Projet de loi Production d'énergies renouvelables

Direction de la Séance

N°373 rect. quinquies

2 novembre 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. LOUAULT, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme RACT-MADOUX, MM. BABARY, CALVET, DECOOL, BONNEAU, LEVI, DELAHAYE, CHASSEING et PRINCE, Mme VERMEILLET, M. BONNECARRÈRE, Mmes SOLLOGOUB, BILLON et DUMONT, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. WATTEBLED et Cédric VIAL, Mme PERROT, M. DUPLOMB, Mme PLUCHET, M. DUFFOURG, Mme MICOULEAU, MM. Alain MARC, DELCROS et CANÉVET, Mmes DUMAS et JACQUEMET, MM. LE NAY et PELLEVAT, Mmes Frédérique GERBAUD et SAINT-PÉ, MM. BONHOMME et KLINGER, Mme DEVÉSA et M. JOYANDET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 214-17-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-17-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-17-…. – Les prescriptions visant au rétablissement de la continuité écologique adoptées au titre du 7° du I de l’article L. 211-1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214-17 ne doivent pas conduire à une réduction du potentiel de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. »

Objet

La loi « énergie et climat » de 2019 a acté « l'urgence écologique et climatique » et a rappelé spécifiquement dans le code de l’énergie la nécessité « d’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ». Cette loi est insuffisamment suivie d’effet car les schémas de planification sur l’eau (SAGE, SDAGE), prévus dans le code de l’environnement et pas dans le code de l’énergie, n’ont pas de mission explicite d’intégrer la préservation et la valorisation du potentiel hydro-électrique. Il en a résulté de dommageables mesures dans la décennie 2010 et encore en ce début de décennie 2020, comme la destruction en grand nombre d’ouvrages producteurs d’énergie hydro-électrique ou pouvant l’être facilement. Cet amendement rend explicite et opposable le fait que les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau et des territoires garantissent désormais la participation de l’énergie hydro-électrique à la décarbonation du mix énergétique français. Cela dans la politique qui est le plus susceptible de nuire à ce potentiel, celle des choix de continuité écologique. Il convient de rappeler que la continuité écologique au droit d’un ouvrage peut être rétablie de multiples façons (gestion de vannes, rivière de contournement, passe à poissons, rampe rustique) compatibles avec l’exploitation énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.