Projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté

La réserve civique offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d’intérêt général.

Elle comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent :

1° La réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ;

2° Les réserves communales de sécurité civile prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;

3° La réserve citoyenne de la police nationale prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;

4° La réserve citoyenne de l’éducation nationale prévue à l’article L. 911‑6‑1 du code de l’éducation.

D’autres réserves thématiques peuvent être créées après avis du Haut Conseil à la vie associative prévu à l’article 63 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

Ces réserves sont régies par le présent article et les articles 2 à 7 de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

La réserve civique contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale.

Une charte de la réserve civique, définie par décret en Conseil d’État, énonce les principes directeurs de la réserve civique, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d’accueil.

Le Haut Conseil à la vie associative est consulté lors de l’élaboration de la charte et avant toute modification de celle‑ci.

L’État est garant du respect des finalités de la réserve civique et des règles qui la régissent.

(Non modifié)

La réserve civique peut comporter des sections territoriales, instituées par convention entre l’État et une ou plusieurs collectivités territoriales.

En cas de méconnaissance des principes énoncés aux articles 1er et 3 à 5 de la présente loi, ainsi que dans la charte de la réserve civique, notamment en ce qui concerne l’affectation des réservistes, ces conventions peuvent être dénoncées par l’État, par décision motivée et après mise en demeure de la collectivité concernée.

La réserve civique est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions fixées à l’article L. 120‑4 du code du service national et de l’engagement citoyen. Elle est également ouverte aux mineurs âgés de seize ans révolus, sous réserve d’un accord écrit préalable de leurs représentants légaux.

L’inscription dans la réserve civique vaut pour une durée déterminée, renouvelable sur demande expresse du réserviste. Elle est subordonnée à l’adhésion du réserviste à la charte mentionnée à l’article 1er de la présente loi.

L’autorité de gestion de la réserve civique, définie par le décret prévu à l’article 7, procède à l’inscription après avoir vérifié le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut s’opposer, par décision motivée, à l’inscription ou au maintien dans la réserve de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d’un risque d’atteinte à l’ordre public.

(Non modifié)

Les missions relevant de la réserve civique peuvent être proposées par une personne morale de droit public ou, sous réserve du deuxième alinéa, par un organisme sans but lucratif de droit français au titre d’un projet d’intérêt général répondant aux orientations de la réserve civique et aux valeurs qu’elle promeut.

Une association cultuelle ou politique, une organisation syndicale, une congrégation, une fondation d’entreprise ou un comité d’entreprise ne peut accueillir de réservistes.

Les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes sont préalablement validées par l’autorité de gestion de la réserve. Ces missions ne peuvent excéder un nombre d’heures hebdomadaire défini par voie réglementaire.

Aucune affectation à une mission ne peut être prononcée par l’autorité de gestion sans le double accord de l’organisme d’accueil et du réserviste. L’autorité de gestion prend en considération les attentes, les compétences et les disponibilités déclarées par le réserviste ainsi que les besoins exprimés par l’organisme d’accueil.

Le réserviste accomplit sa mission selon les instructions données par le responsable de l’organisme auprès duquel il est affecté et est soumis, dans le respect de la charte mentionnée à l’article 1er, aux règles de service de l’organisme. Aucune mission ne peut donner lieu au versement d’une rémunération ou gratification au réserviste.

L’engagement, l’affectation et l’activité du réserviste sont régis par les articles 1er à 4 et 6 à 7 de la présente loi et par le présent article. Ils ne sont régis ni par le code du travail, ni par le chapitre Ier de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le chapitre Ier de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou le chapitre Ier de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

L’organisme d’accueil du réserviste le couvre des dommages subis par lui ou causés à des tiers dans l’accomplissement de sa mission.

I. – (Supprimé)

II. – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Le livre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé du titre IV est ainsi rédigé : « Réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;

b) Au 2° du III, au deuxième alinéa du IV et au second alinéa du V de l’article L. 4211‑1, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 4241‑1 et à l’article L. 4241‑2, les mots : « réserve citoyenne » sont remplacés par les mots : « réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;

c) Le premier alinéa de l’article L. 4241‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle fait partie de la réserve civique prévue par la loi n°     du      relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi. » ;

2° (Supprimé)

III. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre III du livre IV est abrogé ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier du même livre IV est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Réserve citoyenne de la police nationale

« Art. L. 411‑18. – La réserve citoyenne de la police nationale est destinée, afin de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à des missions de solidarité, de médiation sociale, d’éducation à la loi et de prévention, à l’exclusion de l’exercice de toute prérogative de puissance publique.

« La réserve citoyenne de la police nationale fait partie de la réserve civique prévue par la loi n°       du           relative à l’égalité et à la citoyenneté.

« Art. L. 411‑19. – Peuvent être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être de nationalité française, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d’intégration définie à l’article L. 314‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 2° Être majeur ;

« 3° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions ;

« 4° Remplir les conditions d’aptitude correspondant aux missions de la réserve citoyenne.

« Nul ne peut être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230‑6 et 230‑19 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 411‑20. – Les personnes admises dans la réserve citoyenne de la police nationale souscrivent une déclaration d’intention de servir en qualité de réserviste citoyen de la police nationale.

« Art. L. 411‑21. – Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne de la police nationale n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation.

« Art. L. 411‑22. – (Supprimé)

3°, 4° et 5° (Supprimés)

6° L’article L. 724‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les réserves communales de sécurité civile font partie de la réserve civique prévue par la loi n°     du      relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi. »

IV. – Le livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 911‑6, il est inséré un article L. 911‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑6‑1. – Les membres de la réserve citoyenne de l’éducation nationale concourent à la transmission des valeurs de la République.

« Ils sont recrutés et interviennent dans les écoles et les établissements d’enseignement du second degré selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l’éducation nationale.

« Seules les personnes majeures peuvent être admises dans la réserve citoyenne de l’éducation nationale.

« La réserve citoyenne de l’éducation nationale fait partie de la réserve civique prévue par la loi n°     du      relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi. » ;

2° (Supprimé)

(Non modifié)

Une réserve civique est accessible aux Français établis hors de France auprès de chaque poste consulaire à l’étranger, selon les modalités définies aux articles 1er à 5 de la présente loi.

(Non modifié)

Les modalités d’application des articles 1er à 5 et 6 bis sont fixées par décret en Conseil d’État.



(nouveau)

L’article L. 5151-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Le volontariat de la réserve civile de la police nationale mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure. »

I. – Aux deux occurrences du 4° de l’article L. 123‑16‑2 et au premier alinéa de l’article L. 821‑6‑1 du code de commerce, les mots : « appel à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « un appel public à la générosité ».

II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 241‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans le cadre de campagnes menées à l’échelon national » sont supprimés ;

b) Au même premier alinéa, la première occurrence des mots : « appel à la générosité publique » est remplacée par les mots : « un appel public à la générosité » ;

c) Audit premier alinéa, la seconde occurrence des mots : « à la générosité publique » est remplacée par les mots : « public à la générosité » ;

d) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « dans le cadre de ces campagnes » sont remplacés par les mots : « auprès du public » ;

2° Au sixième alinéa de l’article L. 719‑13, les mots : « appel à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « appel public à la générosité ».

III. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 19‑8 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « appel à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « d’appel public à la générosité ».

III bis. – (Non modifié) À l’intitulé de la loi n° 91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, les mots : « appel à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « un appel public à la générosité ».

IV. – L’article 42 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du même II est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans le cadre de campagnes menées à l’échelon national » sont supprimés ;

b) La première occurrence des mots : « appel à la générosité publique » est remplacée par les mots : « un appel public à la générosité » ;

c) La seconde occurrence des mots : « à la générosité publique » est remplacée par les mots : « public à la générosité » ;

2° À la fin du deuxième alinéa du II, les mots : « auprès du public » sont supprimés.

V. – (Non modifié) Le cinquième alinéa du III de l’article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « appel à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « un appel public à la générosité » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « publique » est remplacé par les mots : « du public ».

VI, VII, VIII et IX. – (Supprimés)

(Non modifié)

Après l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 6‑1 ainsi rédigé :

« Art. 6‑1. – Toute association régulièrement déclarée peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

(Non modifié)

Après l’article 79‑IV du code civil local applicable aux départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79‑V ainsi rédigé :

« Art. 79‑V. – Toute association régulièrement déclarée peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social, afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

L’article 20‑2 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’association jouissant d’un agrément souhaite savoir si la fondation reconnue d’utilité publique issue de la transformation bénéficiera de l’agrément pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande selon les règles prévues pour autoriser le transfert de l’agrément, si elles existent. Dans les autres cas, l’autorité administrative l’informe des conditions et des délais prévus pour accorder cet agrément. »

I. – Le II de l’article L. 120‑1 du code du service national est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le service civique des sapeurs‑pompiers qui comporte une phase de formation initiale d’une durée maximale de deux mois dispensée sur le temps de mission du volontaire, au sein de son unité d’affectation ou dans une structure adaptée, à la charge de l’organisme d’accueil du volontaire.

