Projet de loi de finances pour 2015,

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2015, l’exécution de l’année 2013 et la prévision d’exécution de l’année 2014 s’établissent comme suit :



Exécution 2013

Prévision d’exécution 2014

Prévision 2015

Solde structurel (1)

-2,5

-2,4

-2,1

Solde conjoncturel (2)

-1,6

-1,9

-2,0

Mesures exceptionnelles (3)

-

-

-0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-4,1

-4,4

-4,1

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES

DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A.  Autorisation de perception des impôts et produits

.................................................................................................

B. – Mesures fiscales

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 690 € le taux de :

« – 14 % pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € ;

« – 41 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 151 956 €. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 540 € » est remplacé par le montant : « 3 558 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 901 € » ;

d) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 497 € » est remplacé par le montant : « 1 504 € » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 672 € » est remplacé par le montant : « 1 680 € » ;

3° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 135 € et son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 870 € et son montant pour les contribuables soumis à imposition commune. » ;

B. – À la première phrase du 2° du I de l’article 151‑0, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

C. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 698 € » est remplacé par le montant : « 5 726 € » ;

D. – Le I de l’article 1740 B est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

E. – Les 2° et 2° bis de l’article 5 sont abrogés.

II et III. – (Non modifiés)

I. – A. – À l’intitulé du 23° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, les mots : « dépenses d’équipement de l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « la transition énergétique ».

B. – L’article 200 quater du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « l’amélioration de la qualité environnementale » sont remplacés par les mots : « la contribution à la transition énergétique » ;

– après le mot : « principale », la fin de l’alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa du 2° du b est supprimé ;

bisLe premier alinéa du d est complété par les mots : « ou, dans un département d’outre‑mer, par des équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération » ;

c) Après le g, sont insérés des h à k ainsi rédigés :

« h) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;

« i) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’un système de charge pour véhicule électrique ;

« j) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires ;

« k ) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’équipements ou de matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, et notamment les brasseurs d’air. » ;

1° bis (Supprimé)

2° Au 5, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Le 5 bis est abrogé ;

4° Après le 5 bis, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :

« 5 ter. Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le crédit d’impôt s’applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du        de finances pour 2015.

« Toutefois, au titre de ces mêmes dépenses, lorsque l’application du crédit d’impôt est conditionnée à la réalisation de dépenses selon les modalités prévues au 5 bis, dans sa rédaction antérieure à la même loi, le crédit d’impôt s’applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sous réserve que des dépenses relevant d’au moins deux des catégories prévues au même 5 bis soient réalisées au cours de l’année 2014 ou des années 2014 et 2015. Dans ce dernier cas, les deux derniers alinéas dudit 5 bis s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la même loi. » ;

5° Après le mot : « fois », la fin du 6 ter est ainsi rédigée : « des dispositions du présent article et de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies ou d’une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels. »

II. – (Non modifié)

III et IV. – (Supprimés)

Article 4

(Conforme)

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du A, les mots : « de neuf ans » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. » ;

a bis et a ter) (Supprimés)

quater) (nouveau) Au premier alinéa du C, les mots : « déclaration d’ouverture de chantier » sont remplacés par les mots : « signature de l’acte authentique d’acquisition » ;

b) Au premier alinéa du D, deux fois, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés ;

2° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :

« 1° 12 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans ;

« 2° 18 % lorsque l’engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans. » ;

3° Le VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sur neuf » sont remplacés par les mots : « , selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf » ;

b) À la seconde phrase, après les mots : « chacune des », sont insérés les mots : « cinq ou » et, après le mot : « raison », sont insérés les mots : « d’un sixième ou » ;

3° bis (Supprimé)

4° Après le même VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – A. – À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son engagement initial pour au plus :

« 1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale ;

« 2° Trois années supplémentaires, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période triennale.

« B. – Pour l’application du A du présent VII bis, la réduction d’impôt est imputée, par période triennale, à raison d’un tiers de son montant sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement de location a été prorogé et des deux années suivantes. » ;

5° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au D, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

b) Le E est ainsi rédigé :

« E. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :

« 1° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de six ans ;

« 2° 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. » ;

c) Le F est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « sur neuf » sont remplacés par les mots : « , selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf » ;

– à la seconde phrase, les mots : « des huit années suivantes à raison » sont remplacés par les mots : « des cinq ou huit années suivantes à raison d’un sixième ou » ;

d) (Supprimé)

6° Le A du XI est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les références : « aux I ou VIII » sont remplacées par les références : « au I, au VII bis ou au VIII » ;

b) À la seconde phrase du 2°, après la référence : « I », est insérée la référence : « , au VII bis » ;

7° Le XII est ainsi modifié :

a) le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d’impôt est fixé à :

« a) 23 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de six ans ;

« b) 29 % lorsque l’engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. » ;

b) (Supprimé)

II. – A. – Le I s’applique aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014, à l’exception du b du 1° qui ne s’applique qu’à ceux de ces investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.

B. – Pour l’application du B du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le I du présent article ne s’applique pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er septembre 2014.

III et IV. – (Supprimés)

.................................................................................................

I. – Après l’article 790 G du code général des impôts, sont insérés des articles 790 H et 790 I ainsi rédigés :

« Art. 790 H. – Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété et constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, lorsque l’acte de donation contient l’engagement par le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de réaliser et d’achever des locaux neufs destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte, à concurrence de :

« 1° 100 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 2° 45 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un frère ou d’une sœur ;

« 3° 35 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’une autre personne.

« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire ou, le cas échéant, ses ayants cause justifient, à l’expiration du délai de quatre ans, de la réalisation et de l’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionnés au premier alinéa du présent article.

« L’ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu’à hauteur de 100 000 €.

« Art. 790 I. – Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété, d’immeubles neufs à usage d’habitation pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, constatées par un acte authentique signé au plus tard dans les trois ans suivant l’obtention de ce permis, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à concurrence de :

« 1° 100 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 2° 45 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un frère ou d’une sœur ;

« 3° 35 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’une autre personne.

« L’exonération est subordonnée à la double condition que l’acte constatant la donation soit appuyé de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux prévue à l’article L. 462‑1 du code de l’urbanisme et que l’immeuble neuf à usage d’habitation n’ait jamais été occupé ou utilisé sous quelque forme que ce soit au moment de la donation.

« L’ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu’à hauteur de 100 000 €. »

II. – L’article 1840 G ter du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – En cas de non-respect des conditions ouvrant droit aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 I, le donataire ou ses ayants cause acquittent un droit complémentaire égal à 15 % du montant déterminé au I du présent article, hors intérêts de retard.

« Le présent III n’est pas applicable en cas de licenciement, d’invalidité correspondant aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du donataire ou de l’une des personnes soumises à imposition commune avec lui ou lorsque le donataire ne respecte pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. »

Article 6 bis

(Conforme)

.................................................................................................

Article 6 quinquies A

(Conforme)

.................................................................................................

Articles 6 sexies A et 6 sexies

(Conformes)

I. – L’article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux troisième et quatrième alinéas, le montant : « 102 717 € » est remplacé par le montant : « 101 897 € » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le I s’applique à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2015.

III. – (Supprimé)

.................................................................................................

Article 7 ter

(Conforme)

I. – (Supprimé)

II. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le 6° de l’article L. 2331‑4 est abrogé ;

2° La section 7 du chapitre III du titre III du livre III est abrogée ;

3° La section 15 du même chapitre III est abrogée ;

4° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Gestion des eaux pluviales urbaines

« Art. L. 2226‑1. – La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 564 sexies, 613 ter à 613 duodecies et 1609 nonies F sont abrogés ;

2° Le II de l’article 1698 D est ainsi rédigé :

« II. – Le I s’applique au paiement de la cotisation de solidarité prévue à l’article 564 quinquies et des taxes prévues aux articles 1618 septies et 1619. » ;

3° L’article 732 est ainsi rédigé :

« Art. 732. – Les actes constatant la cession à titre onéreux d’un fonds agricole, composé de tout ou partie des éléments énumérés au dernier alinéa de l’article L. 311‑3 du code rural et de la pêche maritime, sont enregistrés au droit fixe de 125 €. » ;

4° Le 2° de l’article 733 est abrogé.

