Article 1er
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Définir les conditions dans lesquelles le délai fixé pour que les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public soient, en application des articles L. 111-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation, rendus accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, peut être prorogé lorsque le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement ou de l'installation soumet ou s'engage à soumettre un agenda d'accessibilité programmée recevant l'accord de l'autorité administrative et qu'il respecte cet agenda. À cette fin, l'ordonnance précise notamment :
a) Le contenu des agendas d'accessibilité programmée, relatif aux actions nécessaires à la mise en accessibilité et à leur programmation ainsi que, le cas échéant, aux dérogations sollicitées ;
b) Les modalités et délais de présentation de l'agenda à l'autorité administrative ainsi que les cas de suspension ou de prorogation de ces délais et les modalités et délais d'accord de cette autorité ;
c) Les délais de réalisation des actions nécessaires à l'accessibilité de l'établissement ou de l'installation, en prévoyant les cas dans lesquels ces délais pourront être suspendus ou prorogés ;
d) Les obligations du propriétaire ou de l'exploitant en matière d'information de l'autorité administrative et de la commission prévue à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales sur le déroulement de la mise en œuvre de l'agenda et les modalités d'attestation de l'achèvement des actions prévues à l'agenda d'accessibilité programmée ;
e) Les sanctions administratives encourues par le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement ou de l'installation en cas de non-respect des obligations qui leur incombent en application des dispositions prévues aux b à d.
Les dispositions prévues aux a à e peuvent être différentes selon le nombre d'établissements faisant l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée appartenant à un même propriétaire ou gérés par un même exploitant, selon les caractéristiques de ces établissements et selon la nature des aménagements à y apporter ou pour tenir compte de motifs d'intérêt général ;
2° Définir les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public est soumis aux sanctions pénales prévues à l'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'obligation de mise en accessibilité de ces établissements et installations ;
3° Modifier les règles d'accessibilité s'appliquant aux établissements recevant du public dans un cadre bâti existant et les modalités de leur mise en œuvre, définir les critères d'appréciation de la dérogation pour disproportion manifeste prévue à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation et adapter la mise en œuvre de l'obligation de mise en accessibilité au cas des établissements recevant du public situés dans des immeubles en copropriété ;
4° Déterminer les règles particulières applicables aux travaux modificatifs demandés ou effectués par les acquéreurs de maisons individuelles ou de logements situés dans des bâtiments d'habitation collectifs, vendus en état futur d'achèvement ;
5° Prévoir l'obligation d'inclure dans les parties communes des nouveaux immeubles d'habitation tout ou partie des places de stationnement adaptées aux véhicules des personnes handicapées et définir les modalités de gestion de ces places.