« Au terme de sa formation initiale, le volontaire peut concourir, sous la surveillance d’un sapeur‑pompier répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, aux activités de protection et de lutte contre les incendies et autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence, en complément des activités confiées aux sapeurs‑pompiers. »

II. – (Non modifié) La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1424‑10, après les mots : « corps départemental », sont insérés les mots : « et les volontaires en service civique des sapeurs‑pompiers » ;

2° À l’article L. 1424‑37, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « ou tout volontaire en service civique des sapeurs‑pompiers » ;

3° L’article L. 1852‑9 est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Les sapeurs‑pompiers volontaires qui relèvent d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs‑pompiers et les volontaires en service civique des sapeurs‑pompiers, au terme de leur formation initiale, ont vocation à participer à l’ensemble des missions dévolues aux services d’incendie et de secours. » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « volontaires », sont insérés les mots : « et aux volontaires en service civique des sapeurs‑pompiers ».

III. – (Non modifié) L’article 1er de la loi n° 91‑1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs‑pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La présente loi est applicable au volontaire réalisant le service civique des sapeurs‑pompiers mentionné au 3° du II de l’article L. 120‑1 du code du service national et de l’engagement citoyen. »

IV. – (Supprimé)

Le titre Ier bis du code du service national est ainsi modifié :

1°  Le premier alinéa du II de l’article L. 120‑1 est ainsi modifié :

a) L’avant‑dernière phrase est ainsi rédigée :

« La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français, une personne morale de droit public, un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, une société publique locale mentionnée à l’article L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales, une société dont l’État détient la totalité du capital, une organisation internationale dont le siège est implanté en France ou une entreprise solidaire d’utilité sociale agréée en application du II de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. » ;

b) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La structure agréée recrute les volontaires en fonction de leur seule motivation et accueille en service civique des jeunes de tous niveaux de formation initiale. » ;

2° L’article L. 120‑30 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’agrément prévu au présent titre ne peut être délivré qu’aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l’article L. 120‑1. » ;

b) (Supprimé)

(Non modifié)

L’article L. 120‑4 du code du service national est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d’un État membre de l’Union européenne ou celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Peut également souscrire l’un des contrats mentionnés à l’article L. 120‑3 :

« 1° L’étranger auquel un titre de séjour a été délivré dans les conditions prévues à l’article L. 311‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui séjourne en France depuis plus d’un an ;

« 2° L’étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France depuis plus d’un an sous couvert de l’un des titres de séjour prévus à l’article L. 313‑10, aux 1° à 10° de l’article L. 313‑11, aux articles L. 313‑20, L. 313‑21, L. 314‑8 ou L. 314‑9 ainsi qu’aux 2° à 7°, 9° ou 10° de l’article L. 314‑11 du même code ;

« 3° L’étranger âgé de seize ans révolus détenteur de l’un des titres de séjour prévus aux articles L. 313‑7, L. 313‑13 et L. 313‑17 ou au 8° de l’article L. 314‑11 dudit code.

« La souscription d’un des contrats mentionnés à l’article L. 120‑3 du présent code par un ressortissant étranger ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de validité de son titre de séjour. » ;

3° Au deuxième alinéa, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « mentionnée aux 1° et 2° du présent article ».

(Non modifié)

L’article L. 120‑32 du code du service national est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat mentionné à l’article L. 120‑3 souscrit auprès d’une personne morale de droit public agréée peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d’accomplissement de son service, auprès d’une ou, de manière successive, de plusieurs autres personnes morales de droit public non agréées, si elles satisfont aux conditions d’agrément prévues aux articles L. 120‑1 et L. 120‑30. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article » ;

3° Aux deuxième et troisième alinéas, après le mot : « lucratif », sont insérés les mots : « ou la personne morale de droit public ».

Le titre Ier bis du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 120‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « général », sont insérés les mots : « en France ou à l’étranger » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage. » ;

2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) Après le 2° de l’article L. 120‑2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De veiller à l’organisation de la formation obligatoire des tuteurs accompagnant une personne volontaire en service civique ; »

b) Il est ajouté un article L. 120‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 120‑2‑1. – Le représentant de l’État dans le département, en appui du service déconcentré départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, anime le développement du service civique en collaboration avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les volontaires en service civique et leurs représentants, les organismes d’accueil et d’information des jeunes et les personnes morales susceptibles de recevoir l’agrément mentionné à l’article L. 120‑30 afin :

« 1° De promouvoir et de valoriser le service civique ;

« 2° De veiller à l’égal accès des citoyens au service civique ;

« 3° D’assurer la mixité sociale des engagés du service civique ;

« 4° De contribuer à l’organisation de la formation civique et citoyenne et au rassemblement de jeunes engagés sur une base territoriale. » ; 

3° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) L’article L. 120‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’Agence du service civique remet à la personne qui effectue soit un engagement de service civique, soit un service volontaire européen en France, un document intitulé “carte du volontaire” lui permettant de justifier de son statut auprès des tiers, pendant toute la durée de sa mission, afin que lui soient appliquées les conditions contractuelles et les avantages financiers dont bénéficient les étudiants des établissements d’enseignement supérieur.

« Ce document est établi et délivré selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;

b) L’article L. 120‑9 est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire relèvent du fonctionnement général de l’organisme d’accueil. » ;

c) Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 120‑14, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La formation civique et citoyenne, dont la durée minimale est fixée par décret, est délivrée au moins pour la moitié de cette  durée dans les trois mois suivant le début de l’engagement de service civique. » ;

bis) (Supprimé)

d) (Supprimé)

(Non modifié)

Le livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 120‑33 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul :

« 1° De l’ancienneté exigée pour l’accès aux concours mentionnés au 2° de l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 2° de l’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 2° de l’article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 2° De la durée d’expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis de l’expérience en vue de la délivrance d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou technologique ou d’un titre professionnel ;

« 3° De l’ancienneté exigée pour l’avancement. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 122‑16 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce temps effectif de volontariat est pris en compte dans le calcul :

« 1° De l’ancienneté de service exigée pour l’accès aux concours mentionnés au 2° de l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 2° de l’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 2° de l’article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 2° De l’ancienneté exigée pour l’avancement. »

I. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique accompli dans les conditions fixées à l’article L. 120‑1 du code du service national et de l’engagement citoyen ».

II. – Le dernier alinéa de l’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase est complétée par les mots : « , quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique accompli dans les conditions fixées à l’article L. 120‑1 du code du service national et de l’engagement citoyen, en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les acquis de l’expérience professionnelle peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage. »

III. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique accompli dans les conditions fixées à l’article L. 120‑1 du code du service national et de l’engagement citoyen. »

I. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° L’article 44 est ainsi modifié : 

a ) Au troisième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décompte de cette période de quatre ans est également suspendu pour la personne qui a conclu un engagement de service civique prévu à l’article L. 120‑1 du code du service national et de l’engagement citoyen, à la demande de cette personne, jusqu’à la fin de cet engagement. » ; 

2° Après le premier alinéa de l’article 45, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La nomination en qualité d’élève par le Centre national de la fonction publique territoriale de la personne déclarée apte par le jury et qui a conclu un engagement de service civique prévu à l’article L. 120‑1 du code du service national et de l’engagement citoyen, est reportée, à la demande de l’intéressée, jusqu’à l’entrée en formation initiale suivante. »

II (nouveau). – Au II de l’article 42 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

(Non modifié)

Le titre Ier du livre Ier du code du service national est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Les cadets de la défense

« Art. L. 116‑1. – I. – À compter de la promulgation de la loi n°      du      relative à l’égalité et à la citoyenneté et pour les années 2017 et 2018, l’État peut autoriser, à titre expérimental, la création d’un programme des cadets de la défense.

« II. – Le programme des cadets de la défense est un programme civique mis en œuvre par le ministre de la défense pour renforcer la cohésion nationale, la mixité sociale et le lien entre la Nation et son armée.

« III. – Il est accessible aux Français âgés de douze à dix‑huit ans et ayant l’aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre la période d’instruction correspondante.

« IV. – Il comporte une découverte des armées et de leurs métiers, un enseignement moral et civique en complément de celui délivré par l’éducation nationale, ainsi que la pratique d’activités culturelles et sportives.

« V. – Tout Français victime de dommages subis pendant une période d’instruction ou à l’occasion d’une période d’instruction accomplie dans le cadre du programme des cadets de la défense et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l’État, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.

« VI. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret. »

(Non modifié)

Au 10° de l’article L. 120‑2 du code du service national, les mots : « le volet jeunesse » sont remplacés par les mots : « les volets jeunesse et sport ».

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 611‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑9. – Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d’une activité bénévole au sein d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, d’une activité professionnelle, d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au titre II du livre II de la quatrième partie du code de la défense, d’un engagement de sapeur‑pompier volontaire prévu à l’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure, d’un service civique prévu au II de l’article L. 120‑1 du code du service national et de l’engagement citoyen ou d’un volontariat dans les armées prévu à l’article L. 121‑1 du même code sont, hormis pour le diplôme de doctorat, validées au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret.

