Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°771 rect. bis

14 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

présenté par

MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 12

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Alinéa 1

Rédiger ainsi le I A :

I A.- Le 1° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La quatrième phrase est ainsi modifiée :

a) Le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

b) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

c) Le taux : « 10 % » est remplacé par les mots : « au moins 50 % » ;

d) L’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

2° La dernière phrase est supprimée ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces objectifs. Il fixe la trajectoire incluant des objectifs annuels, des indicateurs de suivi et les modalités de contrôle indépendantes. Le décret transpose ces objectifs au cahier des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers au plus tard au 1er janvier 2023 en précisant notamment les conditions de compensation de l’ensemble des surcoûts liés à la mise en place de ces solutions de réemploi nécessaire à l’atteinte de ces objectifs par une augmentation des éco-contributions, en s’appuyant sur les recommandations de l’Observatoire du réemploi et de la réutilisation. Ces objectifs sont également inscrits dans le cahier des charges de la REP emballages professionnels au 1er janvier 2023. »

Objet

La mise sur le marché des emballages ménagers s’élève à environ 5 millions de tonnes en 2020. Malgré les dispositions de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec) visant à développer la part des emballages faisant l’objet d’un réemploi (5 % en 2023 et 10 % en 2027) et plus particulièrement des emballages en plastique à usage unique (10 % de réemploi en 2025), le réemploi peine à se développer.

L’une des principales raisons est que les objectifs ne sont pas uniformes entre les différents matériaux d’emballages, entraînant un biais en termes d’équité. De plus, les objectifs fixés dans la loi Agec ne sont pas contraignants pour les acteurs économiques (producteurs, importateurs, distributeurs),ce qui entraîne une mise en œuvre lente sur la base du volontariat. 

Cet amendement inspiré par AMORCE vise donc à harmoniser et à renforcer les objectifs de réemploi pour l’ensemble des matériaux de la filière REP des emballages ménagers et à les retranscrire sous forme d’objectifs de résultats dans les cahiers des charges des filières de REP des emballages ménagers et professionnels.  

Par ailleurs, l’objectif d’atteindre d’ici 2030, au minimum 50 % d’emballages réemployés mis sur le marché en France s’inscrit en cohérence avec l’objectif du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires de supprimer les emballages en plastique à usage unique d’ici 2030.  Il va de soi qu’atteindre une telle proportion d’emballages réemployables ne sera possible que grâce à une diminution globale du volume d’emballages mis sur le marché grâce au développement de la vente sans emballage particulièrement la vente en vrac. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).