Projet de loi Production d'énergies renouvelables

Direction de la Séance

N°332 rect. bis

2 novembre 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. SOMON, CAMBON, FRASSA, BOUCHET, PACCAUD, KLINGER, MIZZON et PANUNZI, Mme Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme GOSSELIN, MM. BELIN, TABAROT, KAROUTCHI, BONNEAU et CARDOUX, Mmes NOËL, DUMAS et DUMONT, MM. Daniel LAURENT, CALVET, SAVARY, CHARON, WATTEBLED et CADEC, Mmes DREXLER et GRUNY, M. ROJOUAN et Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B

Après l'article 1er B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 571-8 du code de l’environnement, il est inséré un article additionnel L. 571-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. L.571-8-…. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement situées à moins de 1 500 mètres d’installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur, ne peuvent être implantées qu’après vérification par l’autorité administrative du respect de l’article L. 1336-1 du code de la santé publique. »

Objet

Le présent amendement vise à ce que l'implantation des éoliennes situées à moins de 1500 mètres des habitations soit subordonnée à un contrôle effectif des nuisances sonores.

Si l'article L. 571-2 du code de l'environnement prévoit déjà que des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national du bruit, définissent, pour les objets susceptibles de provoquer des nuisances sonores élevées ainsi que pour les dispositifs destinés à réduire les émissions sonores, il apparaît la protection introduite par voie réglementaire n'est pas de nature à protéger les riverains. Pour mémoire, l'autorité de médecine, dans un rapport de 2017, prévoyait : "de suspendre à titre conservatoire la construction d’éoliennes d’une puissance supérieure à 2,5 MW à moins de 1500 mètres des habitations".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.