IV. – (Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article 261 E est abrogé ;

2° L’article 278‑0 bis est complété par un J ainsi rédigé :

« J. – Les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives. » ;

3° Les articles 1559 et 1560 sont ainsi rédigés :

« Art. 1559. – Les cercles et maisons de jeux sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées aux articles 1560 à 1566.

« Art. 1560. – Le tarif d’imposition des cercles et maisons de jeux est fixé dans le tableau ci-après :

  

« 

Montant des recettes annuelles

Tarif

De 0 à 30 490 €

10 %

De 30 491 € à 228 701 €

40 %

Supérieur à 228 701 €

70 %

 » ;

4° L’article 1563 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « Quels que soient le régime et le taux applicables, » sont supprimés et le mot : « spectacles » est remplacé par les mots : « cercles et maisons de jeux » ;

– à la dernière phrase, les mots : « sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l’article 1560 » sont supprimés ;

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

5° L’article 1565 est ainsi rédigé :

« Art. 1565. – Les exploitants de cercles et maisons de jeux doivent, vingt‑quatre heures avant l’ouverture des établissements, en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes et droits indirects. » ;

6° L’article 1565 septies est ainsi rédigé :

« Art. 1565 septies. – L’impôt sur les cercles et maisons de jeux est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles, garanties et sanctions propres aux contributions indirectes. » ;

7° À l’article 1565 octies, les mots : « et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l’une ou l’autre des catégories prévues au I de l’article 1560 » sont supprimés ;

8° L’article 1566 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « spectacles sont donnés » sont remplacés par les mots : « cercles et maisons de jeux ont leur établissement » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, » sont supprimés ;

d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de spectacle » sont supprimés ;

9° Après le mot : « dispositions », la fin du II de l’article 1791 est ainsi rédigée : « de l’article 290 quater. » ;

10° À l’article 1822, les mots : « spectacles, des » et les mots : « ou à défaut de présentation de la caution prévue par l’article 1565 » sont supprimés et la dernière occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou » ;

11° Les articles 1561, 1562, 1564, 1565 bis, 1699 et 1822 bis sont abrogés.

II. – À l’article L. 223 du livre des procédures fiscales, les mots : « les spectacles de la quatrième catégorie comprenant » sont supprimés.

III. – Le I s’applique aux recettes encaissées à compter du 1er janvier 2015.

IV. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes pour les communes résultant de la suppression des première et troisième catégories de l’impôt sur les spectacles mentionnées à l’article 1560 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014. La compensation est égale au produit de l’impôt en 2013 au titre de ces catégories.

Article 8 ter

(Conforme)

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €. »

II. – A. – Les articles L. 2335‑3 et L. 3334‑17 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°      du      de finances pour 2015. »

B. – Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°    du       de finances pour 2015. »

C. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°    du      de finances pour 2015. »

D. – 1. Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°     du      de finances pour 2015. »

2. L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°     du       de finances pour 2015. »

E. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001‑602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°     du       de finances pour 2015. »

F. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°     du       de finances pour 2015. »

G. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 précitée, du III de l’article 52 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97‑1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°     du       de finances pour 2015. »

H. – Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2015, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°     du       de finances pour 2015. »

I. – Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2015, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l’article 9 de la loi n°     du     de finances pour 2015. »

J. – 1. Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1°  Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2015, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°     du       de finances pour 2015. » ;

2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2015, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°     du       de finances pour 2015. »

K. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un J ainsi rédigé :

« J. – Au titre de 2015, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l’article 9 de la loi n°    du       de finances pour 2015, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 9, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés par le D du présent II au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, le G au titre de 2012, le H au titre de 2013 et le I au titre de 2014 sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°     du       précitée. »

L. – Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2000‑1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°    du       de finances pour 2015. »

III. – Le taux d’évolution en 2015 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2014 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci‑dessus, aboutit à un montant total pour 2015 de 554 352 471 €.

IV à VI. – (Supprimés)

.................................................................................................

Article 9 ter

(Suppression conforme)

I. – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :



«

Région

Gazole

Supercarburant

sans plomb

Alsace

5,30

7,50

Aquitaine

4,81

6,81

Auvergne

6,17

8,73

Bourgogne

4,32

6,13

Bretagne

5,09

7,20

Centre

4,56

6,45

Champagne-Ardenne

5,06

7,17

Corse

9,87

13,95

Franche-Comté

6,09

8,60

Île-de-France

12,55

17,75

Languedoc-Roussillon

4,55

6,45

Limousin

8,88

12,57

Lorraine

7,70

10,90

Midi-Pyrénées

5,22

7,39

Nord-Pas-de-Calais

7,24

10,23

Basse-Normandie

5,38

7,62

Haute-Normandie

5,48

7,76

Pays de la Loire

4,24

5,99

Picardie

5,75

8,14

Poitou-Charentes

4,42

6,24

Provence-Alpes-Côte d’Azur

4,14

5,85

Rhône-Alpes

4,53

6,42

 »

II. – Les agréments de stages octroyés par l’État avant le 1er janvier 2015, dans les conditions fixées à l’article L. 6341-4 du code du travail, au titre des compétences transférées aux régions mentionnées au III de l’article 13 et aux articles 21 et 22 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, sont réputés, à partir du 1er janvier 2015, octroyés par la région dans le territoire duquel se déroule le stage. À compter de cette date, chaque région reprend l’ensemble des droits et obligations afférents à ces agréments pris en application des 2° et 4° de l’article L. 6341‑3 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, et assure le financement des stages concernés.

III. – Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » et les montants : « 1,737 € » et « 1,229 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,739 € » et « 1,230 € » ;

2° Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l’application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d’assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de répartition correspondant à 69,69010 % pour la métropole de Lyon et à 30,30990 % pour le département du Rhône. » ;

