Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2022

Direction de la Séance

N°348 rect.

1 août 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, CUYPERS et Daniel LAURENT, Mmes GRUNY, Nathalie DELATTRE et Valérie BOYER, MM. KLINGER, PIEDNOIR, ANGLARS et SAVARY, Mmes DI FOLCO et DUMONT, M. DAUBRESSE, Mme GOSSELIN, M. SOL, Mme BOURRAT, M. Henri LEROY, Mmes Frédérique GERBAUD et DREXLER, MM. BOUCHET, CHATILLON, POINTEREAU, DECOOL et SOMON, Mmes LASSARADE, PLUCHET et RICHER, MM. ALLIZARD et LONGEOT, Mme MALET, M. Jean Pierre VOGEL, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BOULOUX, Mmes LOPEZ, GOY-CHAVENT et VENTALON, MM. DARNAUD, MILON, de NICOLAY, MEIGNEN, COURTIAL et CHARON, Mmes NOËL et IMBERT, MM. LE GLEUT, BURGOA et BELIN, Mme BELLUROT, M. FAVREAU, Mme CANAYER et M. GREMILLET


ARTICLE 1ER BIS

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I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le d du 3 de l’article 210 A est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« À compter de l’exercice au cours duquel la société absorbante déduit de son résultat imposable, en application du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39, l’amortissement d’un fonds commercial pratiqué en comptabilité, ce fonds relève du présent d. Lorsqu’il ne donne pas lieu à un amortissement déduit du résultat imposable, le fonds commercial reçu relève du c du présent 3 ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement souhaite rétablir l’équité entre les contribuables et rendre à la notion d’abus de droit fiscal tout son sens : le législateur ne peut présumer des intentions abusives d’un contribuable alors même que des motifs relatifs à la pérennité et à la transmission de son entreprise ont présidé à ses choix.

En effet, les dispositions que le présent amendement entend supprimer visaient à réduire le champ d’application de la mesure d’amortissement fiscal des fonds commerciaux acquis à la suite de la crise économique du Covid.

Le législateur, par l’adoption de cette mesure temporaire en loi de finances pour 2022, a entendu soutenir la reprise de l’activité économique, en permettant à l’entreprise cessionnaire d’amortir comptablement et fiscalement le fonds commercial acquis, favorisant ainsi ces opérations d’acquisition et de reprise de fonds. L’administration fiscale a par ailleurs confirmé dès l’adoption du texte, que cette disposition s’appliquait également au fonds agricole acquis, et par suite, qu’elle permettait l’amortissement fiscal du fonds agricole résiduel, équivalent au fonds commercial, en matière agricole.

En dépit de l’esprit ayant conduit à l’adoption d’une telle mesure de relance, la disposition adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale vient limiter le champ d’application de cet amortissement fiscal, au motif d’un prétendu risque d’abus de la part des contribuables. Cette disposition revient à considérer que tout contribuable ayant choisi de céder son fonds à une entreprise dont il détiendrait le contrôle, n’a été guidé que par un motif purement fiscal, alors même que ces opérations sont courantes et principalement justifiées par des motifs autres que fiscaux.

D’une part, la notion d’abus de droit fiscal est déjà définie à l’article 64 du code général des impôts, et largement commentée par la doctrine et la jurisprudence, ce qui rend superflue la disposition dont nous appelons la suppression : si le contribuable n’a pas la capacité de démontrer que la cession du fonds n’a eu pour d’autre but qu’éluder ou atténuer ses charges fiscales, l’Administration fiscale est aujourd’hui déjà en capacité de remettre en cause l’opération.

D’autre part, la profonde crise démographique que connait le monde agricole, avec le départ de plus de la moitié des actifs dans les dix années à venir, nécessite fréquemment la mise en place de ce genre de schéma, à savoir la mise en société d’un fonds agricole exploité jusqu’alors par un exploitant individuel. 

La forme sociétaire permet de faciliter la transmission d’une entreprise, en désintéressant partiellement les différents héritiers, tout en laissant le contrôle de l’entreprise à celui qui en continuera l’exploitation. Une mise en société permet également, dans les transmissions hors cadre familial, d’aborder une transition échelonnée dans le temps, afin d’étaler le poids financier de la reprise des capitaux pour le repreneur, par des achats successifs des parts sociales, tout en permettant une transmission du savoir durant la période de co-exploitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.