(Non modifié)

Après l’article L. 6222‑7‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6222‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6222‑7‑2. – Sur accord conjoint de l’employeur et de l’apprenti, ce dernier peut effectuer une période de mobilité européenne ou internationale. Pendant cette période, le contrat d’apprentissage est suspendu et l’apprenti ne perçoit pas de rémunération de l’entreprise.

« Pendant la période de suspension, l’apprenti demeure inscrit au centre de formation et bénéficie d’une allocation financée dans les conditions prévues à l’article L. 6325‑14‑1. »

L’article L. 131‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L’autorité compétente de l’État détermine les modalités du contrôle. Le contrôle est effectué sur le lieu où est dispensée l’instruction, sauf décision motivée de l’autorité compétente de l’État. » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

2° Au sixième alinéa, après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « et des compétences » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met également en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire dans les quinze jours dans un établissement d’enseignement public ou privé lorsqu’ils ont refusé deux fois de suite, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa et de faire connaître au maire l’établissement scolaire qu’ils auront choisi. »

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 231‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le scrutin est organisé de manière à ce qu’un nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu. » ;

2° Après l’article L. 511‑2, il est inséré un article L. 511-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-2-1. – Les commissions consultatives nationales et académiques exclusivement compétentes en matière de vie lycéenne sont composées de manière à ce qu’un nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu, dans les conditions prévues par décret.

« La même règle de parité s’applique aux représentants élus des collégiens dans les commissions consultatives des collèges exclusivement compétentes en matière de vie collégienne, lorsqu’elles existent. »

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 611‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑11. – Des aménagements dans l’organisation et le déroulement des études et des droits spécifiques liés à l’exercice de responsabilités particulières sont prévus par les établissements d’enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret, afin de permettre aux étudiants exerçant des responsabilités au sein du bureau d’une association, aux étudiants accomplissant une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, aux étudiants réalisant une mission dans le cadre du service civique mentionné à l’article L. 120‑1 du code du service national et de l’engagement citoyen ou un volontariat militaire prévu à l’article L. 121‑1 du même code, aux étudiants exerçant une activité professionnelle et aux étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires de concilier leurs études et leur engagement. »

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 611‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑10. – Les établissements d’enseignement supérieur élaborent une politique spécifique visant à développer l’engagement des étudiants au sein des associations. »

(Non modifié)

L’article L. 714‑1 du code de l’éducation est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le développement de l’action culturelle et artistique. »

(Non modifié)

L’article L. 811‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour contribuer à l’animation de la vie étudiante, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires peuvent recruter des étudiants dans les mêmes conditions. »

À la première phrase de l’article 48 de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« L'ouverture des établissements d'enseignement privés

« Art. L. 441-1. – Tout Français ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n’ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l’article L. 911-5, peut ouvrir un établissement d’enseignement privé.

« Le demandeur doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il souhaite établir l’établissement et lui désigner les locaux affectés à l’établissement.

« Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci pendant deux mois.

« Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes mœurs, de l’hygiène, des exigences de sécurité et d’accessibilité, il forme, dans un délai de deux mois, opposition à l’ouverture de l’école et en informe le demandeur.

« Art. L. 441‑2. – Le demandeur adresse une déclaration à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, qui lui en donne récépissé et la transmet au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la déclaration et la liste des pièces qui la constituent. Elle comprend le nom et les titres du chef d’établissement et des enseignants, le projet pédagogique et les modalités de financement de l’établissement, les programmes et l’horaire de l’enseignement devant être dispensé, le plan des locaux affectés à l’établissement et, si le déclarant appartient à une association ou si l’établissement projeté est financé par une association, une copie des statuts de cette association.

« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement, dans l’intérêt de l’ordre public, des bonnes mœurs, de l’hygiène, si les conditions de titres et de moralité du chef d’établissement ou des enseignants ne sont pas remplies ou s’il résulte des programmes de l’enseignement que le projet de l’établissement ne correspond pas à l’enseignement qu’il prévoit de dispenser ou que l’établissement projeté n’a pas le caractère d’un établissement scolaire.

« À défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la déclaration a été adressée par le demandeur à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation.

« Art. L. 441‑3. – L’ouverture d’un établissement d’enseignement privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites par le présent chapitre ainsi que par l’article L. 911‑5 est punie de 15 000 euros d’amende et de la fermeture de l’établissement.

« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation saisit le procureur de la République des faits constitutifs d’infraction aux dispositions du présent chapitre. Dans cette hypothèse, elle met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la notification. » ;

2° (nouveau) L’article L. 442-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut prescrire » sont remplacés par le mot : « prescrit » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’il apparaît à l’occasion de ce contrôle que l’enseignement dispensé est contraire à la moralité ou aux lois, que des activités menées au sein de l’établissement sont de nature à troubler l’ordre public ou en cas de refus de ce contrôle, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation en informe le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République. » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « sa part » sont remplacés par les mots : « de la part du directeur de l’établissement ».

 (nouveau) L’article L. 914‑5 est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième et dernier alinéas, le mot : « technique » est supprimé ;

b) Aux premier, deuxième et dernier alinéas, après le mot : « privé », sont insérés les mots : « du second degré ».

(Non modifié)

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la rentrée universitaire 2017 et dans des conditions déterminées par décret, les bacheliers professionnels des régions académiques déterminées par les ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur peuvent, par dérogation à l’article L. 612‑3 du code de l’éducation, être admis dans les sections de techniciens supérieurs par décision du recteur d’académie prise au vu de l’avis rendu par le conseil de classe de leur établissement d’origine, pour chacune des spécialités de sections de techniciens supérieurs demandées par les candidats au baccalauréat professionnel au cours de la procédure d’orientation.

I. – Le parrainage républicain d’un enfant est célébré à la mairie à la demande de ses parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale ou à la demande de celui qui l’exerce seul.

La célébration a lieu dans la commune où l’un des parents au moins à son domicile ou sa résidence, établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la cérémonie.

Toute personne, à l’exception de celle déchue de ses droits civiques ou à qui l’autorité parentale a été retirée, peut s’engager en qualité de parrain ou marraine à concourir à l’apprentissage par l’enfant de la citoyenneté dans le respect des valeurs républicaines.

Au jour fixé, le maire, un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire reçoit, publiquement et en présence de l’enfant, la déclaration des parents du choix des parrain et marraine ainsi que le consentement de ces derniers à assumer leur mission.

Acte de ces déclarations est dressé sur le champ dans le registre des actes de parrainage républicain et signé par chacun des comparants et par le maire, l’adjoint au maire ou le conseiller municipal.

L’acte de parrainage républicain énonce :

1° Les noms, prénoms, domiciles, dates et lieux de naissance des parents ;

2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant parrainé ;

3° Les noms, prénoms, domiciles, dates et lieux de naissance des parrain et marraine ;

4° La déclaration des parents de choisir pour leur enfant les parrain et marraine désignés par l’acte ;

5° La déclaration des parrain et marraine d’accepter ce rôle.

À l’issue de la cérémonie, il est remis aux parents, ainsi qu’aux parrain et marraine, une copie de l’acte consigné dans le registre.

II. – Le 4° du I de l’article L. 213‑2 du code du patrimoine est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Pour les registres de parrainage républicain, à compter de la date d’établissement de l’acte ; ».

(Non modifié)

Le I de l’article 63 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , de simplifier le cadre législatif et réglementaire applicable aux associations ainsi que d’améliorer l’accompagnement des bénévoles par les pouvoirs publics » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il publie chaque année une synthèse des recommandations qu’il a formulées au titre de ses missions explicitées par le présent article. »

(Non modifié)

L’ordonnance n° 2015‑904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations est ratifiée.

(Non modifié)

Au dernier alinéa du I de l’article L. 310‑2 du code de commerce, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 193, L. 253, L. 262, L. 273‑8, L. 294 et L. 366, au dernier alinéa de l’article L. 126 et à la dernière phrase du premier alinéa des articles L. 288 et L. 338‑1, le mot : « âgé » est remplacé par le mot : « jeune » ;

2° À la troisième phrase du deuxième alinéa des articles L. 262 et L. 366, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 288 et à la troisième phrase du troisième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 338, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du cinquième alinéa de l’article L. 2121‑21, au dernier alinéa de l’article L. 2122‑7, à l’avant‑dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 3122‑5, à la fin de la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3631‑5, à l’avant‑dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4133‑5 et à l’avant‑dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4422‑9, le mot : « âgé » est remplacé par le mot : « jeune » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2122‑7‑2, à la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3122‑5, à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 3631‑5, à la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4133‑5 et à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4422‑18, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins » ;

3° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 3122‑1, de la dernière phrase de l’article L. 3631‑4, de la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4133‑1 et de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4422‑8, les mots : « bénéfice de l’âge » sont remplacés par les mots : « plus jeune ».

III (nouveau). – La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3 et à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article 3-1, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins » ;

2° À la dernière phrase de l’antépénultième alinéa du même article 3‑1, le mot : « âgé » est remplacé par le mot : « jeune ».

