Projet de loi Production d'énergies renouvelables

Direction de la Séance

N°74 rect.

2 novembre 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes PRÉVILLE, JASMIN et MONIER


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette liste est circonscrite aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sites de stockage de déchets, et ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques, et les friches encore fortement artificialisées et présentant de très faibles enjeux de biodiversité.

« Sont par ailleurs exclus par principe de cette liste les sites identifiés comme sites naturels de compensations.

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de ce décret, est réalisé un inventaire national des friches répondants aux critères fixés par le présent article, sur la base de données actualisées.

Objet

Cet amendement vise à insérer au sein de l’article 9, une définition plus précise de la notion de "friche", qui restreigne la possibilité d’implantation de panneaux photovoltaïques aux sites et sol pollués ou potentiellement pollués, sites de stockage de déchets, et ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques, et les friches fortement artificialisées et présentant de très faibles enjeux de biodiversité.

L’article 9 autorise dans les zones couvertes par la Loi Littoral l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol ou d’hydrogène renouvelable sur les friches au sens de l'article L.111-26 du code de l'urbanisme (c’est- à-dire "tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables").

Certaines dérogations sur les sites où il est impossible de n’entreprendre aucune activité en raison de la toxicité des lieux pour des raisons sanitaires, peuvent être pertinentes pour un meilleur déploiement des énergies renouvelable. La formulation proposée par ce texte de loi est néanmoins très large, et ouvre une brèche trop importante dans la loi Littoral.

En effet, il est nécessaire de prendre en compte la biodiversité souvent présente sur des zones qualifiées trop rapidement de "friches", notamment lorsque l’arrêt de leur exploitation économique ou militaire est ancien. Ainsi, si le concept de friche est connoté très négativement sur les plans économiques et agricoles, il correspond souvent sur le plan écologique à des zones de libre évolution et même de refuge, en particulier pour de nombreux éléments de la faune, sans négliger le rôle de ces surfaces dans les continuités écologiques (cas des plans d’eau et milieux naturels terrestres).

Le présent amendement vise également à imposer la réalisation d’un inventaire national de ces dernières, sur la base de données actualisées.

Par ailleurs, le dispositif relatif aux sites naturels de compensations (SNC), introduit par l’article 69 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et codifié dans les articles L.163.1, L.163.3 et L.163.4 du code de l’environnement, a vocation à compléter le panel d’outils à disposition des maîtres d’ouvrages pour remplir leur obligation de compensation (issues de l’application de la séquence ERC). Il vise notamment à répondre aux difficultés de mise en œuvre effective de la compensation liées à la disponibilité. Il semble essentiel que ces sites identifiés comme sites naturels de compensations (SNC), puissent rester disponibles pour de telles mesures de compensation. Le présent amendement propose donc de rajouter une exclusion par principe de ces zones.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.