Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

Direction de la Séance

N°39

24 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 9 à 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces transmissions sont subordonnées à une autorisation du Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans les conditions prévues aux articles L. 821-1 à L. 821-4.

Objet

Bien que le principe de la transmission d’informations entre services de renseignement est inscrit dans le droit en vigueur (art. L. 863-2 du code de la sécurité intérieure), il n’est toujours pas sécurisé juridiquement en l’absence de publication du décret d’application devant en préciser les modalités et conditions. En outre, il n’existe pas de dispositions particulières intéressant les renseignements pouvant être transmis au sein d’un même service.

L’absence de publication des mesures règlementaires est regrettable même si l’on considère que le simple dialogue entre services de renseignements n’a pas à être spécifiquement encadré.

En revanche, il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit des échanges de renseignements collectés par la mise en œuvre d’une technique de renseignement.

Dans ce contexte, le législateur est invité à se saisir à nouveau de ce sujet sensible car le partage de données entre services de la communauté du renseignement est nécessaire à l’exercice de leurs missions et constitue même une condition essentielle de l’efficacité de l’action qu’ils mènent pour la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la nation.

Cependant, il convient de rappeler que l’un des apports essentiels de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement repose sur le principe de finalisation selon lequel les renseignements ne peuvent être collectés que pour les seules finalités prévues par la loi, figurant dans les missions de ces services spécialement désignés pour une ou plusieurs techniques dont la mise en œuvre est autorisée.

Cette règle est fondamentale en ce qu’elle conditionne le contrôle du respect de ce critère par la Commission nationale des techniques de renseignement (CNCTR), autorité indépendante dont la mission consiste, en autres, à vérifier que les renseignements ne sont pas collectés pour un autre but.

Or, il ressort de la rédaction de l’article 7 du projet de loi que le champ d’application du contrôle (autorisation du Premier ministre après avis de la CNCTR) est extrêmement réduit (renseignements bruts) et peut induire des effets limitant un contrôle effectif. A cet égard, l'équilibre proposé par le texte sur ces transmissions n'est pas satisfaisant.

Compte tenu de ces considérations, le présent amendement propose de subordonner à une autorisation du Premier ministre après avis de la CNCTR, l’ensemble des transmissions des renseignements collectés, extraits ou transcrits entre services lorsque qu’elles sont strictement nécessaires à l’exercice des missions du service destinataires.

Cette extension du champ du contrôle permettra d’assurer la pertinence de la transmission de renseignements entre services, en particulier lorsqu’elle procède d’une technique réservée à un nombre restreint de services de renseignement.