Projet de loi Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

Direction de la Séance

N°136

10 octobre 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 6

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Alinéa 3

Supprimer les mots :

d’atteinte aux biens

Objet

L’article 6 du projet de loi vise à permettre à toute victime d’infraction pénale de déposer plainte et d’être entendue par les services ou unités de police judiciaire par visioconférence.

Le recours à la visio-conférence, qui ne constitue qu’une possibilité offerte à la victime, présente de nombreux avantages pour celle-ci, notamment en matière d’accueil et d’accessibilité des services de police et de gendarmerie (suppression du déplacement dans un commissariat ou une brigade pour déposer plainte, réduction du temps d’attente avant le dépôt de plainte pour le plaignant qui prendrait un rendez-vous en ligne pour déposer plainte par visioconférence).

La commission des lois a toutefois limité cette possibilité aux cas d’infractions portant atteinte aux biens, ce qui exclut donc les atteintes aux personnes. Cette limitation légale ne paraît cependant pas justifiée.

En effet, ce mode d’audition pourrait être particulièrement utile pour certaines atteintes aux personnes, notamment celles d’une gravité relative et qui n’ont notamment causé aucun préjudice physique, comme par exemple des faits de harcèlement téléphonique, de menaces ou d’outrage sexiste.

Dès lors que la plainte par visioconférence ne fera évidemment pas obstacle à l’organisation ultérieure d’une audition de la victime dans les locaux des services de police, si les circonstances l’imposent ou si la victime le demande, elle pourrait aussi être utile pour des faits plus graves.

Elle permettrait par exemple, dans le cas d’une procédure concernant plusieurs victimes potentielles d’un même agresseur sexuel, dont l’identité a été donnée par une première plaignante et qui sont localisées en divers endroits du territoire, que l’enquêteur en charge des investigations procède lui-même à leurs auditions, sans avoir à se défaire de la procédure ni à mobiliser un homologue, auquel il devrait expliquer les actes réalisés et à venir, tout comme la teneur des éléments à aborder en audition.

Ce mode d’audition se prêterait aussi particulièrement aux situations de violences conjugales dans lesquelles les victimes ont fui le domicile commun pour trouver refuge ailleurs, y compris souvent dans une autre circonscription de sécurité publique, et préfèrent être entendues là où elles se trouvent, plutôt que de se rapprocher du lieu des faits et du domicile de l’auteur.

Même si ce mode de plainte et d’audition devrait, dans un premier temps, être réservé aux infractions d’atteintes aux biens, ce qu’indique du reste l’étude d’impact, il n’y a donc pas de raison que la loi l’interdise pour les atteintes aux personnes.

Pour ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cette limitation.