Projet de loi Production d'énergies renouvelables

Direction de la Séance

N°612

31 octobre 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme HAVET, MM. MARCHAND, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 12

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 23 et 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article dans ses alinéas 23 et 25 prévoit que pour les futurs appels d'offres, l'autorité administrative sélectionne des zones d'implantation situées à plus de 40 kilomètres du rivage.

Il n'apparait pas souhaitable de créer de telles exigences car une telle distance d'implantation très éloignée de nos côtes, ne concentrerait que des projets dans des zones à très faible profondeur.

Les éoliennes en mer sont implantées sur des fondations à une profondeur maximum de 50 m. A 40km de distance, cette profondeur est souvent dépassée sur une partie significative de notre littoral.

Ainsi, il sera par exemple difficile d'implanter de telles infrastructures en Bretagne, dans le Golfe de Gascogne ou au large des territoires ultramarins. Or, à l’instar de l’éolien terrestre, veillons à ne pas concentrer les installations sur les mêmes territoires, ce qui est l'une des sources de difficultés de nos débats.



NB :;