3° Au dixième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

4° Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 

Département

Pourcentage

Ain

1,066861

Aisne

0,963624

Allier

0,765115

Alpes-de-Haute-Provence

0,553803

Hautes-Alpes

0,414604

Alpes-Maritimes

1,591287

Ardèche

0,749858

Ardennes

0,655599

Ariège

0,395014

Aube

0,722242

Aude

0,735703

Aveyron

0,768272

Bouches-du-Rhône

2,297397

Calvados

1,118000

Cantal

0,577363

Charente

0,622547

Charente-Maritime

1,017298

Cher

0,641231

Corrèze

0,744668

Corse-du-Sud

0,219442

Haute-Corse

0,207262

Côte-d'Or

1,121210

Côtes-d'Armor

0,912791

Creuse

0,427644

Dordogne

0,770640

Doubs

0,859150

Drôme

0,825368

Eure

0,968481

Eure-et-Loir

0,838347

Finistère

1,038698

Gard

1,066122

Haute-Garonne

1,639546

Gers

0,463218

Gironde

1,780811

Hérault

1,283814

Ille-et-Vilaine

1,181734

Indre

0,592572

Indre-et-Loire

0,964346

Isère

1,808490

Jura

0,701685

Landes

0,737071

Loir-et-Cher

0,602914

Loire

1,098584

Haute-Loire

0,599650

Loire-Atlantique

1,519489

Loiret

1,083509

Lot

0,610226

Lot-et-Garonne

0,522192

Lozère

0,412035

Maine-et-Loire

1,164795

Manche

0,959108

Marne

0,920943

Haute-Marne

0,592215

Mayenne

0,541925

Meurthe-et-Moselle

1,041645

Meuse

0,540523

Morbihan

0,917942

Moselle

1,549259

Nièvre

0,620672

Nord

3,069701

Oise

1,107528

Orne

0,693279

Pas-de-Calais

2,176248

Puy-de-Dôme

1,414447

Pyrénées-Atlantiques

0,964480

Hautes-Pyrénées

0,577407

Pyrénées-Orientales

0,688361

Bas-Rhin

1,353190

Haut-Rhin

0,905403

Rhône

0,601470

Métropole de Lyon

1,382930

Haute-Saône

0,455516

Saône-et-Loire

1,029625

Sarthe

1,039359

Savoie

1,140856

Haute-Savoie

1,274662

Paris

2,393231

Seine-Maritime

1,699261

Seine-et-Marne

1,886385

Yvelines

1,732540

Deux-Sèvres

0,646545

Somme

1,069374

Tarn

0,668169

Tarn-et-Garonne

0,436747

Var

1,335834

Vaucluse

0,736502

Vendée

0,931608

Vienne

0,669612

Haute-Vienne

0,611244

Vosges

0,745090

Yonne

0,760212

Territoire de Belfort

0,220513

Essonne

1,512753

Hauts-de-Seine

1,980646

Seine-Saint-Denis

1,912518

Val-de-Marne

1,513694

Val-d'Oise

1,575681

Guadeloupe

0,693080

Martinique

0,514958

Guyane

0,332069

La Réunion

1,440717

Total

100

 »

Article 11

(Conforme)

Le I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

2° Le tableau de l’avant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l’application, à la part du produit de la taxe sur les conventions d’assurance reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de répartition correspondant à 77,39000 % pour la métropole de Lyon et à 22,61000 % pour le département du Rhône.

« Ces pourcentages sont ainsi fixés :

« 

Département

Pourcentage

Ain

0,909546

Aisne

0,813218

Allier

0,645842

Alpes-de-Haute-Provence

0,276710

Hautes-Alpes

0,227813

Alpes-Maritimes

1,829657

Ardèche

0,546371

Ardennes

0,480944

Ariège

0,264542

Aube

0,545396

Aude

0,641243

Aveyron

0,549331

Bouches-du-Rhône

3,225606

Calvados

1,038456

Cantal

0,283008

Charente

0,621288

Charente-Maritime

1,067931

Cher

0,562089

Corrèze

0,436229

Corse-du-Sud

0,301604

Haute-Corse

0,309489

Côte-d’Or

0,817107

Côtes-d’Armor

0,978789

Creuse

0,237476

Dordogne

0,818913

Doubs

0,843098

Drôme

0,842854

Eure

1,000699

Eure-et-Loir

0,733419

Finistère

1,405933

Gard

1,225357

Haute-Garonne

1,835485

Gers

0,368647

Gironde

2,382188

Hérault

1,643099

Ille-et-Vilaine

1,481270

Indre

0,413235

Indre-et-Loire

0,888190

Isère

1,866146

Jura

0,429157

Landes

0,648396

Loir-et-Cher

0,562178

Loire

1,103493

Haute-Loire

0,397434

Loire-Atlantique

1,907523

Loiret

1,120445

Lot

0,337802

Lot-et-Garonne

0,609467

Lozère

0,148511

Maine-et-Loire

1,190568

Manche

0,890506

Marne

0,982547

Haute-Marne

0,345228

Mayenne

0,527425

Meurthe-et-Moselle

1,028004

Meuse

0,308827

Morbihan

1,038969

Moselle

1,677009

Nièvre

0,383847

Nord

3,447725

Oise

1,339884

Orne

0,519333

Pas-de-Calais

2,083159

Puy-de-Dôme

1,112399

Pyrénées-Atlantiques

1,133516

Hautes-Pyrénées

0,422435

Pyrénées-Orientales

0,715865

Bas-Rhin

1,656543

Haut-Rhin

1,182429

Rhône

0,564549

Métropole de Lyon

1,932352

Haute-Saône

0,403338

Saône-et-Loire

0,920658

Sarthe

0,918206

Savoie

0,690151

Haute-Savoie

1,127072

Paris

2,343018

Seine-Maritime

2,015148

Seine-et-Marne

1,872445

Yvelines

2,163880

Deux-Sèvres

0,614969

Somme

0,836063

Tarn

0,670973

Tarn-et-Garonne

0,512057

Var

1,808921

Vaucluse

1,014750

Vendée

1,040113

Vienne

0,708908

Haute-Vienne

0,607921

Vosges

0,611865

Yonne

0,575257

Territoire de Belfort

0,212949

Essonne

1,992424

Hauts-de-Seine

2,344301

Seine-Saint-Denis

1,834400

Val-de-Marne

1,597579

Val-d’Oise

1,524837

Guadeloupe

0,523344

Martinique

0,534382

Guyane

0,137886

La Réunion

0,736442

Total

100

 »

I. – Le 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007‑1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2015, ce titre de perception porte sur un montant de 5 773 499 €, sous réserve d’ajustements opérés en loi de finances sur le montant de la dotation globale de compensation. Il appartient à la collectivité de Saint‑Barthélemy de procéder au paiement annuel de cette somme à l’État. »

II. – Le titre de perception émis pour l’année 2015 en application du 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007‑1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction résultant du I du présent article, porte sur un montant de dotation globale de compensation s’élevant au total à 5 788 203 €.

Ce montant intègre un montant de 14 704 € correspondant au solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 à 2013 des charges résultant, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010‑686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre‑mer, à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

III à V. – (Supprimés)

Article 13

(Conforme)

Pour 2015, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 50 728 626 025 €, qui se répartissent comme suit :



(En milliers d’euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement.......

36 607 053

 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs..............................................................................................................................................

18 662

 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements.........................................................................

25 000

 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée....................................................................................................................................

5 961 121

 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale.................................................................................................................................

1 826 227

 Dotation élu local.................................................................................................................................

65 006

 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse.........................................................................................................................

40 976

 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion................................................................

500 000

 Dotation départementale d’équipement des collèges....................................................................

326 317

 Dotation régionale d’équipement scolaire.......................................................................................

661 186

 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles....

5 000

 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire.........................................................

2 686

 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle....................................................

0

 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ........................................

3 324 422

 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale...........

655 123

 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle.................................................................................................

192 733

 Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés......................................................

0

 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)...........................................................................................................

0

 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants.............................................................................................

4 000

 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte...............

83 000

 Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources..........................................................................

0

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle..

423 292

Dotation au fonds de compensation des nuisances aéroportuaires............................................

6 822

Total........................................................................................................................................................

50 728 626

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

I. – Le tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. – À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 610 000 » est remplacé par le montant : « 561 000 » ;

B. – À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 61 000 » ;

C. – Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :



«

1° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation

Agence nationale de contrôle du logement social

7 000

2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation

Agence nationale de contrôle du logement social

12 300

» ;

D. – À la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

E. – À la dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;

F. – À la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 96 750 » est remplacé par le montant : « 118 750 » ;

bis (nouveau). – Après la quatorzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

4 200

Article L. 341‑6 du code forestier

Agence de services et de paiement

18 000

» ;

G. – À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 205 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 » ;

H. – À la seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 74 000 » ;

I. – À la dix‑septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 0 » est remplacé par le montant : « 11 000 » ;

J. – À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;

K et bis. – (Supprimés)

L. – À la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 14 500 » ;

M. – À la vingt‑deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 000 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ;

N. – À la vingt-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 176 300 » est remplacé par le montant : « 170 500 » ;

bis. – À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 » ;

O. – À la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 297 000 » est remplacé par le montant : « 292 000 » ;

P. – À la trente et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 719 000 » est remplacé par le montant : « 506 117 » ;

Q. – À la trente‑deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 245 000 » est remplacé par le montant : « 244 009 » ;