 

I. – (Supprimé)

II. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 6111‑3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et garantissent à tous les jeunes l’accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité ayant trait à tous les aspects de leur vie quotidienne » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La région coordonne également, de manière complémentaire avec le service public régional de l’orientation et sous réserve des missions de l’État, les initiatives des structures d’information des jeunes labellisées par l’État dans des conditions prévues par décret. Ces structures visent à garantir à tous les jeunes l’accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité touchant tous les domaines de leur vie quotidienne. » ;

2° L’article L. 6111‑5 est ainsi modifié :

a) Le 2° devient le 3° ;

b) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° S’agissant des jeunes de seize ans à trente ans, de disposer d’une information sur l’accès aux droits sociaux et aux loisirs ; ».

III. – (Supprimé)



La section 2 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1112‑22‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112‑22‑1. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil de jeunes pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de jeunesse. Cette instance peut formuler des propositions d’actions.

« Elle est composée de jeunes de moins de vingt-trois ans domiciliés sur le territoire de la collectivité ou de l’établissement ou qui suivent un enseignement annuel de niveau secondaire ou post‑baccalauréat dans un établissement d’enseignement situé sur ce même territoire.

« Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »

Après les mots : « de l’environnement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4134‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable, et des représentants d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse. »

Le premier alinéa du II de l’article L. 5211‑10‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes et des femmes ne soit pas supérieur à un. »

L’article 12 de la loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « national de la jeunesse » sont remplacés par les mots : « d’orientation pour les politiques de jeunesse, chargé de proposer les politiques à mettre en œuvre pour l’ensemble des jeunes » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est consulté sur les projets de loi concernant, à titre principal, la jeunesse. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce conseil peut décider de la création de formations spécialisées en son sein. » ;

4° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , du Conseil économique, social et environnemental, de conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi que des organismes intéressés par les politiques en faveur de la jeunesse ».

L’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 définissent des actions stratégiques dans le domaine de la jeunesse. »

Toute personne, âgée de seize ans, lors de sa sortie du statut d’ayant droit à l’assurance maladie puis à l’âge de vingt-trois ans, bénéficie d’une information individualisée, délivrée par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d’assurance maladie, sur ses droits en matière de couverture du risque maladie ainsi que sur les dispositifs et programmes de prévention dont elle peut bénéficier.

Un décret précise le contenu de cette information ainsi que les modalités de sa diffusion.

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre II du livre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Villages de vacances et auberges de jeunesse » ;

b) La section 2 est ainsi rédigée :

« Section 2

« Auberges de jeunesse

« Art. L. 325‑2. – Une auberge de jeunesse est un établissement agréé au titre de sa mission d’intérêt général dans le domaine de l’éducation populaire et de la jeunesse, exploité par des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article 8 de la loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, en vue d’accueillir principalement des jeunes pour une ou plusieurs nuitées, de faciliter leur mobilité dans des conditions qui assurent l’accessibilité de tous et de leur proposer des activités éducatives de découverte culturelle, des programmes d’éducation non formelle destinés à favoriser les échanges interculturels ainsi que la mixité sociale, dans le respect des principes de liberté de conscience et de non‑discrimination. » ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Agrément délivré aux auberges de jeunesse

pour leurs activités d’intérêt général

« Art. L. 412‑3. – L’agrément prévu à l’article L. 325‑2 est délivré par l’État dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les organismes constitués avant la publication de la présente loi qui utilisent dans leur dénomination les mots : « auberge de jeunesse » doivent se conformer aux articles L. 325‑2 et L. 412‑3 du code du tourisme dans les six mois suivant la publication du décret prévu au même article L. 412‑3.

(Non modifié)

Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6323‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6313‑11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – La préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est éligible au compte personnel de formation, dans des conditions déterminées par décret. » ;

2° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 6323‑17, les références : « aux I et III » sont remplacées par la référence : « au I ».

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 441 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les réservataires de logements locatifs sociaux » ;

c) L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs » ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’absence de lien avec la commune d’implantation du logement ne peut constituer à soi seul le motif de la non‑attribution d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. Toutefois, à dossier équivalent, le lien avec la commune d’implantation du logement peut constituer un motif d’attribution dudit logement. » ;

2° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, après les mots : « lieux de travail », sont insérés les mots : « , de la mobilité géographique liée à l’emploi » ;

– à la troisième phrase, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et » ;

b) Les troisième à septième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : 

« a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

« a bisPersonnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« b) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;

« c) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

« d) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

« e) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ; »

c) Le e devient un f et est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, le mot : « De » est supprimé ;

– la même première phrase est complétée par les mots : « , et personnes menacées de mariage forcé » ;

– au début de la seconde phrase, les mots : « Cette situation est attestée » sont remplacés par les mots : « Ces situations sont attestées » ;

c bis) Au début des f et g, qui deviennent respectivement des g et h, le mot : « De » est supprimé ;

d) Après le g, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :

« i) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ;

« j) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;

« k) (Supprimé)

« Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441‑2‑3 et les critères de priorité sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.

« Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441‑2, ainsi qu’un bilan annuel des désignations effectuées à l’échelle départementale par chacun de ces réservataires et de ces bailleurs.

« Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret.

« Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, la convention intercommunale d’attribution,  ou pour la commune de Paris la convention d’attribution, mentionnée à l’article L. 441‑1‑5‑1 et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité mentionnés ci‑dessus sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.

« Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa du IV de l’article L. 302‑1 ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence, un pourcentage des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, est consacré :

« – à des demandeurs appartenant au quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles enregistrés dans le système national d’enregistrement sur le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ou, en Île‑de‑France, sur le périmètre de la région ;

« – ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain.

« Ce taux est fixé, compte tendu de la situation locale, par les orientations en matière d’attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5 approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, après avis des communes membres de ces établissements, ou la commune de Paris, et par le représentant de l’État dans le département. Le taux est révisé tous les trois ans en fonction de l’évolution de la situation locale.

« La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution, mentionnée à l’article L. 441‑1‑5‑1 fixe, en tenant compte de l’occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser la mixité sociale dans l’ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable au territoire concerné soit respecté globalement. L’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement, mentionnée à l’article L. 441‑1‑5.

« Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité définis ci‑dessus.

« Lorsque l’objectif d’attribution fixé pour chaque bailleur n’est pas atteint, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer sur les différents contingents. Lorsque le représentant de l’État dans le département décide de procéder à ces attributions, il attribue prioritairement les logements relevant du contingent des collectivités territoriales aux personnes concernées ayant un lien direct avec la commune et à défaut, avec les communes avoisinantes.

« Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l’application, des vingtième à vingt-troisième alinéas, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, de la commune de Paris, de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et de chaque territoire de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence. » ;

e) Au début du onzième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » ;

f) Le douzième alinéa est complété par cinq phrases ainsi rédigées :

« Un pourcentage des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. Ce taux est fixé, compte tenu de la situation locale, par accord entre la collectivité territoriale concernée et le représentant de l’État dans le département. Le taux est révisé tous les trois ans en fonction de l’évolution de la situation locale. En cas de manquement d’une collectivité territoriale à son engagement, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Lorsque le représentant de l’État dans le département décide de procéder à ces attributions, il attribue prioritairement les logements relevant du contingent de cette collectivité aux personnes concernées ayant un lien direct avec la commune et à défaut, avec les communes avoisinantes. » ;

g) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. » ;

h) (Supprimé)

i) Au dix‑huitième alinéa, les mots : « aux douzième à quatorzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant d’une délégation mentionnée au quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;

3° L’article L. 441‑1‑1 est ainsi modifié :

aa (nouveau)) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « , l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

– à la même première phrase,  les mots : « ressort territorial de cet établissement » sont remplacés par les mots : « ressort territorial concerné » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

a) (Supprimé)

b) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441‑1 ; »

c (nouveau)) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

– à la deuxième phrase, la première occurrence des mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par les mots : « de l’établissement public ou du territoire » et la seconde occurrence des mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par le mot : « concerné » ;

– à l’avant-dernière phrase, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par le mot : « concerné » ;

d (nouveau)) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les deux occurrences des mots : « coopération intercommunale » sont insérés les mots : « ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

– à la deuxième phrase, après les mots : « réservation de l’établissement public », les mots : « de coopération intercommunale » sont supprimés et  après les mots : « les communes membres de l’établissement public », les mots : « de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « ou du territoire » ;

e (nouveau)) À la première phrase du neuvième alinéa et au dixième alinéa, après les mots : « président de l’établissement public de coopération intercommunale » sont insérés les mots : « ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

3° bis A (nouveau) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 441‑1‑2 est ainsi rédigée : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1. » ;

3° bis L’article L. 441-1-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-4. – Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l’État dans le département pris après avis :

« 1° Du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ;

« 2° Des conférences intercommunales du logement ou, pour la commune de Paris, de la conférence du logement ;

« 3° Des établissements publics de coopération intercommunale de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ayant conclu une convention intercommunale d’attribution ou un accord mentionné à l’article L. 441-1-1 ;

