Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées

(Non modifié)

I. - (Non modifié)

II. - (Supprimé)

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(Non modifié)

Le titre XVII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Il est ajouté un article 706‑40‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑40‑1. - Les personnes victimes de l'une des infractions prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal, ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l'intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national, peuvent faire l'objet en tant que de besoin de la protection destinée à assurer leur sécurité prévue à l'article 706‑63‑1 du présent code.

« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux membres de la famille et aux proches des personnes ainsi protégées.

« Lorsqu'il est fait application à ces personnes des dispositions de l'article 706‑57 relatives à la déclaration de domicile, elles peuvent également déclarer comme domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association mentionnée à l'article 2‑22.

« Sans préjudice du présent article, l'article 62 est applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. »

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(Non modifié)

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 121‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑9. - I. - Dans chaque département, l'État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345‑1.

« Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l'État dans le département. Elle est composée de représentants de l'État, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d'un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d'associations.

« II. - Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l'avant‑dernier alinéa du présent II.

« L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'État dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II.

« La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 316‑1‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou d'indigence prévues au 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsqu'elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues aux articles L. 262‑2 du présent code et L. 5423‑8 du code du travail, une aide financière à l'insertion sociale et professionnelle lui est versée.

« L'instance mentionnée au second alinéa du I du présent article assure le suivi du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la personne accompagnée et l'accès aux droits mentionnés au troisième alinéa du présent II soient garantis. Elle s'assure du respect de ses engagements par la personne accompagnée.

« Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'État dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées.

« Toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, peut participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, dès lors qu'elle remplit les conditions d'agrément fixées par décret en Conseil d'État.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par le décret mentionné à l'avant‑dernier alinéa du présent II. » ;

2° L'article L. 121‑10 est abrogé.

II. - (Non modifié)

(Non modifié)

I.  - L'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le e, sont insérés des f et g ainsi rédigés :

« f) De personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121‑9 du code de l'action sociale et des familles ;

« g) De personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal. » ;

2° (nouveau) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « dixième à douzième » sont remplacés par les mots : « douzième à quatorzième » et le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quinzième ».

II et III. - (Non modifiés)

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(Non modifié)

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 316‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) (Supprimé)

2° Après l'article L. 316‑1, il est inséré un article L. 316‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 316‑1‑1. - Une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger victime des infractions prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121‑9 du code de l'action sociale et des familles. La condition prévue à l'article L. 313‑2 du présent code n'est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. » ;

3° L'article L. 316‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, la référence : « de l'article L. 316‑1 » est remplacée par les références : « des articles L. 316‑1 et L. 316‑1‑1 » ;

b) Après la référence : « L. 316‑1 », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 316‑1‑1 ainsi que les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée. »

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(Non modifié)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 5° ter des articles 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :

« 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ; »

2° L'article 222‑24 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. » ;

3° L'article 222‑28 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Lorsqu'elle est commise, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. »

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Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi deux ans après sa promulgation. Ce rapport dresse le bilan :

1° De la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme et des actions de coopération européenne et internationale engagées par la France dans ce domaine ;

1° bis (Supprimé)

2° De la mise en œuvre de l'article L. 121‑9 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Du dispositif d'information prévu à l'article L. 312‑17‑1‑1 du code de l'éducation ;

4° Du dispositif de protection prévu à l'article 706‑40‑1 du code de procédure pénale.

Il présente l'évolution :

a) De la prostitution, notamment sur internet et dans les zones transfrontalières ;

b) De la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées ;

c) De la situation, du repérage et de la prise en charge des mineurs victimes de la prostitution ;

bisDe la situation, du repérage et de la prise en charge des étudiants se livrant à la prostitution ;

d) (Supprimé)

e) Du nombre de condamnations pour proxénétisme et pour traite des êtres humains.

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