Projet de loi Production d'énergies renouvelables

Direction de la Séance

N°179 rect. bis

3 novembre 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. Stéphane DEMILLY, HENNO, CUYPERS, LEVI et KERN, Mme GUIDEZ, MM. CIGOLOTTI et HINGRAY, Mmes GATEL, BELRHITI, PERROT, DUMONT, BILLON et GACQUERRE, MM. DUFFOURG, CAPO-CANELLAS, CANÉVET et DELCROS et Mmes DUMAS et SAINT-PÉ


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’elle est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, l’installation est autorisée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa du présent I.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à garantir que les projets d’installations photovoltaïques autorisés sur des friches agricoles soumis à la loi Littoral soient réversibles, et fassent l’objet de garanties permettant leur démantèlement dans des conditions respectueuses du potentiel agronomique des sols.
Les friches agricoles ont en effet une vocation agricole qui doit être respectée, et l’installation temporaire de panneaux ne doit pas conduire à artificialiser les sols ni à faire reculer le foncier agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.