Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°794 rect.

17 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 27 BIS A

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Après la première phrase de l’article L. 1214-2-1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comprend un schéma directeur des itinéraires cyclables, prenant en compte la faisabilité technique et financière, hiérarchisé en fonction de l’évaluation des besoins et garantissant la continuité des parcours. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 228-3 du code de l’environnement, les mots : « des orientations des plans de mobilité et » sont remplacés par les mots : « des schémas directeurs des itinéraires cyclables prévus à l’article L. 1214-2-1 du code des transports, des orientations des plans ».

Objet

L’objectif poursuivi par l’article 27 bis A était de renforcer les alternatives à l’usage individuel de la voiture dans les territoires concernés par une zone à faibles émissions mobilité au sens de l’article L.2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.

Or dans sa rédaction actuelle, la disposition aboutirait à rendre obligatoire sans distinction la réalisation de pistes cyclables sur toutes les voiries hors agglomération, communales, intercommunales et départementales, dans un rayon de 5 km en supprimant la référence aux orientations en matière de déplacement cyclables, portant adoptées après concertation par les élus dans le cadre des plans de mobilité.

La disposition supprimerait également de fait toute possibilité d’appréciation par les élus sur l’opportunité ou non de réalisation de la piste cyclable (par exemple : pour tenir compte de l’existence d’une voie verte à proximité immédiate, ou pour éviter de construire quelques dizaines de mètres de pistes cyclables non connectées au réseau). Cette approche automatique se ferait au détriment de la programmation stratégique des axes cyclables structurants, sécurisés et cohérents demandés par les associations locales d’usagers du vélo en dispersant la capacité d’investissement des collectivités au grès des travaux d’entretien de voirie.

De plus, la jurisprudence administrative écartant quasi systématiquement la notion d’impossibilité technique et financière en matière de mobilité et d’accessibilité, une collectivité pourrait amenée à renoncer à des travaux de maintenance sur une voirie, ou un ouvrage d’art, du fait de la disproportion du coût de l’aménagement cyclable induit par rapport aux travaux envisagés.

Le présent amendement se propose donc de reprendre l’objectif de départ de renforcer l’obligation de réalisation d’aménagements cyclables afin d’offrir aux habitants une alternative cyclable au trafic automobile. En revanche, cette obligation ne s’appliquerait pas de manière absolue mais au regard d’un schéma directeur des itinéraires cyclables. De tels documents existent déjà dans beaucoup de territoires. Intégrés aux plans de mobilités, ils font l’objet de concertation avec les associations et les habitants, ils permettent également ainsi d’intégrer le vélo dans la stratégie mobilités globale du territoire.

L’article L228-3 prévoyait déjà que le besoin d’aménagement cyclable est avéré lorsque l’itinéraire est inscrit aux orientations du plan de mobilité. Le présent amendement remplacerait donc cette notion d’«orientations » par un schéma directeur, plus stratégique et plus précis, afin de concilier l’ambition des rédacteurs de l’article 27 bis A avec le principe de libre administration essentiel à la qualité des politiques publiques locales.