R. – (Supprimé)

S. – À la trente-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de l’industrie » sont remplacés par les mots : « des industries mécaniques et » ;

T. – À la trente‑septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 000 » est remplacé par le montant : « 70 500 » ;

U. – À la trente‑huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 000 » est remplacé par le montant : « 4 500 » ;

V. – Après la trente‑huitième ligne, sont insérées treize lignes ainsi rédigées :



«

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Lorraine

25 300

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Normandie

22 100

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes

30 600

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Provence-Alpes-

Côte d’Azur

83 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de la région Île-de-France

125 200

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier des Hauts-de-Seine

27 100

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier des Yvelines

23 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier du Val d’Oise

19 600

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Poitou-Charentes

12 100

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Languedoc-Roussillon

31 800

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Bretagne

21 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Vendée

7 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais

80 200

» ;

W. – À la trente‑neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 800 » est remplacé par le montant : « 10 500 » ;

X. – Après la trente‑neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«

Article 1601 B du code général des impôts

Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003

54 000

» ;

Y. – À la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ;

bis (nouveau). – Après la quarante-quatrième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Article L. 236‑2 du code rural et de la pêche maritime

FranceAgriMer

2 000

Articles L. 236‑2‑2 et L. 251‑17‑2 du code rural et de la pêche maritime

FranceAgriMer

2 000

» ;

Z. – À la quarante‑neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 860 » ;

bis. – À la cinquante‑sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 69 000 » est remplacé par le montant : « 67 620 » ;

ter. – À la cinquante‑septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 350 000 » est remplacé par le montant : « 375 000 » ;

quater. – À l’avant‑dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 142 600 » est remplacé par le montant : « 139 748 » ;

quinquies. – À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 49 000 » est remplacé par le montant : « 48 000 ».

II à VIII. – (Non modifiés)

.................................................................................................

I et II. – (Non modifiés)

III. – Il est opéré, en 2015, au profit du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, un prélèvement de 500 millions d’euros sur les chambres de commerce et d’industrie, à l’exception des régions où il n’existe qu’une seule chambre de commerce et d’industrie territoriale, dénommée chambre de commerce et d’industrie de région.

Ce prélèvement est réparti entre les établissements disposant d’un fonds de roulement, défini au 1° du présent III, de plus de cent vingt jours de charges de fonctionnement.

Le prélèvement est réparti :

1° À hauteur de 350 millions d’euros, à proportion de cet excédent. Le fonds de roulement est défini, pour chaque établissement, par référence aux données comptables de l’exercice 2013, par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes d’emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour calculer le fonds de roulement correspondant à cent-vingt jours sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges d’exploitation et charges financières, moins les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation). Les données prises en compte pour le calcul du fonds de roulement et des charges décaissables non exceptionnelles excluent les services budgétaires portuaires et aéroportuaires et les ponts gérés par les chambres de commerce et d’industrie. Elles excluent également les montants affectés en 2014 et 2015 à des investissements en faveur de centres d’apprentissage ou de formation en alternance, et ayant fait l’objet d’une décision d’autorisation du Premier ministre avant le 1er novembre 2014 dans le cadre du programme d’investissements d’avenir ;

2° À hauteur de 150 millions d’euros, à proportion du poids économique des chambres de commerce et d’industrie, défini à l’article L. 711‑1 du code de commerce.

Ce prélèvement est réparti conformément au tableau suivant :

(En euros)

Chambre de commerce et d’industrie

Montant du prélèvement

CCIT

Ain

5 091 158

CCIT

Aisne

6 959 572

CCIT

Ajaccio et Corse-du-Sud

1 093 276

CCIT

Alençon

865 516

CCIT

Alès Cévennes

1 127 946

CCIR

Alsace

1 948 978

CCIT

Angoulême

7 782 155

CCIR

Aquitaine

1 003 208

CCIT

Ardèche

2 742 101

CCIT

Ardennes

3 547 287

CCIT

Ariège

1 863 098

CCIR

Auvergne

75 725

CCIT

Aveyron

904 099

CCIR

Basse-Normandie

2 602 610

CCIT

Bastia et Haute Corse

1 846 550

CCIT

Béziers Saint-Pons

3 611 910

CCIR

Bourgogne

2 585 439

CCIT

Brest

2 897 438

CCIR

Bretagne

4 089 760

CCIT

Cantal

980 537

CCIT

Carcassonne Limoux Castelnaudary

3 975 984

CCIR

Centre

2 702 524

CCIT

Centre et Sud Manche

2 446 006

CCIT

Châlons-en-Champagne

2 027 670

CCIR

Champagne-Ardenne

1 199 629

CCIT

Cher

972 779

CCIT

Cherbourg-Cotentin

1 636 037

CCIT

Cognac

1 024 955

CCIT

Colmar et Centre-Alsace

1 536 035

CCIT

Corrèze

1 142 522

CCIR

Corse

365 188

CCIT

Côte d’Opale

9 428 585

CCIT

Côte-d’Or

6 655 644

CCIT

Creuse

1 544 231

CCIT

Dieppe

399 614

CCIT

Dordogne

6 209 079

CCIT

Doubs

7 881 183

CCIT

Drôme

14 261 691

CCIT

Elbeuf

1 413 295

CCIT

Essonne

7 618 125

CCIT

Eure-et-Loir

2 419 578

CCIT

Flers-Argentan

1 296 760

CCIT

Grand Hainaut

7 682 987

CCIT

Haute-Loire

1 513 414

CCIT

Haute-Marne

1 847 968

CCIR

Haute-Normandie

4 204 478

CCIT

Hautes-Alpes

2 291 736

CCIT

Haute-Saône

910 928

CCIT

Haute-Savoie

4 416 599

CCIT

Indre

2 763 818

CCIT

Jura

1 273 251

CCIT

La Rochelle

8 021 774

CCIT

Landes

2 384 221

CCIT

Le Havre

9 108 874

CCIT

Libourne

1 866 713

CCIT

Limoges et Haute-Vienne

1 340 191

CCIT

Littoral Normand Picard

2 536 206

CCIT

Loiret

6 001 881

CCIT

Loir-et-Cher

3 082 397

CCIR

Lorraine

250 247

CCIT

Lot

1 743 308

CCIT

Lot-et-Garonne

1 643 697

CCIT

Lozère

636 646

CCIT

Lyon

14 304 347

CCIT

Marseille-Provence

16 329 640

CCIT

Meurthe-et-Moselle

1 709 872

CCIT

Meuse

1 468 648

CCIR

Midi-Pyrénées

526 357

CCIT

Montauban et Tarn-et-Garonne

811 977

CCIT

Montluçon-Gannat Portes d’Auvergne

1 725 862

CCIT

Montpellier

3 792 551

CCIT

Morbihan

6 374 172

CCIT

Morlaix

7 314 739

CCIT

Moulins-Vichy

2 731 184

CCIT

Narbonne-Lézignan

832 059

CCIT

Nice-Côte d’Azur

6 620 773

CCIT

Nièvre

820 142

CCIT

Nîmes

4 323 124

CCIR

Nord de France

2 740 696

CCIT

Nord-Isère

2 578 963

CCIT

Oise

10 145 053

CCIR

Paris-Île-de-France

70 323 387

CCIT

Pau Béarn

4 321 042

CCIT

Pays d’Arles

1 366 892

CCIT

Pays d’Auge

1 615 014

CCIR

Pays de la Loire

3 553 659

CCIT

Perpignan et des Pyrénées-Orientales

3 863 117

CCIR

Picardie

3 228 723

CCIR

Provence-Alpes-Côte d’Azur

2 689 241

CCIT

Puy-de-Dôme

14 939 904

CCIT

Reims et Epernay

6 965 396

CCIR

Rhône-Alpes

5 943 118

CCIT

Roanne-Loire Nord

1 378 417

CCIT

Rochefort et Saintonge

2 601 617

CCIT

Rouen

2 527 460

CCIT

Saint-Malo-Fougères

4 784 565

CCIT

Saône-et-Loire

5 128 230

CCIT

Savoie

3 171 110

CCIT

Seine-et-Marne

20 884 833

CCIT

Strasbourg et Bas-Rhin

4 906 787

CCIT

Sud Alsace Mulhouse

3 749 175

CCIT

Tarbes Hautes-Pyrénées

3 068 266

CCIT

Tarn

3 196 945

CCIT

Territoire de Belfort

2 294 685

CCIT

Touraine

4 909 996

CCIT

Troyes et Aube

1 719 641

CCIT

Var

15 721 755

CCIT

Vaucluse

1 808 646

CCIT

Vendée

4 775 173

CCIT

Vienne

2 425 059

CCIT

Villefranche - Beaujolais

2 811 489

CCIT

Vosges

3 713 129

CCIT

Yonne

3 166 559

Le prélèvement mentionné au présent III est opéré par titre de perception, émis par le ministre chargé de l’industrie au plus tard le 15 mars 2015.

