Proposition de loi tendant à assurer la transparence financière et fiscale des entreprises à vocation internationale

Après le I de l'article L. 232-23 du code de commerce, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, dépassent les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants :

« a) Total du bilan : 20 000 000 € ;

« b) Chiffre d'affaires net : 40 000 000 € ;

« c) Nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250 ;

« publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.

« Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :

« 1° Dénominations, nature de leurs activités et localisation géographique ;

« 2° Chiffre d'affaires ;

« 3° Nombre de leurs salariés sur une base équivalent temps plein ;

« 4° Valeur de leurs actifs et coût annuel de la conservation desdits actifs ;

« 5° Ventes et achats ;

« 6° Résultat d'exploitation avant impôt ;

« 7° Impôts payés sur le résultat ;

« 8° Subventions publiques reçues.

« Pour les informations mentionnées aux 1°à 8° du présent I bis, les données sont agrégées à l'échelle de ces États ou territoires. »

Au premier alinéa du II de l'article L. 611-2 du même code, après la référence : «  L. 910-1 A  », sont insérés les mots : « ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir ».