Projet de loi Production d'énergies renouvelables

Direction de la Séance

N°182 rect.

2 novembre 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. Stéphane DEMILLY, HENNO, CUYPERS, LEVI, GUERRIAU et KERN, Mme GUIDEZ, MM. CIGOLOTTI et HINGRAY, Mme BELRHITI, M. WATTEBLED, Mmes PERROT, DUMONT et BILLON, MM. CAPO-CANELLAS, CANÉVET et DELCROS et Mmes DUMAS, BORCHIO FONTIMP et CANAYER


ARTICLE 11

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Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ni aux parcs de stationnement destinés à plus de 80 % de leur surface aux véhicules roulants, incluant les porteurs et les ensembles articulés, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes

Objet

Les poids lourds sont des porteurs ou ensembles articulés qui nécessitent une surface de manœuvre importante.

Le fait d’équiper la zone d’une ombrière augmente considérablement les difficultés de manœuvrer et en particulier au niveau des zones centrales, du fait de la présence de piliers. Enfin, la dangerosité intrinsèque de certains produits transportés, notamment en camions citernes (matières dangereuses) peuvent entraîner des problèmes de départ de feu.

Une place de stationnement pour véhicules poids-lourds mesure entre 50-55 m2 (en moyenne 18x3 m). Aussi, une superficie de 2500 m2 peut accueillir une vingtaine de véhicules poids-lourds (comprenant la voie de circulation pour les manœuvres).

L’installation d’ombrières viendrait réduire le nombre de places disponibles d’environ 10 % et donc limiter les capacités des entreprises du secteur transport et logistique.

Dans ce contexte, le risque d’endommagement et de destruction des piliers, voire de fragilisation de la structure ou du véhicule, nécessite d’exclure ces espaces du dispositif au titre des contraintes techniques et de sécurité.

Par ailleurs, afin de d’exclure tout risque de pollution des sols et eaux souterraines, les aires de stationnements de poids lourds situées sur des installations soumises à la règlementation ICPE disposent en général de réseaux permettant la collecte et le traitement par un ou plusieurs dispositifs de type séparateurs d’hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre dispositif d’effet équivalent.

Le fait d’imposer des revêtements de surface, aménagements hydrauliques ou dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, condamne cette possibilité de traitement des eaux.

Cet amendement exclut donc explicitement les parkings poids-lourds du dispositif de l’article 11.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.