Projet de loi Production d'énergies renouvelables

Direction de la Séance

N°589

31 octobre 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Tombé

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 32 à 38

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 32 à 38 du présent article modifient l’article 194, III de la loi Climat et résilience principalement pour modifier le décompte des installations de production d’énergie solaire au sol afin que le dispositif perdure au-delà de la première décennie 2021-2031.

Or, l’article 194 III est une disposition transitoire non codifiée qui s’applique uniquement à la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. La prolonger au-delà de 2031 est donc sans effet. La nomenclature relative à l’artificialisation des sols, qui s’appliquera à compter de 2031, est précisée par décret.

Il est également fait référence au cadre des installations agrivoltaïques en renvoyant à des articles prévus par le nouvel article 11 decies introduit en Commission.

Cependant, ces installations sont par définition considérées comme nécessaires à l’activité agricole et n’affectant pas durablement les fonctionnalités des sols puisqu’elles permettent au contraire d’agir en synergie et au bénéfice de cette activité. Il n’est donc pas utile d’en faire une catégorie spécifique dans cet article 194, au risque de générer des difficultés d’interprétation.

Enfin, il est prévu que les installations d’énergies renouvelables qui font l’objet d’une déclaration de projet (L. 300-6 du code de l’urbanisme) sont présumées d’intérêt majeur et d’envergure régionale. Une telle rédaction contraindrait l’appréciation des régions dans leur faculté d’identifier des projets d’envergure régionale, indépendamment de l’importance réelle de ces installations pour la région. La circonstance que ladite installation ait fait l’objet d’une déclaration de projet ne constitue pas en soi une présomption de l’importance régionale dudit projet.

En tout état de cause, une telle disposition n’est pas nécessaire, dès lors que la plupart des installations de production d’énergie renouvelables (éoliennes et photovoltaïque notamment) et ouvrages de raccordement ou de réseau public de transport d’électricité ne seront comptabilisées dans le cadre de l’objectif de zéro artificialisation nette.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer ces sept alinéas.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).