Projet de loi Protection des enfants

Direction de la Séance

N°244

9 décembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et HARRIBEY, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS H

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours par le juge à la mesure de médiation familiale est conditionné à l’audition préalable par le juge de chacun des parents séparément ainsi qu’à celle de l’enfant ou des enfants, éventuellement accompagnés de leurs avocats respectifs. »

Objet

On retrouve ici des difficultés précédemment pointées dans les textes sur les violences intrafamiliales. Comment qualifier ou repérer l’emprise de manière manifeste ? De même, on sait que des mères victimes de violences conjugales peuvent, par peur, chercher à tout prix à dissimuler les violences dont elles sont victimes, ou les nier.

Dans les situations de violences intrafamiliales, la médiation, qu’elle soit pénale ou familiale, est déconseillée en toutes circonstances. Pourtant, il a fallu de nombreux efforts aux associations spécialisées, aux avocats et aux militants des droits des femmes pour obtenir par voie législative l’interdiction formelle de la médiation familiale dans les situations de violences conjugales.

La circonspection est donc de mise ici, bien qu’il puisse être utile voire opportun d’aider les parents à résoudre des différends familiaux qui ne sont pas sources de violences.

Le présent amendement conditionne donc le recours à la mesure de médiation familiale à l’audition préalable de chacun des parents, séparément, et de leurs enfants.