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

III bis (nouveau). – Des chambres de commerce et d’industrie peuvent décider entre elles de modifier la répartition du prélèvement auquel elles sont soumises en application du III du présent article, en maintenant le montant total de celui-ci, par délibérations concordantes de leurs assemblées générales votées et transmises à leur autorité de tutelle au plus tard le 9 février 2015. 

IV. – (Non modifié)

I. – L’article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « chambres d’agriculture » sont remplacés par les mots : « établissements du réseau défini à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des taxes que les chambres d’agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer. » ;

2° Le II est remplacé par des II et III ainsi rédigés :

« II. – Les chambres d’agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I du présent article. Le ministre chargé de l’agriculture notifie préalablement à chaque chambre d’agriculture, sur la base d’un tableau de répartition établi après avis de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, le montant maximal de la taxe qu’elle peut inscrire à son budget, compte tenu du plafond mentionné au même I et de sa situation financière. Pour chaque chambre d’agriculture, l’augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d’une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l’année précédente ne peut être supérieure à un taux de 3 %. Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre d’agriculture départementale ou de région est transmis aux services fiscaux par l’autorité de l’État chargée de la tutelle de la chambre, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A. À défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III du même article 1639 A.

« III. – Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d’agriculture aux chambres régionales d’agriculture à hauteur de 10 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251‑1 et L. 321‑13 du code forestier.

« Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite de 5 %, après avis de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, est reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture et géré par celle‑ci dans des conditions définies par décret. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres d’agriculture une ressource collective pour la mise en œuvre de la péréquation et de la modernisation du réseau. »

II et II bis. – (Non modifiés)

III. – Pour 2015 :

1° Par dérogation au II de l’article 1604 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, le montant de la taxe notifié aux chambres d’agriculture au titre de ces dispositions est égal à 98 % du montant de la taxe notifié pour 2014.

Toutefois, pour les chambres d’agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d’agriculture de Guyane, il est fait application de l’article 107 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

2° Par dérogation au second alinéa du III de l’article 1604 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, chaque chambre départementale, interdépartementale, de région, régionale et interrégionale prélève sur son fonds de roulement et reverse au fonds mentionné au même alinéa une somme égale à 100 % de la part de son fonds de roulement excédant quatre‑vingt‑dix jours de fonctionnement.

Pour l’application du premier alinéa du présent 2°, le fonds de roulement est celui constaté au 31 décembre 2013, déduction faite des besoins de financement sur fonds propres votés et formellement validés par la tutelle avant le 1er juillet 2014, correspondant à des investissements et au désendettement. Le fonds de roulement est défini, pour chaque chambre d’agriculture, par différence entre les ressources stables constituées des capitaux propres, des provisions pour risques et charges, des amortissements, des provisions pour dépréciation des actifs circulants et des dettes financières, à l’exclusion des concours bancaires courants et des soldes créditeurs des banques, et les emplois stables constitués par l’actif immobilisé brut. Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont l’ensemble des charges, déduction faite des subventions en transit. Sous le contrôle du ministre chargé de l’agriculture, qui décide en 2015 de l’utilisation du fonds après avis de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, la situation financière des chambres d’agriculture est prise en compte dans les décisions prises pour l’utilisation du fonds mentionné au second alinéa du III de l’article 1604 du code général des impôts.

Les deux premiers alinéas du présent 2° ne s’appliquent ni aux chambres d’agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et de Guyane, ni à la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte ;

3° Un prélèvement exceptionnel de 55 millions d’euros est opéré au profit du budget de l’État sur le fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, mentionné au second alinéa du III de l’article 1604 du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I du présent article.

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

IV (nouveau). – Pour 2016 et 2017, par dérogation au II de l’article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d’agriculture de métropole pour 2016 est égal à 96 % du montant de la taxe notifié pour 2014, et le montant de la taxe notifié aux chambres d’agriculture de métropole pour 2017 est égal à 94 % du montant de la taxe notifié pour 2014.

I et II. – (Non modifiés)

III. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « avocat », la fin du second alinéa de l’article 1er est ainsi rédigée : « dans les procédures non juridictionnelles. » ;

2° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 3, le mot : « inculpés » est remplacé par les mots : « mis en examen » ;

3° L’article 28 est ainsi rédigé :

« Art. 28. – La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale, versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l’article 21‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction des sommes perçues au titre du même deuxième alinéa. » ;

4° Après l’article 64‑1‑1, il est inséré un article 64‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. 64‑1‑2. – L’avocat commis d’office assistant une personne déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, a droit à une rétribution. » ;

4° bis Au premier alinéa de l’article 64‑2, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 41‑1‑1, » ;

4° ter Après le deuxième alinéa de l’article 64‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat assistant une personne détenue devant la commission d’application des peines en application de l’article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. » ;

5° À l’article 67, les mots : « au cours de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « dans les procédures non juridictionnelles » ;

6° (Supprimé)

IV. – L’ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° Après l’article 23‑2, il est inséré un article 23‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 23‑2‑1. – L’avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent la personne déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 23‑3, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 41‑1‑1, » ;

 Après le deuxième alinéa de l’article 23‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue devant la commission d’application des peines en application de l’article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. »

V, V bis, V ter, VI, VII, VII bis, VIII et IX. – (Non modifiés)

I. – Le tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° à 3° (Supprimés)

4° La trente‑neuvième ligne est ainsi modifiée :

a) À l’avant-dernière colonne, le montant : « 44,82 » est remplacé par le montant : « 46,82 » ;

b) À la dernière colonne, le montant : « 46,81 » est remplacé par le montant : « 48,81 ».

I bis A et I bis B. – (Supprimés)

I bis et II. – (Non modifiés)

III et IV. – (Supprimés)

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

.................................................................................................

Article 22

(Conforme)

I. – Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense réalisées ou dont l’exécution débute entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019 peuvent faire l’objet de cessions à l’euro symbolique et avec complément de prix différé aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l’absence d’un tel établissement, aux communes dont le territoire est le plus fortement affecté par les restructurations et qui en font la demande.

La région, le département, les établissements publics fonciers et les établissements publics d’aménagement ainsi que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées à l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime peuvent se substituer à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune concernés, sur demande de ces derniers.

Sont éligibles à ce dispositif les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes sur le territoire desquels la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d’emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment en considération des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d’activités nouvelles sur le territoire concerné. Sont également prises en compte les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier.

La liste de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ces communes est fixée par décret en Conseil d’État.

