Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2022

Direction de la Séance

N°220 rect. bis

31 juillet 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. Joël BIGOT, Mmes BRIQUET et BONNEFOY, MM. COZIC, Patrice JOLY et GILLÉ, Mme PRÉVILLE, MM. DEVINAZ et TISSOT, Mme Gisèle JOURDA, MM. JOMIER et CHANTREL, Mme HARRIBEY, MM. BOURGI et MICHAU, Mmes CONCONNE et MONIER, M. TEMAL, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.

III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, régulièrement adopté par la Haute Assemblée, vise à doter les collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET (ou SRCAE) d’un montant de 10 €/ habitant pour les EPCI  et de 5€/ habitant pour les SRADDET (ou SRCAE).

Il vise donc à affecter directement aux collectivités locales en charge de la transition écologique une partie des recettes de la TICPE afin de leur donner les moyens humains et financiers nécessaires à l'adaptation au changement climatique. Les collectivités ont un rôle essentiel à jouer dans la planification écologique. La mesure proposée est en capacité de répondre au besoin chronique d'ingénierie territoriale pour atteindre nos objectifs climatiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.