Projet de loi Protection des enfants

Direction de la Séance

N°182 rect. bis

14 décembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, CAPUS et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, LEFÈVRE et Jean-Michel ARNAUD, Mme Frédérique GERBAUD, M. LEVI et Mmes GUIDEZ et PERROT


ARTICLE 1ER

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Alinéa 4

Supprimer les mots :

lorsque ce dernier est capable de discernement

Objet

L’audition de l’enfant, avant toute décision visant à le confier ou non à un tiers digne de confiance, a pour objet d’éclairer le magistrat sur la décision à prendre.

Il ne s’agit pas de faire peser sur l’enfant le choix et la responsabilité de la décision, mais de permettre au juge des enfants de prendre connaissance des liens établis avec la personne susceptible de l’accueillir mais également des tensions ou des craintes pouvant exister envers cette personne.

Un enfant, quel que soit son âge, est en capacité d’exprimer, à sa manière, son bien-être ou son mal-être en présence de la personne pressentie pour l’accueillir.

Il n’y a dès lors pas lieu de limiter cette audition aux seuls enfants capables de discernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.