Projet de loi Production d'énergies renouvelables

Direction de la Séance

N°72 rect.

2 novembre 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme PRÉVILLE, M. HOULLEGATTE et Mme JASMIN


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision de sursis suspend l’autorisation environnementale. » ;

Objet

L’article 5 rend systématique la régularisation en cas d’illégalité apparemment régularisable d’une autorisation environnementale. Le juge dispose déjà de ce pouvoir de régularisation.

Cette disposition comporte un risque : en poursuivant l’exécution d’une décision environnementale sans attendre que la procédure qui aurait dû mener à cette autorisation soit correctement mise en œuvre, des dégâts irrémédiables peuvent être causés.

La régularisation pourrait amener à ce que des mesures d’évitement ou de réduction des impacts soient prescrites dans le cadre du bon déroulé de la procédure. Si les travaux ont déjà eu lieu, il sera trop tard pour mettre en œuvre ces prescriptions.

C’est pourquoi le présent amendement propose de compléter cette disposition en prévoyant que le sursis à statuer soit obligatoirement accompagné d'une suspension de l'autorisation pour éviter que des travaux soient poursuivis en méconnaissance de la séquence Eviter/Réduire/Compenser qui pourrait être identifiée lors de la régularisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.