PROPOSITION DE LOI DE SIMPLIFICATION, DE CLARIFICATION ET D’ACTUALISATION DU DROIT DES SOCIÉTÉS

 

La section 1 du chapitre I er du titre IV du livre I er du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article L. 141‑1 est abrogé ;

2°  (nouveau) Les deux premiers alinéas de l’article L. 141‑2 sont ainsi rédigés :

« Au jour de la cession, le vendeur et l’acheteur visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.

« Pour une durée de trois ans à partir de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du fonds, le cédant met à sa disposition, sur sa demande, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. »

 

 

 

 

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa de l’article L. 124‑1, les mots : « , par dérogation à l’article L. 144‑3, » sont supprimés ;

2° Les articles L. 144‑3 à L. 144‑5 sont abrogés ;

3° Au début de l’article L. 144‑8, les mots : « Les dispositions des articles L. 144‑3, L. 144‑4 et L. 144‑7 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’article L. 144‑7 ne s’applique » ;

4° L’article L. 642‑14 est ainsi rédigé :

« L’article L. 144‑7 n’est pas applicable. » ;

5° Les articles L. 911‑7, L. 931‑8, L. 941‑8 et L. 951‑6 sont abrogés.

II  (nouveau) . – Le 3 de l’article 1684 du code général des impôts est complété par les mots : « , sauf en cas de location‑gérance du fonds ».

 

L’article 1844 du code civil est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Si une part est grevée d’un usufruit, le nu‑propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux délibérations. Le droit de vote appartient au nu‑propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier, et sauf dans les cas où le nu‑propriétaire a délégué son droit de vote à l’usufruitier. » ;

2°  (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « des deux alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa ».

 

Le quatrième alinéa de l’article 1844‑4 du code civil est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, en cas de fusion, si les statuts prévoient la consultation des associés des sociétés participant à l’opération, celle‑ci n’est pas requise lorsque, depuis la signature du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société absorbée. Cependant, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5% des parts sociales peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de consulter les associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion. »

 

La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 1844‑5 du code civil est complétée par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».

 

L’article 1844‑6 du code civil est ainsi modifié :

1°  (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « ci‑dessus » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers. »

 

Au dernier alinéa de l’article 1846 du code civil, les mots : « demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue » sont remplacés par les mots : « réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin ».

 

Le second alinéa de l’article 1865 du code civil est complété par les mots : « au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique ».

 

 

(Non modifié)

 

À l’article L. 223‑24 du code de commerce, la référence : « titre II, » est supprimée.

 

La première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 223‑27 du code de commerce est ainsi rédigée :

« Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle ou curatelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder à la désignation d’un ou plusieurs gérants. »

(Non modifié)

 

Les articles L. 223‑29 et L. 223‑30 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »

 

Le premier alinéa de l’article L. 224‑3 du code de commerce est ainsi modifié :

1°A  (nouveau) À la première phrase, les mots : « qui n’a pas de commissaire aux comptes » sont supprimés ;

1° L’antépénultième phrase est supprimée ;

2° Au début de l’avant‑dernière phrase, sont ajoutés les mots : « S’il en a été désigné un, ».

 

La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article L. 225‑19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office l’administrateur placé en tutelle ou curatelle.

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;

2° L’article L. 225‑48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office le président placé en tutelle ou curatelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d’administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office ni la nullité de ses décisions. » ;

3° L’article L. 225‑54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle ou curatelle.



« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;



4° L’article L. 225‑60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Est également réputé démissionnaire d’office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle ou curatelle.



« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations et des décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office ni la nullité des décisions du directeur général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;



5° L’article L. 225‑70 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Est également réputé démissionnaire d’office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle ou curatelle.



« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. »

 

La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 225‑35 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233‑16. Le conseil peut autoriser annuellement le directeur général à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233‑16, sous réserve qu’il en rende compte à la plus prochaine réunion du conseil. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 225‑68 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233‑16. Le conseil peut autoriser annuellement le directoire à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233‑16, sous réserve qu’il en rende compte à la plus prochaine réunion du conseil. »

 

La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 225‑37 est ainsi modifié :

a)  À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

b)  Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs. » ;

c)  À la seconde phrase, les mots : « lors d’une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;

d)  Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 225‑82 est ainsi modifié :



a)  À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;



b)  Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :



« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des membres du conseil de surveillance. » ;



c)  À la seconde phrase, les mots : « lors d’une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;



d)  Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :



« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. »

 

La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 225‑37 et au septième alinéa de l’article L. 225‑68, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

1°  bis   (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 225‑100‑3, les mots : « des titres sont admis » sont remplacés par les mots : « les actions sont admises » ;

2° L’article L. 225‑102‑1 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du sixième alinéa, à la première phrase du huitième alinéa et aux première et seconde phrases du onzième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

b)  À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises ».

