Projet de loi Production d'énergies renouvelables

Direction de la Séance

N°59 rect. bis

2 novembre 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BRISSON, Mme de CIDRAC, MM. GENET, GUERET, FAVREAU, Jean-Baptiste BLANC, CALVET, DAUBRESSE, Daniel LAURENT, CAMBON et Cédric VIAL, Mme BOURRAT, MM. BOUCHET, BURGOA, SAVIN et SOMON, Mme BELLUROT, MM. SOL, FRASSA, COURTIAL et PACCAUD, Mme BELRHITI, M. LAMÉNIE, Mmes JOSEPH, SCHALCK et MICOULEAU, M. SEGOUIN, Mmes DUMAS et DREXLER, MM. TABAROT et CHARON, Mme DUMONT et MM. REICHARDT, BONHOMME et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER

Après l'article 18 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 11° de l’article 1379, les mots : « La moitié » sont remplacés par les mots : « Une fraction » ;

2° Le même 11° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, cette fraction est égale à 70 %, dont au minimum 20 % perçus par la commune d’implantation ; pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, cette fraction est égale à 50 % ; »

3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : «  de la composante » sont remplacés par les mots : « des composantes » et les mots : « prévue à l’article 1519 D qui n’est pas affectée » sont remplacés par les mots :« prévues aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées » ;

b) Au 4°, remplacer les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydrauliques prévues aux articles 1519 E et 1519 F » par les mots : « prévue à l’article 1519 E ».

II. – La perte de recettes résultant pour les départements du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Actuellement, la loi indique que, lorsque l’EPCI applique la fiscalité professionnelle unique, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) s’imposant aux installations photovoltaïques et hydrauliques est réparti à 50% pour l’EPCI et 50% pour le Département. Dans le cas d’un EPCI appliquant la fiscalité additionnelle, la répartition est de 50% pour la commune et 50% pour le Département.

Les établissements publics de coopération intercommunale se substituant aux communes membres pour la perception du produit des composantes de l'IFER relatives aux centrales de production d’énergie électrique photovoltaïque, aucune assurance n’est donnée à la commune d’implantation de percevoir une part du produit fiscal.

Or ce sont bien souvent les communes les premières initiatrices de projets d’installation de centrales. Ce sont également celles qui subissent les externalités négatives engendrées par ces lieux de production, et non nécessairement l’ensemble des communes composant l’EPCI.

Cet amendement propose donc d’intéresser les communes directement au produit fiscal issu des installations de centrales photovoltaïques, en leur garantissant la perception d’au minimum 20% du produit de l’IFER. Cela leur offrirait un effet incitatif pour s’engager dans des projets de production électrique fiable et renouvelable qui s’inscrivent pleinement au cœur de la transition énergétique.

Par conséquent, il modifie les modalités de répartition de l’IFER entre les collectivités : 20% pour la commune, 30% pour les départements et 50% pour les EPCI, se calquant ainsi sur les modalités de répartition appliquées au produit de l’IFER issu des éoliennes et des hydroliennes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.