Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

Direction de la Séance

N°88

24 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 6

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

, ainsi que les agents placés sous son autorité qu’il désigne à cette fin

par les mots :

ainsi que ceux des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure désignés à cette fin par un décret en Conseil d’État

Objet

L’amendement vise à rétablir la possibilité, pour les services de renseignement, d'être destinataires des informations d'identification et de situation administrative de l’individu. En effet, dans la mesure où le dispositif envisagé a pour objectif le seul suivi des personnes présentant une menace terroriste ainsi que des troubles psychologiques ou psychiatriques, il est indispensable que les services de renseignement puissent être destinataires de telles informations.

En ce qu'il permet la prévention des passages à l'acte terroriste des personnes radicalisées présentant de tels troubles, ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, parmi lesquels figure la prévention du terrorisme. L'absence de communication aux services de renseignements pourrait donc conduire à nuire à cet objectif.

Surtout, le dispositif de communication envisagé comporte plusieurs garanties :

- les finalités de cet échange d’informations sont limitées au seul suivi d’une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics à raison de sa radicalisation à caractère terroriste ;

- outre le préfet, la communication se limite à une partie des services de renseignement (services spécialisés, ou « premier cercle », et seuls certains services du « second cercle » désignés par décret en Conseil d’État) ;

- les échanges sont limités dans le temps dans la mesure où les informations transmises ne peuvent porter sur des faits antérieurs de plus de trois ans à compter de la date de levée de la mesure de soins sans consentement.