Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

Direction de la Séance

N°62 rect. bis

29 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est saisi en application de l'alinéa précédent, le Conseil d’État statue dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative. » ;

Objet

Les sénateurs socialistes, écologistes et républicains sont favorables au principe de l’article 16 qui vient renforcer le contrôle préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) sur le territoire national en conférant un effet contraignant à ses avis tout en ménageant une exception en cas d’urgence.

Ils estiment nécessaire d’articuler strictement les prérogatives constitutionnelles de l’exécutif et les pouvoirs de contrôle dont est dotée la CNCTR, autorité administrative indépendante, combinés avec le recours éventuel au Conseil d’État en cas de désaccord avec le Premier ministre.

Le recours à la procédure d’urgence n’en soulève pas moins des interrogations légitimes, en particulier au regard de l’existence d’un réel contrôle a posteriori.

S’il ne paraît pas possible de limiter les conditions dans lesquelles l’urgence pourrait être mobilisée par le Premier ministre ou de lui imposer un avis conforme, en vertu des articles 20 et 21 de la Constitution, s’agissant en outre d’une matière relevant de la police administrative, il est important de rappeler qu’en tout état de cause, dans l’hypothèse où le Conseil d’État, saisi par la CNCTR, jugerait que la technique de renseignement a été mise en œuvre alors que l’urgence n’apparaîtrait suffisamment caractérisée, il pourra, en application de l’article L 773-7 du code de la justice administrative, annuler l’autorisation délivrée par le Premier ministre et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.