Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2022

Direction de la Séance

N°180 rect. ter

1 août 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. Jean-Baptiste BLANC, POINTEREAU, LEVI, MANDELLI et HINGRAY, Mme GOSSELIN, M. FRASSA, Mme VENTALON, MM. Pascal MARTIN, DAUBRESSE, GENET et Étienne BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. Cédric VIAL, DUPLOMB, DARNAUD, TABAROT, SAUTAREL, BASCHER et SEGOUIN, Mme DUMONT, MM. BURGOA et CAMBON, Mme DEROCHE, MM. MIZZON et Jean Pierre VOGEL, Mmes Nathalie DELATTRE, JOSEPH et CANAYER, M. Alain MARC, Mme NOËL, MM. BRISSON et PERRIN et Mmes GOY-CHAVENT, DEMAS et LOPEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A

Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II du A de l’article 1594-0 G du code général des impôts est complété par les mots : « par lui-même ou un preneur à bail à construction mentionné aux articles L. 251-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement précise le régime fiscal des acquisitions d’immeubles et de terrains à bâtir réalisés par des assujettis à la TVA.

L'article 1594-0 G, A-I du CGI prévoit que les acquisitions d'immeubles réalisées par les assujettis à la TVA sont exonérées de droit de vente (sous réserve d'application du droit fixe de 125 € visé par l'article 691 bis du CGI) lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé.

Le II du même article dispose que l'exonération est subordonnée à la justification par le seul acquéreur, à l'expiration du délai de quatre ans, éventuellement prorogé, de l'exécution des travaux auxquels il s'est engagé dans l'acte d'acquisition.

Dans une réponse ministérielle non reprise au BOFiP, l'administration fiscale avait tranché la situation d’un acquéreur donnant à bail à construction un terrain à bâtir.

Le bénéfice de l'exonération de droits d'enregistrement, dont l'acquéreur du terrain avait profité, n'était pas remis en cause dès lors qu'un immeuble avait été édifié et achevé dans le délai de quatre ans à compter de cette acquisition alors même que cette construction n'aurait pas été le fait de l’acquéreur.

Dans de nombreuses opérations immobilières, il est fait recours au bail à construction. C’est un instrument juridique qui a fait ses preuves et qui est réglementé par le Code de la construction et de l'habitation (art. L 251-1 CCH). Mais il reste une ambiguïté quant au sort réservé aux conséquences de l’engagement à construire dans un délai de 4 ans auquel il peut être soumis par le bailleur.

Pour sécuriser les projets immobiliers et éviter une double taxation fiscale (imposition à la TVA pour le bailleur non récupérable et application droits de mutation au taux plein pour le preneur s’il souhaite acquérir le bien), le présent amendement a pour objet de légaliser la solution administrative.

Il permettra aux bailleurs de faire édifier la construction par les acquéreurs d’un terrain à bâtir dans le cadre d’un bail à construction tout en respectant l’esprit du texte dans le respect de leur engagement vis-à-vis de l’administration, à savoir l’édification et l’achèvement des travaux dans un délai de quatre ans, éventuellement prorogé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.