Projet de loi Production d'énergies renouvelables

Direction de la Séance

N°35 rect. bis

2 novembre 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et PUISSAT, MM. DAUBRESSE et POINTEREAU, Mme Marie MERCIER, MM. FRASSA, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mmes BERTHET et DUMAS, MM. de NICOLAY et CHARON, Mme DREXLER, MM. BRISSON, MEURANT, BURGOA, RAPIN, Daniel LAURENT, TABAROT, CAMBON, BACCI et CHATILLON, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes IMBERT et RICHER, M. CUYPERS, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. Étienne BLANC, SOL et BOUCHET, Mme MICOULEAU et M. KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 511-4 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par la différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ; ».

Objet

Dans la continuité des lois votées ces dernières années, en particulier celle du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cet amendement vise à lever des freins supplémentaires au développement de la petite hydroélectricité.

Afin d'unifier les modes de calcul par les services de l’État lors de l'examen d'un projet de production d'énergie hydraulique à partir d'un ouvrage existant, il vise à préciser que la puissance ou consistance légale attachée à un moulin est déterminée par la formule qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie.

Alors que la « petite hydroélectricité » a été inscrite parmi les objectifs de notre politique énergétique nationale (4° bis de l’article L. 100-4 du code de l’énergie), il est indispensable de lever tous les freins au développement de cette énergie qui occupe une place singulière dans notre mix énergétique.

En effet, l'hydroélectricité demeure la seule énergie renouvelable et pilotable. Ses atouts sont indéniables : elle stocke de l’énergie, elle pilote la production électrique et, in fine, contribue à la stabilité de notre système électrique.

La contrainte énergétique, que ce soit en termes de possibilité d’approvisionnement ou de sobriété énergétique, que nous rencontrons actuellement et sur laquelle nous devrions agir en procédant non par élimination mais en juxtaposant nos plus-values, nous confirme que l’hydroélectricité est une plus-value pour notre mix énergétique.

En outre, la possibilité de pouvoir moduler rapidement la production d'électricité est non seulement précieuse mais revêt aussi, aujourd’hui, une importance particulière.

Enfin, cette source d'énergie, n'émettant pas directement de gaz à effet de serre, ni d'autres gaz polluants, a le mérite d’être une source d’énergie propre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.