Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2022

Direction de la Séance

N°175 rect. ter

1 août 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. Jean-Baptiste BLANC, CHATILLON et LEVI, Mme CHAUVIN, M. MANDELLI, Mme GOSSELIN, M. HINGRAY, Mme VENTALON, MM. FRASSA, GENET et Étienne BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. Cédric VIAL, Daniel LAURENT, DARNAUD, SAUTAREL et BASCHER, Mme DUMONT, MM. ANGLARS, Bernard FOURNIER, BURGOA, CAMBON, PELLEVAT et JOYANDET, Mmes DEROCHE et NOËL, MM. COURTIAL et BRISSON, Mmes GOY-CHAVENT, DEMAS et LOPEZ, MM. BOULOUX, Jean Pierre VOGEL et SOMON, Mme JOSEPH, M. LE GLEUT, Mme CANAYER et M. Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A

Avant l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 217 bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 217 bis. – Les primes collectées au titre des contrats d’assurance garantissant, à la date de leur perception, les dommages contre les inondations dans les territoires mentionnés à l’article L. 566-5 du code de l’environnement, ne sont pas comprises dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La multiplication des inondations et l’aggravation des dommages dont elles sont la cause exposent de plus en plus les établissements publics de coopération intercommunale, désormais compétents en application de la loi GEMAPI, au refus des compagnies d’assurance de couvrir ce risque. Il en va tout particulièrement ainsi dans les communes identifiées, en application de l’article L. 565-5 du code de l’environnement, comme « territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important ayant des conséquences de portée nationale ». Le coût potentiel du risque à couvrir est alors regardé comme si élevé par les compagnies que le montant des primes, sauf à être exagérément augmenté, ne leur permet pas de mobiliser des sommes à hauteur de l’enjeu.

Les collectivités concernées n’ont donc d’autres choix que de rester, le plus souvent à leur corps défendant, leurs propres assureurs… et leurs autorités ne peuvent guère que croiser les doigts en espérant que la clémence de Zeus (ou de Jupiter…) leur épargnera une catastrophe dont ils ne pourraient assurer la réparation financière, tant serait grande la différence entre son coût et les moyens dont ils disposent.

Cette situation n’est évidemment pas tenable. Dès lors qu’elle résulte d’un risque formellement identifié comme ayant des conséquences de portée nationale, elle appelle une solution qui, elle aussi, doit être de portée nationale. À cet égard, une augmentation de la taxe GEMAPI, au demeurant plafonnée, irait au rebours de cet impératif de bon sens en tant qu’elle aboutirait à faire financer par le contribuable local la couverture de risques officiellement reconnus comme de portée nationale.

Le présent amendement a pour objet de poser la première pierre d’une incontournable solidarité nationale en exonérant de l’assiette de l’impôt sur les sociétés les primes collectées par les compagnies d’assurance pour couvrir le risque inondation dans les zones concernées. Cette mesure est de nature à limiter l’explosion du montant des primes d’assurances et, partant, à faciliter l’accès des collectivités concernées à un assureur. De fait, elle ne devrait rien coûter aux finances publiques puisque, sans elle, les contrats ne sont pas conclus, si bien qu’il n’y a de toute façon pas d’impôt sur les sociétés à percevoir. En incitant à conclure des contrats d’assurance, elle peut même générer des recettes inhérentes à ces opérations autres que l’impôt sur les sociétés.

Cette mesure ne saurait cependant dispenser d’une inévitable réflexion sur des solutions complémentaires. Parmi les pistes envisageables, mériterait notamment d’être explorer la diminution du risque à couvrir par l’assureur par une prise en charge partielle par l’État des indemnisations liées aux inondations en question (encore une fois considérées comme de portée nationale), par exemple dans le cadre d’une adaptation à cette fin du Fonds Barnier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.