.

L’ensemble des parkings existants et nouveaux devront être végétalisés et devront favoriser la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation en préservant les fonctions écologiques des sols d’ici 2025.

II. – L’article L. 151-34 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la première modification ou révision suivant la promulgation de la loi n°     du        portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour l’application de l’article … de la même loi. »

III. – Un décret précise les conditions d’application du présent article.

Objet

L’objectif de réduire de 50 % l’emprise au sol des constructions de parking par rapport a la décennie précédente doit également concerner les nouveaux parkings et ne peut se réduire uniquement a l’existant.

La végétalisation de l’ensemble des parkings et des aires de stationnement est un objectif majeur pour favoriser la biodiversité et également lutter contre les effets du changement climatique. mais cela reste insuffisant, il est également nécessaire que l’ensemble des aires de stationnement développe des techniques de moindre imperméabilisation pour favoriser la perméabilité, l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et ainsi assurer une certaine fonctionnalité des sols.

A cet égard, cette obligation est déja inscrite a l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme puisque « Pour les projets mentionnés a l’article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux batiments uniquement s’ils integrent : 2° Sur les aires de stationnement, des revetements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »

Pour garantir l’application de cet article dans les PLUi a l’occasion de leurs modifications ou révisions, il est nécessaire de compléter l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme.

Enfin, il sera nécessaire qu’un décret précise les conditions d’application de cet article notamment par exemple ce qui est entendu par végétalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.