Les demandes d’acquisition mentionnées au premier alinéa du présent I sont formulées dans un délai de six mois à compter de la date de l’offre notifiée par l’État à l’établissement public ou, le cas échéant, à la commune éligible. L’État reconduit ce même délai lorsqu’une demande de substitution est formulée par l’établissement public ou par la commune selon les modalités prévues au deuxième alinéa. Toutefois, en l’absence de la notification précitée, ces demandes d’acquisition peuvent être formulées jusqu’au 31 décembre 2021.

Les cessions mentionnées au premier alinéa du présent I sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d’opérations ou d’actions d’aménagement, au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier prévues aux articles L. 123‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu’aux fins de remise des immeubles précités aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l’administration chargée des domaines.

Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l’acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l’État pour les droits et obligations liés aux biens qu’il reçoit en l’état.

Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d’aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou d’honoraires au profit d’agents de l’État.

En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, l’acquéreur initial verse à l’État, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris les coûts de dépollution.

Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.

En l’absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l’État, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale et en cas de non-réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement prévue à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ou d’une opération d’aménagement foncier agricole et forestier prévue aux articles L. 123‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l’État peut convenir avec le bénéficiaire du rachat de l’immeuble à l’euro symbolique. En l’absence d’opération de rachat, le complément de prix s’élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au sixième alinéa du présent I, indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction.

Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au fichier immobilier.

II à V. – (Non modifiés)

VI – (Supprimé)

.................................................................................................

Article 24

(Conforme)

.................................................................................................

I. – Le premier alinéa du III de l’article L. 262‑24 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Les recettes du fonds national des solidarités actives sont notamment constituées des reversements, prévus à l’article L. 5423‑25 du code du travail, de la contribution exceptionnelle de solidarité mentionnée à l’article L. 5423‑26 du même code. »

II à IV. – (Non modifiés)

V. – Le second alinéa de l’article L. 5423‑25 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le fonds de solidarité reverse au fonds national des solidarités actives une fraction, fixée à 15,20 %, du produit de la contribution exceptionnelle de solidarité. Ce reversement est effectué lors de l’encaissement de la contribution par le fonds de solidarité. »

VI. – (Non modifié)

VII. – L’article 53 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° Les I et II sont abrogés ;

2° Le A du III est ainsi modifié :

a) Les mots : « réduction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133‑7 » sont remplacés par les mots : « déduction prévue au I bis de l’article L. 241‑10 », les mots : « la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « les régimes et les branches de sécurité sociale concernés » et le taux : « 0,14 % » est remplacé par le taux : « 0,19 % » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit des sommes affectées mentionné au premier alinéa du présent A est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui est chargée de le répartir chaque année entre les régimes et les branches de la sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »

VIII. – (Non modifié)

D. – Autres dispositions

Article 29

(Conforme)

.................................................................................................

Article 30

(Conforme)

I. – Pour 2015, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :





(En millions d’euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes.............

378 566

395 570

      À déduire : Remboursements et dégrèvements

99 475

99 475

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes..............

279 091

296 095

Recettes non fiscales.............................................

14 234

Recettes totales nettes / dépenses nettes...............

293 325

 296 095

        À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.............

 71 471

Montants nets pour le budget général...............

221 854

 296 095

-74 241

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants ....................................................

3 925

3 925

Montants nets pour le budget général,

y compris fonds de concours
..............................

 225 779

 300 020

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens.............................

2 151

2 151

0

Publications officielles et information administrative...........

205

189

16

Totaux pour les budgets annexes.......................

2 356

2 340

16

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens.............................

20

20

Publications officielles et information administrative...........

1

1

Totaux pour les budgets annexes,

y compris fonds de concours
..............................

2 377

2 361

16

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale.............................

69 510

68 906

604

Comptes de concours financiers............................

113 245

114 261

-1 016

Comptes de commerce (solde)..............................

156

Comptes d’opérations monétaires (solde).............

69

Solde pour les comptes spéciaux.........................

-187

Solde général

-74 412

II. – Pour 2015 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :



(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes................................

116,5

       Dont amortissement de la dette à long terme....................................

75,3

       Dont amortissement de la dette à moyen terme ...............................

38,8

       Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés).

2,4

Amortissement des autres dettes............................................................

0,1

Déficit à financer....................................................................................

74,4

       Dont déficit budgétaire.....................................................................

74,4

Autres besoins de trésorerie....................................................................

1,3

Total ................................................................................

192,3

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats................

187,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement......................................................................................

4,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme...................

-

Variation des dépôts des correspondants...............................................

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État..........................................................

0,8

Autres ressources de trésorerie...............................................................

0,5

Total.................................................................................

192,3

 ;

2° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est autorisé à procéder en 2015, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu’au 31 décembre 2015, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 72,9 milliards d’euros.

III. – Pour 2015, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 901 099.

IV. – (Non modifié)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

I. – Crédits des missions

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 411 138 245 923 € et de 395 570 974 527 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

.................................................................................................

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 183 308 963 328 € et de 183 166 646 102 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Autorisations de découvert

.................................................................................................

Article 36

(Conforme)

.................................................................................................

Article 40

(Conforme)

I. – Mesures fiscales

I. – Le chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les deuxième à avant-dernière phrases du premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes n’appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance du parc de logements défini par décret et au moins supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d’équipements recensés par l’Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret. La liste de ces communes est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. » ;

2° L’article L. 31‑10‑3 est ainsi modifié :

a) Le III est abrogé ;

b) Au IV, les mots : « d’au moins 10 % » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Remplissent la condition de travaux mentionnée au premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 les logements anciens qui font l’objet, au moment de l’acquisition, d’un programme de travaux d’amélioration présenté par l’acquéreur et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret, de travaux d’amélioration d’un montant supérieur à une quotité du coût total de l’opération mentionné au a de l’article L. 31‑10‑4. Cette quotité, fixée par décret, ne peut être ni supérieure à 30 %, ni inférieure à 20 % du coût total de l’opération. » ;

3° L’article L. 31‑10‑4 est ainsi modifié :

a) À la fin du d, les mots : « , du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de performance énergétique globale » sont supprimés ;

b) Le e est ainsi rétabli :

« e) Du caractère neuf du logement ou, pour un logement ancien, du respect des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 et au V de l’article L. 31‑10‑3. » ;

4° À la fin du b de l’article L. 31‑10‑5, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « neuf » ;

5° L’article L. 31‑10‑9 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : « ancien » est remplacé par les mots : « , pour un logement ancien, du respect des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 et au V de l’article L. 31‑10‑3 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10, les mots : « et de son caractère neuf ou ancien » sont supprimés ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 31‑10‑12, les mots : « , de son caractère neuf ou ancien » sont supprimés.

II à IV. – (Non modifiés)

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1387 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence « 1639 A bis », sont insérés les mots : « et au plus tard le 31 décembre 2014 » et, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « achevés avant le 1er janvier 2015 » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

B. – Le 4° du 2 du C du I de la section II est complété par un article 1387 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1387 A bis. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement.

« Cette exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

C. – Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 A ainsi rédigé :

« Art. 1463 A. – Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

D. – À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A ».

II. – A. – Le B du I s’applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015.

B. – Le C du I s’applique aux exploitants et sociétés dont le début de l’activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015.

.................................................................................................

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cet abattement s’applique aux logements dont le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, est signataire, dans les quartiers concernés, d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

« L’abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I. » ;

3° Les II bis à IV sont abrogés.

II, II bis, III et IV. – (Non modifiés)

.................................................................................................

.................................................................................................

(Conforme)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 2333‑26. – I. – Sous réserve de l’article L. 5211‑21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal :

« 1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

« 2° Des communes littorales, au sens de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement ;

« 3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« 4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;

« 5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l’article L. 5211‑21 du présent code.

« II. – La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s’il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.

« La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.

« III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition prévus au II à chaque nature d’hébergement à titre onéreux proposées dans la commune.

« Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre onéreux du régime d’imposition déterminé en application du même II.

