Projet de loi Protection des enfants
Direction de la Séance
N°377 rect.
13 décembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 75 , 74 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes COHEN et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mme GRÉAUME
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE 10
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le quatrième alinéa de l’article L. 421-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf urgence, toute suspension d’agrément après transmission d’informations préoccupantes telles que définies par l’article L. 226-3 est précédée d’une enquête de terrain par les personnes désignées à l’article L. 226-2-1. » ;
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire une enquête minimale avant le retrait d'un agrément.
L'intérêt de l'enfant est au-dessus de tout. Il n'empêche que nombre d'assistantes familiales témoignent du fait que les retraits d'agrément qui, de fait, s’accompagnent du retrait des enfants sont souvent décidés sans la moindre preuve empirique.
Ainsi, nous demandons qu'il y ait a minima une enquête - aussi rapide que possible - pour avérer les faits qui peuvent être reprochés aux assistantes familiales.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.