Projet de loi Production d'énergies renouvelables

Direction de la Séance

N°631 rect.

2 novembre 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme HAVET, MM. MARCHAND, BUIS et BARGETON, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 3

Après les mots :

également autorisés

insérer les mots :

lorsque leur emprise n’est principalement pas située sur le territoire d’une commune mentionnée à l’article L. 121-1 ou lorsqu’elle est située

Objet

La Programmation pluriannuelle de l’énergie (2018-2028) a prévu, pour le photovoltaïque, un objectif de 20,1 gigawatts installés en 2023 puis de 35 à 44 gigawatts en 2028. Or, la capacité installée en France métropolitaine est d’environ 13 gigawatts en 2021.

ll apparaît donc nécessaire d’activer de nouveaux leviers pour atteindre les objectifs fixés. Le manque de foncier est l’un des principaux freins au développement de parcs photovoltaïques. A cela s’ajoute une autre contrainte, la limitation de l’occupation de sols.

C’est pourquoi le présent amendement entend élargir le champs d’application de l’article 9 afin de rendre possible de « petits empiètements » lorsque deux communes, l’une située en "loi littoral", l’autre non, souhaitent porter un projet d’installation commun; et lorsque ce projet porte sur des ouvrages dont l’emprise n’est principalement pas située sur le territoire d’une commune soumise à la "loi littoral." 

Ces autorisations se font dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.