« Art. L. 2333‑27. – I. – Sous réserve de l’application de l’article L. 133‑7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.

« II. – Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve du même article L. 133‑7, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d’une convention.

« III. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale doté d’une compétence en matière de développement économique comprend au moins une commune de montagne mentionnée au 3° du I de l’article L. 2333‑26, l’ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu’elles perçoivent.

« Art. L. 2333‑28. – La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par la délibération prévue à l’article L. 2333‑26.

« Paragraphe 2

« Assiette, tarif et exonération de la taxe de séjour

« Art. L. 2333‑29. – La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d’habitation.

« Art. L. 2333‑30. – Le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

« Il est arrêté par délibération du conseil municipal, conformément au barème suivant :



« 

(En euros)

Catégories d’hébergement

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

2,25

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,20

0,75

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes

0,20

0,55

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.

« Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.

« Art. L. 2333‑31. – Sont exemptés de la taxe de séjour :

« 1° Les personnes mineures ;

« 2° Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;

« 3° Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ;

« 4° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine.

« Art. L. 2333‑32. – Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article L. 2333‑30, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l’article L. 2333‑29.

« Paragraphe 3

« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour

« Art. L. 2333‑33. – La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l’article L. 2333‑29 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.

« La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l’hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.

« Art. L. 2333‑34. – I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333‑29 à L. 2333‑31.

« II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe, calculé en application des articles L. 2333‑29 à L. 2333‑31.

« Lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils bénéficient d’une des exemptions prévues aux 2° à 4° de l’article L. 2333‑31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d’une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu’ils ont acquitté un montant de taxe supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe a été acquittée.

« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au seul versement de la taxe de séjour au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333‑30, sans application de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333‑1. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure ou de l’application d’une taxe additionnelle est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333‑29 à L. 2333‑31.

« Les conditions d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2333‑35. – En cas de départ furtif d’un assujetti, la responsabilité des logeurs, des hôteliers, des propriétaires et des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 ne peut être dégagée que s’ils ont avisé le maire sous huit jours et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d’instance. Les professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333‑34 peuvent présenter une demande en exonération dans les mêmes conditions de forme dans les deux mois suivant la facturation du séjour, lorsqu’ils justifient n’avoir pu obtenir le paiement de la taxe par l’assujetti.

« Le maire transmet cette demande dans les vingt‑quatre heures au juge du tribunal d’instance, qui statue sans frais.

« À défaut de signalement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, la taxe est due par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33.

« Art. L. 2333‑36. – Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33.

« À cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la communication des pièces comptables s’y rapportant.

« Art. L. 2333‑37. – Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2333‑38. – En cas défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333‑34 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2333‑39. – Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions.

« Paragraphe 4

« Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire

« Art. L. 2333‑40. – La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l’article L. 2333‑29 à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.

« Art. L. 2333‑41. – I. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée.

« Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément au barème suivant :



« 

(En euros)

Catégories d’hébergement

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

2,25

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,20

0,75

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes

0,20

0,55

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.

« Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour forfaitaire.

« II. – La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l’article L. 2333‑28.

« Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe ;

« 2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal en application du I ;

« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe.

« III. – Pour l’application du II, le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui‑ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %.

« Lorsque l’établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l’objet d’un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa du présent III correspond à celui prévu par l’arrêté de classement.

« Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d’accueil.

« Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des emplacements d’installations de camping, de caravanage ou d’hébergements légers, le nombre d’unités de capacité d’accueil de chaque établissement d’hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l’arrêté de classement.

« Art. L. 2333‑42. – Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article L. 2333‑41, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l’article L. 2333‑29.

« Paragraphe 5

« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux

de la taxe de séjour forfaitaire

« Art. L. 2333‑43. – I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent :

« 1° La nature de l’hébergement ;

« 2° La période d’ouverture ou de mise en location ;

« 3° La capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément à l’article L. 2333‑41.

« Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n’a pas effectué dans les délais cette déclaration ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète.

« II. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application de l’article L. 2333‑41.

« Art. L. 2333‑44. – Le montant des taxes acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires chargés de la perception de la taxe.

« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la taxe la communication des pièces comptables s’y rapportant.

« Art. L. 2333‑45. – Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2333‑46. – En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑40 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2333‑47. – Les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. » ;

2° L’article L. 3333‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « visés aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 3° du I » ;

3° L’article L. 5211‑21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑21. – I. – La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333‑29 à L. 2333‑39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333‑40 à L. 2333‑47 peut être instituée par décision de l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, par :

« 1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l’une des dotations prévues à l’article L. 5211‑24 du présent code ;

« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;

« 4° La métropole de Lyon.

« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir ces taxes. Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir ces taxes.

« II. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve de l’article L. 133‑7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d’une convention.

« III. – Pour l’application aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article et à la métropole de Lyon de la sous‑section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code :

« 1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;

« 2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon. » ;

4° L’article L. 5722‑6 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « leurs » est remplacée par le mot : « des » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application aux syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa du présent article de la sous‑section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code, la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil syndical et la référence au maire est remplacée par celle au président du syndicat mixte. » ;

5° Le II de l’article L. 5842‑7 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les 1°, 2° et 4° du I ne sont pas applicables ; »

b) Au 4°, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».

bis (nouveau). – Les établissements ayant bénéficié d’une exemption de taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 2333‑41‑1 du code général des collectivités territoriales pour les contributions dues au titre de l’année 2014 et dont le terme n’est pas atteint continuent de bénéficier, sous réserve que les conditions fixées à ce même article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2014, demeurent satisfaites, de celle-ci.

II. – Les I et I bis s’appliquent à compter du 1er janvier 2015.

III. – Après la première occurrence du mot : « territoriales », la fin des articles L. 422‑3, L. 422‑4 et L. 422‑14 du code du tourisme est supprimée.

IV. – Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pourraient être recouvrées et contrôlées par l’administration fiscale, pour le compte des collectivités territoriales concernées et à leur demande. Le rapport s’attache notamment à expertiser les conséquences financières de ce transfert de gestion.

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Article 44 quater

(Conforme)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 quater B est abrogé ;

2° (nouveau) Le 7 de l’article 39, le 4° du 1 de l’article 93 et le a du 4 du II de l’article 1727 sont abrogés ;

3° (nouveau) Au b du 2 de l’article 200‑0 A, la référence : « 199 quater B, » est supprimée ;

4° (nouveau) À l’avant dernier alinéa de l’article 193, au 5 du I de l’article 197, à la première phrase du dernier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies, à la première phrase du premier alinéa du 7 de l’article 200 quater, à la première phrase du III de l’article 200 undecies, à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 200 duodecies, à la première phrase du VII de l’article 200 quaterdecies et à la première phrase du second alinéa du II de l’article 234 decies A, la référence : « 199 quater B » est remplacée par la référence : « 199 quater C ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016. 

Article 44 sexies

(Conforme)

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Article 44 nonies

(Conforme)

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Après la deuxième phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les informations relatives à l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doivent figurer, sous la forme d’une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. »

.................................................................................................

Articles 44 terdecies et 44 quaterdecies

(Conformes)

Articles 44 quindecies

(Suppression conforme)

I. – Le deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales est supprimé.

II (nouveau). – Au premier alinéa du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts, les mots : « , deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « et deuxième ».

III (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article 293 B et à l’article 302 septies A ter B du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

IV (nouveau). – Au 7° du II de l’article L. 52, au quatrième alinéa de l’article L. 169 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

(nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 169 du même livre, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième ».

VI (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 176 du même livre, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Article 44 septdecies

(Conforme)

I. – (Non modifié)

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014.

