Projet de loi Protection des enfants

Direction de la Séance

N°347 rect.

11 décembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° L’article 373-1 du code civil est complété par les mots : « , à moins qu’il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure » ;

II. Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa de l’article 373-3 est supprimé ;

Objet

Il convient de rétablir l’article 2 bis dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale et de supprimer l’ajout inséré par la commission des affaires sociales du Sénat qui prévoit que si un parent a été privé de l’exercice de l’autorité parentale par une décision judiciaire antérieure, le juge peut confier l’enfant à un tiers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 373-3 du code civil. 

Cet amendement a pour objet de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée Nationale qui vise à éviter qu’un parent privé de l’exercice de l’autorité parentale, par le juge pénal ou le juge aux affaires familiales, ne recouvre automatiquement cet exercice en cas de décès du parent qui l’exerçait seul.

Il s’agit de protéger l’enfant au moment du décès (ou de la perte de l’autorité parentale) du parent qui exerçait seul l’autorité parentale avant que le juge ne soit saisi et non de prévoir que le juge puisse être saisi aux fins de confier l’enfant à un tiers, ce que le code civil permet déjà (art.373-3 alinéa 2).

Il convient donc de rétablir la rédaction prévoyant que si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité, à moins qu’il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure.

Cette rédaction permet d’écarter provisoirement le parent défaillant qui s’est vu retirer judiciairement l’exercice de l’autorité parentale (en raison par exemple de son absence,  de sa violence, de sa toxicomanie etc…) dans l’attente de la décision du juge aux fins de délégation de l’exercice de l’autorité parentale au profit de la personne ou du service qui a accueilli l’enfant (décision qui pourra le cas échéant accorder et aménager des droits au profit du parent survivant si la situation le permet).

D’autre part dès lors que le présent projet de loi prévoit de supprimer la dévolution automatique de l’exercice de l’autorité parentale prévue à l’article 373-1 du code civil en cas de décès ou de perte de l’exercice de l’autorité parentale du parent qui l’exerçait seul, il  convient en cohérence de supprimer l’alinéa 1er de l’article 373-3 du code civil selon lequel la séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1 du code civil, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.