(Non modifié)

 

Au deuxième alinéa des articles L. 225‑40 et L. 225‑88 du code de commerce, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues ».

 

I. – La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa des articles L. 225‑96 et L. 225‑98, les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées par » ;

2° À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225‑107, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés ».

II  (nouveau) . – Le présent article est applicable à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

 

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑101 du code de commerce est supprimée.

 

Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 225‑102‑3, il est inséré un article L. 225‑102‑4 ainsi rédigé :

«  Art. L. 225‑102‑4 . – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont réputées remplir les obligations prévues, selon le cas, aux sixième à neuvième alinéas de l’article L. 225‑37 ou aux sixième à dixième alinéas de l’article L. 225‑68, ainsi qu’aux deuxième, septième et huitième alinéas de l’article L. 225‑100, aux articles L. 225‑100‑2, L. 225‑100‑3 et L. 225‑102, aux premier à cinquième, septième et dernier alinéas de l’article L. 225‑102‑1 et, s’il y a lieu, à l’article L. 225‑102‑2, lorsqu’elles établissent et publient annuellement un document unique regroupant les rapports, comptes, informations et avis mentionnés par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 232‑23 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Le dépôt des comptes et rapports mentionnés au 1° du I du présent article est réputé effectué lorsque la société dépose au greffe du tribunal le document unique mentionné à l’article L. 225‑102‑4, dans les conditions prévues au même I. »

 

L’article L. 225‑103 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au V du présent article, pour les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les statuts peuvent prévoir que l’assemblée générale délibère, sauf opposition d’un ou plusieurs actionnaires dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 225‑105, soit par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l’identification des actionnaires et garantissant leur participation effective, soit exclusivement selon les modalités prévues au I de l’article L. 225‑107, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

 

Le dernier alinéa de l’article L. 225‑108 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d’administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres ou le directeur général pour y répondre. »

 

Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 225‑114, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « premier alinéa » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 238‑1, la référence : « , L. 223‑26, » est remplacée par les références : « et L. 223‑26, au deuxième alinéa de l’article L. 225‑114 et aux articles ».

 

L’article L. 225‑121 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « , du deuxième alinéa de l’article L. 225‑100 et de l’article L. 225‑105 » sont remplacées par la référence : « et des deuxième et huitième alinéas de l’article L. 225‑100 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations prises par les assemblées en violation de l’article L. 225‑105 peuvent être annulées. »

 

L’article L. 225‑129‑6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a)  Les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article n’est pas applicable » ;

b)  Les mots : « la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, un dispositif d’augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « l’assemblée générale de la société qui les contrôle a décidé ou a autorisé, par délégation, une augmentation de capital, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ».

(Non modifié)

 

Au dernier alinéa de l’article L. 225‑149 du code de commerce, après le mot : « président », sont insérés les mots : « ou un membre » et les mots : « ou le directeur général » sont remplacés par les mots : « , le directeur général ou un directeur général délégué ».

(Non modifié)

 

L’article L. 225‑149‑3 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 225‑129‑2, », est insérée la référence : « au premier alinéa de l’article L. 225‑129‑6, » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 225‑129‑6, » est supprimée.

 

L’article L. 225‑150 du code de commerce est abrogé.

 

L’article L. 225‑177 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du quatrième alinéa, la seconde occurrence du chiffre : « vingt » est remplacée par le chiffre : « dix » ;

1°  bis   (nouveau) Au cinquième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ; »

3° Au septième alinéa, les mots : « qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, » sont remplacés par le mot : « privilégiée » et les mots : « la date postérieure de dix séances de bourse à celle où » sont remplacés par les mots : « le lendemain de la date à laquelle ».

 

Le I de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1°  (nouveau) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;

2°  (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition prévue au sixième alinéa ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation prévue au septième alinéa. » ;

3°  (nouveau) Au neuvième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

4° L’antépénultième et l’avant‑dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ;

« 2° Par les salariés membres du conseil d’administration ou de surveillance, membres du directoire ou exerçant les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué et par les salariés ayant connaissance d’une information privilégiée, dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux ou ces salariés de la société ont connaissance de cette information et le lendemain de la date à laquelle cette information est rendue publique. »

 

 

La sous‑section 5 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° La première phrase de l’article L. 225‑208 est complétée par les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 225‑209 pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et dans les conditions prévues à l’article L. 225‑209‑2 pour les autres sociétés » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article L. 225‑209 est ainsi rédigé : « Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, l’assemblée générale ordinaire peut autoriser… ( le reste sans changement ) » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 225‑209‑2, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés.