« 4° De la commune de Paris, si elle a conclu la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 ou l’accord mentionné à l’article L. 441-1-2 ;

« 5° Et des représentants des bailleurs sociaux dans le département. » ;

4° L’article L. 441‑1‑5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence créent une conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, une conférence du logement, qui rassemble, outre les maires des communes membres de l’établissement ou du territoire, le représentant de l’État dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en application de l’article L. 365-2, des représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes défavorisées, coprésidée par le représentant de l’État dans le département et par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, par le maire de la commune de Paris ou par le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix‑Marseille-Provence. » ;

b) Après la première occurrence du mot : « des », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « dispositions de l’article L. 441‑2‑3 et des critères de priorité mentionnés à l’article L. 441‑1, ainsi que de l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le territoire concerné en précisant : » ;

b bisLe 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les secteurs à l’échelle du territoire concerné à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300‑1, L. 441‑1 et L. 441‑2‑3. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, un objectif quantifié d’attribution à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt et unième alinéa de l’article L. 441‑1 est défini ; »

terAprès le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le cas échéant, le taux minimal des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441‑1 ; »

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les objectifs de relogement des personnes mentionnées aux articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3, ainsi que de celles relevant des projets de renouvellement urbain ; »

d) Le 3° est abrogé ;

d bis) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les orientations adoptées peuvent prévoir des catégories de demandeurs ou de logements et des secteurs du territoire concerné pour lesquels les logements disponibles réservés ou non font l’objet d’une désignation de candidats d’un commun accord entre les bailleurs, les réservataires et l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;

e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La mise en œuvre des orientations approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix‑Marseille-Provence et par le représentant de l’État dans le département fait l’objet d’une convention intercommunale d’attribution signée entre l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix‑Marseille-Provence, les bailleurs de logements sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire concerné, les titulaires des droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales ou d’autres personnes morales intéressées. Cette disposition s’applique à la commune de Paris, la convention étant dénommée “convention d’attribution” » ;

f) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« La conférence est associée au suivi de la mise en œuvre, sur le ressort territorial concerné, de la convention d’attribution, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l’article L. 441-2-8, ainsi que des conventions passées en application du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8. » ;

4° bis Après l’article L. 441‑1‑5, il est inséré un article L. 441‑1‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑1‑5‑1. – La convention intercommunale d’attribution, ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée, définit, en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles :

« 1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire concerné, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements à réaliser en application des vingtième à vingt-deuxième alinéas de l’article L. 441-1 ;

« 2° Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 et à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l’article L. 441‑1, ainsi que les modalités de relogement et d’accompagnement social nécessaires à sa mise en œuvre ;

« 2° bis Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre dans son domaine de compétences pour atteindre les objectifs d’équilibre territorial mentionnés au 1° de l’article L. 441‑1‑5 ;

« 2° ter Pour chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs à sa contribution à la mise en œuvre des actions permettant de respecter les engagements définis aux 1° à 2° bis du présent article et, le cas échéant, les moyens d’accompagnement adaptés ;

« 3° Les modalités de relogement et d’accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;

« 4° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441‑2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.

« Le respect des engagements pris au titre des 1° à 2° ter du présent article fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence mentionnée à l’article L. 441‑1‑5.

« La convention est soumise pour avis au comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, à la conférence du logement. Si ces avis n’ont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la convention, ils sont réputés favorables.

« Si elle est agréée par le représentant de l’État dans le département, cette convention se substitue à l’accord collectif prévu à l’article L. 441‑1‑1 et à la convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441‑1‑2.

« La convention prévoit la création d’une commission de coordination, présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le maire de la commune de Paris ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Cette commission est composée du représentant de l’État dans le département, des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, des maires d’arrondissement de la commune de Paris, ou de leurs représentants, de représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, de représentants du département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission peut avoir pour mission d’examiner les dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Sans se substituer aux décisions des commissions d’attribution prévues à l’article L. 441‑2, la commission de coordination émet des avis quant à l’opportunité d’attribuer un logement dans le parc social situé sur le territoire concerné. La commission se dote d’un règlement intérieur.

« Lorsque, au terme d’un délai de six mois à compter de la proposition présentée par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, un bailleur social refuse de signer la convention, le représentant de l’État dans le département désigne au bailleur des personnes concernées par les 1° et 2° du présent article et fixe le délai dans lequel le bailleur est tenu de les loger. Les attributions s’imputent sur les droits de réservation des différents contingents. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine locatif social de ce bailleur au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Le présent alinéa s’applique jusqu’à la signature, par le bailleur, de la convention.

« En cas de manquement d’un bailleur social aux engagements qu’il a pris dans le cadre de la convention au titre des 1° ou 2°, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par les mêmes 1° ou 2°, après consultation des maires des communes d’implantation des logements. Ces attributions s’imputent dans les conditions mentionnées au précédent alinéa.

« Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l’État dans le département, celui‑ci met en œuvre les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441‑1‑3. » ;

5° L’article L. 441‑1‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 441‑1‑6. – Les articles L. 441‑1, L. 441‑1‑1, L. 441‑1‑5, L. 441‑1‑5‑1, L. 441‑2, L. 441‑2‑1, L. 441‑2‑3‑2, L. 441‑2‑5, L. 441‑2‑7 et L. 441‑2‑8 sont applicables à la métropole de Lyon. » ;

5° bis A L’article L. 441‑2‑3 est ainsi modifié :

aa (nouveau)) Au 2° du I, les mots : « visés à l’article L. 441-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

a) Après le 4° du I, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département ;

« 6° De représentants désignés par les instances mentionnées à l’article L. 115‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– la seconde phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que des conventions intercommunales d’attribution, ou, pour la commune de Paris, de la convention d’attribution, définies à l’article L. 441-1-5-1 » ;

– à la première phrase du septième alinéa, après les mots : « définis par », sont insérés les mots : « les orientations mentionnées à l’article L. 441-1-1 et la convention mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 ou par » ;

5° bis Le septième alinéa du I et le cinquième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3‑1 sont supprimés ;

6° La première phrase du second alinéa de l’article L. 441‑2‑6 est complétée par les mots : « , dont les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage devant la commission mentionnée à l’article L. 441‑2 ».

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié) L’article 14 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.

IV. – (Non modifié) L’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

a) Les mots : « dépourvues de logement ou mal logées » sont supprimés ;

b) Les mots : « , énumérées aux a à g » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 et celles qui sont prioritaires en application » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation et aux personnes prioritaires en application de l’article L. 441‑1 du même code, notamment celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés économiques et sociales. »

V. – Sans préjudice des vingtième à vingt-septième alinéas de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui sont d’application immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ayant engagé l’élaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l’article L. 441‑1‑5 du même code ou qui disposent d’un accord collectif mentionné à l’article L. 441‑1‑1 ou, pour la commune de Paris, à l’article L. 441‑1‑2 dudit code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

(Non modifié)

Le IV de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phase, le mot : « construire » est remplacé par les mots : « réaliser ou à mobiliser » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « privée conventionnée ANAH sociale et très sociale » sont remplacés par les mots : « locative privée dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 321‑8 ou issue d’un dispositif d’intermédiation locative et de gestion locative sociale » ;

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – le nombre et les types de logements locatifs privés à mobiliser, dans le respect du IV de l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; ».

Au second alinéa de l’article L. 441‑2‑2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « capacités », sont insérés les mots : « ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé ».

L’article L. 2511‑20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Après avis des conseils d’arrondissement, le conseil municipal peut fixer une liste de relogements prioritaires donnant lieu à l’attribution de logements par le maire de la commune. Sont prioritaires les relogements rendus nécessaires en cas de péril, de sinistre ou de catastrophe, par l’exécution d’une opération de résorption de l’habitat insalubre, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition.

« Les logements soustraits par délibération du conseil municipal à l’application de la règle fixée au premier alinéa ne peuvent pas porter, dans chaque arrondissement, sur plus de 50 % des logements dont l’attribution relève de la commune. » ;

2° Au début du troisième alinéa, les mots : « dispositions des deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « quatre premiers alinéas ».

La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 313‑26‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– au début, sont ajoutés les mots : « Sur le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, de la commune de Paris, de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ainsi que sur chaque territoire de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence, » ;

– après le mot : « attributions », il est inséré le mot : « annuelles » ;

– les mots : « , réparties programme par programme, » sont supprimés ;

– les mots : « associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 313‑18 » ;

– à la fin, les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441‑2‑3 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou, à défaut, prioritaires en application de l’article L. 441‑1 » ;

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de manquement d’un organisme collecteur à cette obligation, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par l’organisme collecteur concerné. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 313‑35 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– au début, sont ajoutés les mots : « Sur le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, de la commune de Paris, de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, ainsi que sur chaque territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, » ;

– après le mot : « attributions », il est inséré le mot : « annuelles » ;

– les mots : « , réparties programme par programme, » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441‑2‑3 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou, à défaut, prioritaires en application de l’article L. 441‑1 » ;

b) (Supprimé)

L’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La commission exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441. » ;

2° bis (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « trente et unième » ;

3° et 3° bis  (Supprimés)

4° Au huitième alinéa, les mots : « assiste, sur sa demande, à toute réunion » sont remplacés par les mots : « est membre de droit » ;

4° bis (nouveau) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les réservataires non membres de droit participent avec voix consultative aux décisions de la commission d’attribution qui concernent l’attribution des logements relevant de leur contingent. » ;

5° Le dixième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « participent à titre consultatif aux travaux » sont remplacés par les mots : « sont membres de droit » ;

b) (Supprimé)

6° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « À titre dérogatoire, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.