II. – Autres mesures

Administration générale et territoriale de l’État

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Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 741‑16 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « , aux travaux forestiers » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de l’article L. 722‑1 du présent code » ;

b) Le III est abrogé ;

2° À la seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 741‑16‑1, les mots : « ou salariales » sont supprimés.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 48

(Conforme)

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Culture

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Écologie, développement et mobilité durables

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Articles 50 sexies et 50 septies

(Conformes)

Économie

I. – L’article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) est abrogé le 1er janvier 2015.

II (nouveau). – L’article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81‑1160 du 30 décembre 1981), dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et les règlements pris pour son application demeurent applicables aux demandes d’attribution de l’aide au départ adressées à l’organisme gestionnaire de ce dispositif au plus tard le 31 décembre 2014.

Égalité des territoires et logement

I. – L’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les prêts ou les contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2016, les 1° et 6° du présent article ne sont applicables que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 831‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les prêts signés à compter du 1er janvier 2016, le présent alinéa n’est applicable que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature. »

III (nouveau). – Le 1° de l’article L. 542‑2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les prêts d’accession à la propriété de l’habitation signés à compter du 1er janvier 2016, l’allocation n’est due que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature ; ».

À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « en 2014 et de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « par an en 2014 et ».

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Enseignement scolaire

Article 55

(Conforme)

Gestion des finances publiques

et des ressources humaines

Justice

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Article 56 quater

(Conforme)

Médias, livre et industries culturelles

.................................................................................................

Outre-mer

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Politique des territoires

Article 57 ter

(Conforme)

Recherche et enseignement supérieur

Article 57 quater

(Conforme)

Relations avec les collectivités territoriales

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113‑20 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues » sont remplacés par les mots : « de la dotation forfaitaire prévue » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l’année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l’année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l’article L. 2334‑7. » ;

c) (Supprimé)

d) Le premier alinéa du III est supprimé ;

e) Le second alinéa du IV est supprimé ;

1° bis Le 1° de l’article L. 2123-22 est ainsi rédigé :

« 1° Des communes chefs-lieux de département et d’arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; »

2° La deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 2334‑4 est complétée par les mots : « ainsi que de la minoration mentionnée à l’article L. 2334‑7‑3 au titre de l’année précédente » ;

3° L’article L. 2334‑7 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – En 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« La dotation forfaitaire à prendre en compte pour l’application du premier alinéa du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration prévu à l’article L. 2334‑7‑3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles, constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014.

« Pour les communes qui, en 2014, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application soit du dernier alinéa du II du présent article, soit du III de l’article L. 2334‑7‑2, soit de l’article L. 2334‑7‑3, soit du 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002‑1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l’application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, minoré du montant prélevé en 2014 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2014 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune.

« Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l’établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est supporté par l’établissement, en lieu et place des communes, en application de l’article L. 5211‑28‑1 du présent code.

« À compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l’article L. 2334‑7‑1, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334‑4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l’application du III du présent article. » ;

4° L’article L. 2334‑7‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑7‑1. – Afin de financer l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7, de la dotation d’intercommunalité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5211‑28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d’aménagement prévu au troisième alinéa de l’article L. 2334‑13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du 30 décembre 1998), en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1.

« En cas d’insuffisance de ces mesures, le montant global de la minoration prévu au dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 sont relevés à due concurrence. » ;

5° L’article L. 2334‑7‑3 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En 2015, cette dotation est minorée de 1 450 millions d’euros. » ;

c) À la deuxième phrase, après les mots : « atténuations de produits », sont insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » et l’année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l’année de répartition » ;

6° À l’article L. 2334‑10, les mots : « de base » sont remplacés par le mot : « forfaitaires » ;

7° L’article L. 2334‑11 est abrogé ;

8° L’article L. 2334‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑12. – En cas de division de communes, la dotation forfaitaire de l’ancienne commune calculée en application du III de l’article L. 2334‑7 est répartie entre chaque nouvelle commune au prorata de la population. » ;

9° Après le dixième alinéa de l’article L. 2334‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d’euros et de 117 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2014. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. » ;

10° Le deuxième alinéa de l’article L. 2334‑18‑2, dans sa rédaction résultant de l’article 26 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, est ainsi modifié :

a) Après les mots : « double de la population », sont insérés les mots : « des zones urbaines sensibles et, à compter de 2016, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« En 2015, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont authentifiées à l’issue du dernier recensement de population dans les zones existant au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. » ;

10° bis A L’article L. 2334-21 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et aux communes chefs-lieux de canton » sont remplacés par les mots : « , aux communes sièges des bureaux centralisateurs, ainsi qu’aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014 » ;

b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. » ;

10° bis L’article L. 2334‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 150 % du montant de l’enveloppe versée au département l’année précédente. Ce montant ne peut être inférieur au montant perçu l’année précédente. » ;

11° L’intitulé de la section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dotation politique de la ville » ;

12° L’article L. 2334‑40 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du deuxième alinéa, aux troisième et quatrième alinéas et à la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville » ;

b) Le septième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi rédigée :

« Le représentant de l’État dans le département attribue ces crédits afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

13° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 2334‑41, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville » ;

14° La seconde phrase du dixième alinéa du I de l’article L. 2336‑2 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334‑7‑3 et L. 5211‑28 » ;

15° L’article L. 3334‑1 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2014, minoré de 1 148 millions d’euros. En 2015, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2015 en application de l’article 199‑1 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 précitée et du II de l’article 58 de la loi n°     du       de finances pour 2015. Il est majoré de 10 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;

16° L’article L. 3334‑3 est ainsi modifié :

a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – À compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque département, à l’exception du département de Paris, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant de 74,02 € par habitant. » ;

b) La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :

– au début, les mots : « À compter de 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, » sont remplacés par les mots : « II. – Cette dotation forfaitaire » ;

– les mots : « d’abonder l’accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « de financer l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa » ;

c) Après le mot : « titre », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de leur dotation forfaitaire, calculée en application du I ; »

d) Le 2° est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La dotation forfaitaire des… (le reste sans changement). » ;

– à la seconde phrase, les mots : « 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à 10 % » sont remplacés par le taux : « 5 % » ;

e) Le neuvième alinéa est supprimé ;

f) Au début de la première phrase du dixième alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par les mots :   « III. – En » ;

f bisAux deux premières phrases du dernier alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l’année de répartition » ;

g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, la dotation forfaitaire des départements de métropole et d’outre-mer, à l’exception du Département de Mayotte, est minorée de 1 148 millions d’euros. Cette minoration est répartie dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent III. » ;

17° L’article L. 3334‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, ce montant est majoré d’au moins 20 millions d’euros financés, d’une part, à hauteur de 10 millions d’euros par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334‑3 et, d’autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334‑1. » ;

18° L’article L. 4332‑4 est ainsi modifié :

a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d’euros. » ;

19° L’article L. 4332‑7 est ainsi modifié :

a) Au début du septième alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;

a bis) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2015, ce taux de minoration est de 33 % ; »

b) Au 2° et à l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l’année de répartition » ;

bisAux deux premières phrases du dernier alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l’année de répartition » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d’euros. La baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions et la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux huitième à avant‑dernier alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2015, le montant des recettes totales du budget de la collectivité territoriale de Corse est minoré du montant perçu au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l’article L. 4425‑4. » ;

20° L’article L. 5211‑28 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa, à la fin du 1° et au 2°, l’année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l’année de répartition » ;

b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » ;

bis) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l’année de répartition » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2015, le montant de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer est minoré de 621 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant‑dernier alinéas. » ;

21° L’article L. 5211‑32‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l’article L. 5211‑28. » ;

22° Le II de l’article L. 5211‑33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l’article L. 5211‑28. » ;

23° L’article L. 5214-23-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dont un chef-lieu de canton » sont remplacés par les mots : « dont une commune siège du bureau centralisateur ou un chef-lieu de canton à la date du 1er janvier 2014 » ;

b) Au 2°, après le mot : « secteur ; », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2018, » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. »

II à IV. – (Non modifiés)

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