 

Au neuvième alinéa de l’article L. 225‑209‑2 du code de commerce, les mots : « est acquitté au moyen d’un prélèvement sur les » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur au montant des ».

(Non modifié)

 

À l’article L. 225‑214 du code de commerce, la référence : « L. 225‑109‑1 » est remplacée par la référence : « L. 225‑109 ».

(Non modifié)

 

À la première phrase de l’article L. 225‑235 du code de commerce, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième ».

 

L’article L. 227‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « des articles L. 224‑2 » est remplacée par les références : « de l’article L. 224‑2, du second alinéa de l’article L. 225‑14, des articles » et la référence : « et du I de l’article L. 233‑8 » est remplacée par les références : « , du I de l’article L. 233‑8 et du dernier alinéa de l’article L. 236‑6 » ;

2° La dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa est supprimée.

 

 

(Non modifié)

 

L’article L. 227‑9‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225‑146. »

 

À l’article L. 227‑19 du code de commerce, les références : « L. 227‑14, L. 227‑16 » sont supprimées.

 

La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑11, les références : « L. 225‑10 et L. 225‑122 à L. 225‑125 » sont remplacées par les références : « L. 225‑123 et L. 225‑124 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 228‑15 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase, après la référence : « L. 225‑8, », est insérée la référence : « L. 225‑10, » ;

b)   (nouveau)  À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

(Non modifié)

 

Le début de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 232‑20 du code de commerce est ainsi rédigé : « Sur délégation du conseil d’administration ou du directoire, le directeur général ou un directeur général délégué, le président ou un membre du directoire peut procéder… ( le reste sans changement ) ».

 

Le chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 236‑3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 236‑11, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu’une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 236‑11‑1, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu’une même société détient en permanence au moins 90 % des droits de vote de la société absorbante et des sociétés absorbées ».

 

 

L’article L. 236‑22 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d’apport et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l’apport ou que la société bénéficiaire de l’apport détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n’y a lieu ni à approbation de l’opération par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération ni à l’établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 236‑9, et à l’article L. 236‑10.

« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu’elle se prononce sur l’approbation de l’apport. »

 

 

 

 

 

 

Au 2° de l’article L. 822‑1‑3 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016‑315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, après le mot : « gérant, », sont insérés les mots : « de président, », après le mot : « directoire, », sont insérés les mots : « de directeur général unique, » et les mots : « et de directeur général » sont remplacés par les mots : « , de directeur général et de directeur général délégué ».

 

 

L’article L. 822‑11 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016‑315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Par dérogation, un même commissaire aux comptes peut accomplir auprès d’une personne ou entité dont il n’est pas chargé de certifier ses comptes les missions mentionnées aux articles L. 225‑8, L. 225‑101, L. 225‑131, L. 225‑147, L. 228‑15 et L. 228‑39. »

 

 

Après le deuxième alinéa de l’article L. 822‑15 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve d’en informer préalablement la personne ou l’entité dont ils sont chargés de certifier les comptes, les commissaires aux comptes peuvent porter à la connaissance de toute personne chargée d’une mission légale auprès de cette personne ou entité toute information utile à l’exercice de sa mission. Ils peuvent recevoir de ces mêmes personnes toute information utile à l’exercice de leur mission. »

 

Les deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016‑315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, sont supprimés.

 

L’article L. 823‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes et entités astreintes à publier des comptes combinés désignent au moins deux commissaires aux comptes. »

 

(Non modifié)

 

La première phrase de l’article L. 823‑12‑1 du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Les mots : « et les sociétés par actions simplifiées » sont remplacés par les mots : « , les sociétés par actions simplifiées, les associations et les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique » ;

2° Après le mot : « ou », sont insérés les mots : « leurs ressources et ».

 

Au premier alinéa du I de l’article L. 823‑16 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016‑315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, les mots : « exclusive et collective » sont supprimés.

(Non modifié)

 

L’article 1592 du code civil est complété par les mots : « , sauf arbitrage d’un autre tiers ».

 

 

Le second alinéa du e de l’article 787 B du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de la transmission et jusqu’à l’expiration de l’engagement collectif de conservation visé au a , la société adresse, sur demande de l’administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de l’année précédente.

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation visé au a et jusqu’à l’expiration de l’engagement de conservation visé au c , chacun des héritiers, donataires ou légataires adresse, sur demande de l’administration, une attestation certifiant que les conditions prévues au c sont remplies au 31 décembre de l’année précédente. »

(Non modifié)

 

Au dernier alinéa de l’article L. 512‑17 du code de l’environnement, les mots : « de la société mère » sont remplacés par les mots : « des sociétés condamnées ».