(Non modifié)

I. – L’article L. 441‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La situation des personnes devant bénéficier d’un relogement dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain fait l’objet d’un enregistrement d’office par le bailleur dont elles sont locataires dans le système national d’enregistrement sur la base des informations fournies par le ménage ou, à défaut, connues du bailleur. » ;

2° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « régional en Île‑de‑France et départemental sur le reste du territoire » sont remplacés par le mot : « national » ;

3° À la dernière phrase du cinquième alinéa, après le mot : « courir », sont insérés les mots : « , dans les départements ou, pour l’Île‑de‑France, dans la région où sont situées les communes qui figurent dans sa demande de logement social, telle qu’enregistrée dans le système national d’enregistrement, ».

II. – Au a du 6° de l’article L. 472‑3 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

I A. – (Non modifié) L’article L. 441‑2‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le système de cotation de la demande prévu à l’article L. 441‑2‑8 est mis en place sur ces territoires, le demandeur de logement social est également informé des critères de cotation, de leurs modalités de pondération ainsi que de la cotation de sa demande. »

I. – L’article L. 441‑2‑7 du même code est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les bailleurs de logements sociaux présents sur le territoire concerné, les réservataires…(le reste sans changement). » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a (nouveau)) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

b) Les mots : « ou régional » sont remplacés par les mots : « , régional ou national » ;

3° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « de la commune de Paris, de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence » ;

b) Les mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1 » ;

c) Les mots : « se substituer à l’établissement public pour » sont supprimés.

II. – L’article L. 441‑2‑8 du même code est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « membres », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , un représentant des organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 et un représentant des organismes collecteurs agréés mentionnés à l’article L. 313-18, par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 411-1, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;

b) (Supprimé)

c) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la sixième phrase, après le mot : « prévoit », sont insérés les mots : « un système de qualification de l’offre de logements sociaux du territoire en fonction d’indicateurs fixés par le plan ainsi que les moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs fixés. Le plan prévoit » ;

b (nouveau)) À la dernière phrase, les mots : « à l’intention des présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 441-1-1 » sont supprimés ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

aa (nouveau)) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence » ;

a) Les mots : « liée à un système de qualification de l’offre de logements » sont supprimés ;

b) Les mots : « dans le respect de » sont remplacés par les mots : « dans le respect des priorités et des critères définis à » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ces modalités incluent les conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

aaa (nouveau)) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

aa) Le mot : « choisie » est remplacé par le mot : « voulue » ;

a) Après la référence : « L. 441‑1, », sont insérés les mots : « impliquant que tout ou partie des logements disponibles sur le territoire concerné soient portés à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d’accès, sur un support commun, » ;

b) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :

« Les bailleurs sociaux et les réservataires sont tenus de prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du système. Les choix exprimés par les demandeurs sont pris en compte lors des désignations de demandes à examiner par la commission mentionnée à l’article L. 441‑2 et dans les décisions prises pour l’attribution des logements concernés. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. Le plan prévoit également les modalités de l’évaluation du système. » ;

5° (Supprimé)

A bis (nouveau). – La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « , de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence ».

B. – Le III est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

I. – L’article L. 411‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « locatifs », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sociaux et leurs occupants. » ;

a bis (nouveau)) À la deuxième phrase, les mots : « lesdits bailleurs » sont remplacés par les mots : « les bailleurs sociaux mentionnés au deuxième alinéa » ;

b) (Supprimé)

2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– la première occurrence du mot : « visée » est remplacée par le mot : « mentionnée » ;

– les mots : « ayant conclu la convention visée à l’article L. 301‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 441‑1, à ceux ayant conclu la convention mentionnée à l’article L. 301‑5‑1 du présent code, aux VI et VII de l’article L. 5219‑1, aux II et III de l’article L. 5218‑2, aux II et III de l’article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 3641‑5 du même code pour la métropole de Lyon, » ;

c) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« À leur demande, ils obtiennent, auprès du représentant de l’État dans la région, communication des informations rendues anonymes relatives aux occupants des logements situés sur leur territoire. À leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat et les départements obtiennent, auprès du représentant de l’État dans la région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. » ;

d) À la dernière phrase, le mot : « visé » est remplacé par le mot : « mentionné » ;

3° Après les mots : « amende de », la fin du dixième alinéa est ainsi rédigée : « 1 000 € par logement mentionné au premier alinéa, recouvrée au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435‑1. »

II. – L’article L. 442‑5 du même code est ainsi modifié :

1°Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non‑imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur  directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux » ;

b (nouveau)) À la troisième phrase, les deux occurrences du nombre : « 7,62 » sont remplacées par le nombre « 15 » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’Agence nationale de contrôle du logement social peut obtenir auprès des organismes d’habitation à loyer modéré la communication de ces données dans le cadre de ses missions d’évaluation mentionnées aux articles L. 342‑1 et L. 342‑2.

« Les organismes d’habitations à loyer modéré traitent les données à caractère personnel recueillies à l’occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article en vue de créer des outils d’analyse de l’occupation sociale de leur parc contribuant au système de qualification de l’offre mentionné à l’article L. 441‑2‑8, à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations en matière d’attributions de logements et de mutations mentionnées à l’article L. 441‑1‑5, à l’élaboration des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445‑1 et du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302‑1, ainsi qu’à l’identification des ménages en situation de précarité énergétique pour l’application de l’article L. 221‑1‑1 du code de l’énergie. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les conditions d’application du présent article, notamment le contenu de l’enquête, dont la liste des données recueillies. Il précise les conditions dans lesquelles les organismes d’habitation à loyer modéré peuvent transmettre les données recueillies rendues anonymes au représentant de l’État dans le département et dans la région, à la région, au département, à l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, aux territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à la métropole de Lyon, à la commune ainsi qu’à l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, auxdites fédérations et aux associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré, à la fédération des entreprises publiques locales, à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 ainsi qu’aux agences d’urbanisme dès lors qu’elles interviennent dans le cadre d’une étude définie en relation avec une collectivité territoriale. »

II bis (nouveau). – Sans préjudice des traitements opérés en régie, l’État confie au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, l’exploitation des données du répertoire, le cas échéant, après enrichissement d’autres sources de données et retraitées dans l’objectif de rendre impossible l’identification des personnes. Ce groupement assure la diffusion du résultat de ces travaux d’exploitation.

III. – La dernière enquête mentionnée à l’article L. 441-5 du code de la construction et de l’habitation réalisée avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être utilisée aux fins prévues par ledit article dans la rédaction issue de la présente loi.

I. – Après l’article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑3‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑3‑5. – Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441‑1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.

« Il est interdit au locataire de sous louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442‑8‑1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.

« En cas de non‑respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. »

II. – Au I de l’article L. 481‑2 du même code, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 442‑3‑5, ». 

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 353‑9‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles L. 321‑8 et L. 411‑2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 321‑8 » ;

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu’elle détermine, un organisme à déroger au premier alinéa du présent article soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Toutefois, d’une année par rapport à l’année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné au même premier alinéa. Sous réserve de l’accord des associations représentatives de locataires ou des locataires dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 442‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les loyers pratiqués pour les logements des organismes d’habitations à loyer modéré sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.

« L’autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu’elle détermine, un organisme à déroger à l’avant‑dernier alinéa du présent article soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Toutefois, d’une année par rapport à l’année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné au même avant‑dernier alinéa. Sous réserve de l’accord des associations représentatives de locataires ou des locataires dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. » ;

2° bis Après le mot : « familles », la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 442‑8‑1 est ainsi rédigée : « , à des personnes de moins de trente ans ou à des actifs en mobilité géographique liée à l’emploi ; »

2° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 442-12, les références : « L. 441-4 et L. 445-4 »  sont remplacées par la référence : « et L. 441-4 » ;

3° L’article L. 445‑1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics de coopération intercommunale, mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et les départements sont associés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, à l’élaboration des stipulations des conventions d’utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d’utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions d’utilité sociale des organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire. Toutefois, dans ce dernier cas, l’absence de signature de la convention d’utilité sociale par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial, le territoire, la métropole de Lyon ou le département ne fait pas obstacle à sa conclusion.

« Chaque groupe de plus de 100 000 logements définit, avant la conclusion des conventions d’utilité sociale, un cadre stratégique commun aux sociétés qui le constituent. » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« – l’état de l’occupation sociale de leurs immeubles ou ensembles immobiliers établi d’après les renseignements statistiques mentionnés à l’article L. 442‑5 et décliné selon que ces immeubles ou ensembles immobiliers sont situés ou non sur le territoire d’un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

« – l’état du service rendu aux locataires dans les immeubles ou les ensembles immobiliers, après concertation avec les locataires dans les conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété et le développement de l’offre foncière ; »

c) Le sixième alinéa est supprimé ;

d) Le huitième alinéa est complété par les mots : « , établi après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 précitée » ;

e) Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – les modalités de la concertation locative avec les locataires, dans le cadre fixé au même article 44 bis ;

« – les engagements pris par l’organisme en faveur d’une concertation avec les locataires, notamment en termes de politique sociale et environnementale. » ;

bisÀ la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « si les » sont remplacés par les mots : « le niveau de réalisation des » et, à la fin, les mots : « ont été atteints » sont supprimés ;

terAu dixième alinéa, après l’année : « 2010, », sont insérés les mots : « ou n’a pas signé cette convention dans les six mois suivant son dépôt, il ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 353‑9‑3 et au dernier alinéa de l’article L. 442‑1 et » ; 

f) Au treizième alinéa, le montant : « 100 € » est remplacé par le montant : « 200 € » ;

g) Après les mots : « recouvrée », la fin du quatorzième alinéa est ainsi rédigée : « au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435‑1. » ;

h) (Supprimé)

4° L’article L. 445‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que celles relatives à la détermination des loyers » sont remplacés par les mots : « ainsi que des objectifs de mixité sociale définis aux vingtième à vingt-deuxième alinéas de l’article L. 441‑1 » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

c) Le sixième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Il peut fixer la nouvelle politique des loyers de l’organisme. Cette politique des loyers, qui tient compte de l’état de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers mentionné à l’article L. 445‑1 ainsi que des objectifs de mixité sociale définis au vingtième alinéa de l’article L. 441‑1, s’applique aux baux conclus après son entrée en vigueur. Dans ce cas, le cahier des charges détermine également :

« 1° Les plafonds de ressources applicables, dans les conditions prévues au I de l’article L. 445‑3 ;

« 2° Le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme, dans les conditions prévues au II de l’article L. 445‑3 ;

« 3° Les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers, dans les conditions prévues au III de l’article L. 445‑3 ;

« 4° Les montants maximaux moyens de loyers applicables aux logements de l’ensemble immobilier, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 445‑3.

« Cette politique des loyers peut être introduite par avenant à la convention d’utilité sociale, pendant toute la durée de celle‑ci. Elle s’applique à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la signature de la convention ou de l’avenant. » ;

d) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engagements relatifs à cette nouvelle politique des loyers se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu’aux engagements de même nature figurant dans les conventions conclues au titre de l’article L. 351‑2 depuis plus de six ans à la date d’effet de cette nouvelle politique des loyers ou de son renouvellement. » ;

5° L’article L. 445‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 445‑3. – I. – Les plafonds de ressources prévus par la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445‑2, répartis dans chaque ensemble immobilier, sont ceux prévus pour l’attribution des logements locatifs sociaux et mentionnés à l’article L. 441‑1 ou résultant de la réglementation en vigueur.

« II. – Le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme résultant de la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445‑2, rapporté à la surface corrigée ou à la surface utile, ne peut excéder le montant maximal résultant, à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle politique des loyers, des conventions mentionnées à l’article L. 351‑2 ou résultant de la réglementation en vigueur ni, le cas échéant, les montants fixés dans le cahier des charges pour les immeubles ou ensembles immobiliers mentionnés à l’article L. 445‑3‑1. Lors du renouvellement de la nouvelle politique des loyers, ce montant ne peut être supérieur au montant maximal résultant des montants fixés dans le cahier des charges en application du III du présent article, révisés et éventuellement augmentés et, le cas échéant, dans les conventions mentionnées à l’article L. 351‑2. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 445‑2, le cahier des charges peut être modifié, si nécessaire, afin de prévoir un montant maximal plus élevé que celui résultant des dispositions précédentes, à la demande d’un organisme signataire d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social et en vue de résoudre des difficultés dues à un déséquilibre financier grave et durable, après avis du conseil d’administration de la Caisse de garantie du logement locatif social ou à la demande d’un organisme qui réalise un programme de travaux améliorant la qualité des logements concernés. Dans ce dernier cas, le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles peut être augmenté pour une durée déterminée dans la limite de la variation de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, majoré de 5 % par an, après accord de l’autorité administrative.

« III. – Le montant maximal des loyers d’un ensemble immobilier fixé dans la nouvelle politique des loyers est exprimé en euros par mètre carré et par mois. Lorsqu’il est exprimé en euros par mètre carré de surface utile, il peut être modulé en fonction de la taille moyenne des logements de l’ensemble immobilier.

« Il peut être augmenté, après accord de l’autorité administrative, en vue d’assurer l’équilibre financier d’opérations d’amélioration.

« IV. – L’organisme fixe, dans la nouvelle politique des loyers, les montants maximaux moyens de loyers, exprimés en euros par mètre carré et par mois, applicables aux logements de l’ensemble immobilier et correspondant à un ou plusieurs plafonds de ressources déterminés pour l’attribution de ces logements. À l’exception des logements financés en prêts locatifs intermédiaires ou à un niveau équivalent, le montant du loyer maximal de chaque logement est inférieur ou égal au montant du loyer maximal des logements financés en prêts locatifs sociaux.

« V. – Les montants prévus aux II, III et IV du présent article sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.

« VI. – Les loyers applicables sont fixés librement dans la limite des loyers maximaux. Les modalités de révision et de hausse des loyers pratiqués sont fixées conformément à l’article L. 353‑9‑3 et aux deux derniers alinéas de l’article L. 442‑1. » ;

5° bis Après l’article L. 445‑3, il est inséré un article L. 445‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 445‑3‑1. – Par dérogation aux articles L. 445‑2 et L. 445‑3, les engagements relatifs aux immeubles ou ensembles immobiliers dont le montant maximal de loyer a été fixé dans la convention d’utilité sociale en application de l’article L. 445‑2, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      relative à l’égalité et à la citoyenneté, sont prorogés à chaque renouvellement du cahier des charges de gestion sociale, en substitution des engagements de même nature des conventions conclues au titre de l’article L. 351‑2.

« Les loyers maximaux de ces immeubles ou ensembles immobiliers sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. L’indice de référence des loyers pris en compte pour cette révision est celui du deuxième trimestre de l’année précédente. Les modalités de révision et de hausse des loyers pratiqués sont fixées conformément à l’article L. 353‑9‑3 et aux deux derniers alinéas de l’article L. 442‑1.

« La dérogation prévue au présent article cesse de s’appliquer aux immeubles ou ensembles immobiliers qui sont intégrés dans le champ de la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445‑2. » ;

6° L’article L. 445‑4 est abrogé.

II. – (Non modifié) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° du II de l’article L. 3641‑5 est abrogé ;

2° Le 3° du III de l’article L. 5217‑2 est abrogé ;

3° Le 3° du III de l’article L. 5218‑2 est abrogé ;

4° Le 2° du VII de l’article L. 5219‑1 est abrogé.

III. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017, y compris aux contrats en cours.

Les engagements des conventions d’utilité sociale en vigueur à la date de publication de la présente loi sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2018. Avant le 1er janvier 2019, les organismes d’habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l’État du département de leur siège un projet de convention d’utilité sociale. Avant le 1er juillet 2019, ils concluent avec l’État une convention d’une durée de six ans renouvelable qui prend effet au 1er janvier 2019.

Toutefois les dates mentionnées à l’alinéa précédent sont prolongées d’un an à la demande de l’organisme d’habitation à loyer modéré qui décide de mettre en œuvre la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445-2 du code de la construction et de l’habitation dès l’entrée en vigueur de la nouvelle convention d’utilité sociale.

Les dérogations aux plafonds de ressources prévues à l’article L. 445‑3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux baux en cours à la date de publication de la présente loi.

IV. – (Supprimé)

(Non modifié)

I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 441‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable, pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention, aux locataires de logements faisant l’objet d’un bail en cours et dont le loyer n’est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l’article L. 351‑2. » ;

2° (Supprimé)

3° Le second alinéa de l’article L. 441‑4 est ainsi rédigé :

« Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer. » ;

4° L’article L. 441‑12 est abrogé ;

5° L’article L. 442‑3‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150 % des » et les mots : « de ces logements fixés en application de l’article L. 441‑1 » sont remplacés par les mots : « des logements financés par des prêts locatifs sociaux » ;

b) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I et au II, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix‑huit mois » ;

c) Aux deux premiers alinéas du I et à la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « un dépassement du double » sont remplacés par les mots : « des ressources supérieures à 150 % » ;

d) (Supprimé)

e) Au II, les mots : « de ce logement » sont remplacés par les mots : « des logements financés en prêts locatifs sociaux » ;

6° Après l’article L. 442‑3‑3, il est inséré un article L. 442‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑3‑4. – I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les locataires qui, au cours de deux années consécutives, ne répondent pas à l’enquête prévue à l’article L. 441‑9 n’ont plus le droit au maintien dans les lieux à l’issue d’un délai de dix‑huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit ces deux années.

« Six mois avant l’issue de ce délai de dix‑huit mois, le bailleur notifie aux locataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou leur signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.

« II. – Si, au cours de la période de dix‑huit mois mentionnée au I du présent article, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l’article L. 441‑9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources requis pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.

« III. – Le I du présent article n’est pas applicable aux locataires qui, au cours de l’année suivant la constatation par le bailleur de l’absence de réponse pour la deuxième année consécutive à l’enquête prévue à l’article L. 441‑9, atteignent leur soixante‑cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

7° La dernière phrase du neuvième alinéa de l’article L. 445‑1 est supprimée ;

8° Le cinquième alinéa de l’article L. 445‑2 est supprimé ;

9° L’article L. 445‑5 est abrogé ;

10° L’article L. 482‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150 % des », les mots : « de ces logements fixés en application de l’article L. 441‑1 » sont remplacés par les mots : « des logements financés par des prêts locatifs sociaux » et les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix‑huit mois » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « un dépassement du double » sont remplacés par les mots : « des ressources supérieures à 150 % » ;

c) Au II, les mots : « de ce logement » sont remplacés par les mots : « des logements financés en prêts locatifs sociaux » ;

11° Après l’article L. 482‑3, il est inséré un article L. 482‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 482‑3‑1. – I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d’économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les baux des locataires qui, au cours de deux années consécutives, ne répondent pas à l’enquête prévue à l’article L. 441‑9 sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu’ils occupent pour une durée de dix‑huit mois. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l’année qui suit ces deux années.

« Six mois avant l’issue de cette prorogation, le bailleur notifie aux locataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou leur signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.

« II. – Si, au cours de la période de prorogation mentionnée au I du présent article, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l’article L. 441‑9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources requis pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, il est conclu un nouveau bail d’une durée de trois ans renouvelable.

« III. – Le I du présent article n’est pas applicable aux locataires qui, au cours de l’année suivant la constatation par le bailleur de l’absence de réponse pour la deuxième année consécutive à l’enquête prévue à l’article L. 441‑9, atteignent leur soixante‑cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. »

II. – Le 1° du I s’applique aux conventions signées à compter de la date de publication de la présente loi.

Les 3° à 11° du I s’appliquent à compter du 1er janvier qui suit la date de publication de la présente loi.

Le I des articles L. 442‑3‑4 et L. 482‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation ne s’applique pas, jusqu’au 31 décembre 2020, aux locataires résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’ont pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.

(Non modifié)

L’article L. 445‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Avant le 1er juillet 2011, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;

b) À la fin, le mot : « renouvelable » est remplacé par les mots : « , au terme de laquelle elle fait l’objet d’un renouvellement » ;

c) (Supprimé)

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convention est conclue dans les six mois qui suivent son dépôt. » ;

3° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – le cas échéant, l’énoncé de la politique menée par l’organisme en faveur de l’hébergement ;

« – le cas échéant, l’énoncé de la politique d’accession de l’organisme ; »

4° À la première phrase du dixième alinéa, les mots : « avant le 30 juin 2010 » sont remplacés par les mots : « au plus tard six mois avant l’échéance de la convention en cours » ;

5° L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

6° Le dernier alinéa est supprimé.

L’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une décision d’aliénation conduit à diminuer de plus de 50 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un organisme d’habitations à loyer modéré, le conseil d’administration ou le directoire doit motiver cette décision et déclarer au représentant de l’État dans le département s’il a l’intention de maintenir son activité ou de demander la dissolution de l’organisme. Dans ce dernier cas, la décision d’aliénation est examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la dissolution de l’organisme. » ;

1° bis (nouveau) La septième phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

b) Le mot : «  opposition » est remplacé par le mot : « autorisation » ;

2° Après le mot : « aliéner », la fin de l’avant‑dernière phrase des troisième et cinquième alinéas est ainsi rédigée : « ou de non‑respect de l’obligation prévue au troisième alinéa, lorsque cette aliénation est réalisée au bénéfice d’une personne morale, l’acte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. »



(nouveau)

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 421-7-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de la politique du logement social » sont remplacés par les mots : « des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logement social. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2017.

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122‑22 est ainsi modifié :

a) Au 15°, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article L. 211‑2 ou » ;

b) Le 22° est complété par les mots : « ou de déléguer l’exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal » ;

c) Après le 26°, sont insérés des 27° et 28° ainsi rédigés :

« 27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux ;

« 28° D’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n° 75‑1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. » ;

2° Après le 16° de l’article L. 3211‑2, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° De procéder, dans les limites fixées par le conseil départemental, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens du département. » ;

3° Après le 14° de l’article L. 4221‑5, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° De procéder, dans les limites fixées par le conseil régional, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens de la région. » ;

4° (nouveau) Le septième alinéa de l’article L. 5211-9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « ou délégataire », sont insérés les mots : «, ainsi que le droit de priorité, » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « ce droit » sont remplacés par les mots : « ces droits ».

(Non modifié)

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1388 bis du code général des impôts est complété par les mots : « et d’une convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.



(nouveau)

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A du présent code et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi ou entièrement situés, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers. »

II. – Au début du premier alinéa de l’article 279-0 bis A du même code, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions prévues au V de l’article 278 sexies ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(nouveau)

I. – Au b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



(nouveau)

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-1 est ainsi modifié :

a) Après le vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par l’organisme d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition qu’ils soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;

b) La première phrase du trente et unième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements » ;

2° L’article L. 422-2 est ainsi modifié :

a) Après le quarante et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par la société anonyme d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition qu’ils soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;

b) La première phrase du quarante-cinquième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements » ;

3° L’article L. 422-3 est ainsi modifié :

a) Après le quarante-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition qu’ils soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;

b) La première phrase du cinquantième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements ».

Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 421‑9, après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « composées alternativement d’un candidat de chaque sexe et » ;

2° Le I de l’article L. 422-2-1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après les mots : « les métropoles, » sont insérés les mots : « les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, »

b) Au 3°, après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « composées alternativement d’un candidat de chaque sexe et ».

I. – Le deuxième alinéa de l’article 44 bis de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, les mots : « et financiers » sont supprimés ;

2° Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :

« Il prévoit des moyens financiers, dont le montant par an et par logement du patrimoine concerné par le plan est fixé par voie règlementaire, pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative. Ces moyens sont répartis entre les associations de locataires en fonction de leur résultat aux dernières élections des représentants des locataires. L’usage de ces moyens et les modalités de suivi de cet usage sont définis dans le plan de concertation locative. Un bilan annuel de l’utilisation de ces moyens est adressé par les associations bénéficiaires à l’organisme concerné. »

II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

I. – Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A L’article L. 302‑2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du présent code qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le programme local de l’habitat, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent et » ;

b) et c) (Supprimés)

1° L’article L. 302‑4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) (Supprimé)

2° L’article L. 302‑5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis (nouveau)) Au premier alinéa, les mots : « à 1 500 habitants en Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions » sont remplacés par les mots : « à 3 500 habitants » ;

b) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

« Elles s’appliquent également aux communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret, dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune.

« II (nouveau). – La commune mentionnée au I conclut avec le représentant de l’État dans le département un contrat d’objectifs et de moyens de réalisation de logements locatifs sociaux sur son territoire.

« Ce contrat d’objectifs et de moyens indique :

« 1° Le taux de logements locatifs sociaux à atteindre sur le territoire de la commune et l’échéance pour l’atteindre ;

« 2° Les objectifs de réalisation des logements locatifs sociaux que la commune s’engage à respecter lors des triennats pour atteindre le taux fixé au 1° ;

« 3° Les conditions de réalisation des logements locatifs sociaux, notamment par la réalisation de constructions neuves, l’acquisition de bâtiments existants, ou le recours à des dispositifs d’intermédiation locative ou de conventionnement dans le parc privé ;

« 4° Les typologies de logements locatifs sociaux à financer que la commune s’engage à respecter.

« Le taux de logements locatifs sociaux à atteindre sur le territoire de la commune ainsi que l’échéance pour atteindre ce taux, mentionnés au 1° du présent II, sont fixés par accord entre la commune et le représentant de l’État dans le département.

« Ce taux de logements locatifs sociaux doit être compris entre 15 et 25 % des résidences principales de la commune. Pour déterminer ce taux, sont notamment pris en considération les demandes de logements sociaux sur la commune, le taux de vacance du parc locatif social sur la commune et dans l’établissement public de coopération intercommunale à laquelle elle appartient, les objectifs fixés dans le programme local de l’habitat, le foncier disponible, les moyens financiers de la commune et le classement de celle-ci dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.

« En cas de désaccord entre la commune et le représentant de l’État dans le département sur le taux de logements sociaux mentionné au septième alinéa du présent II, ce taux est fixé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement qui statue après avoir entendu la commune et le représentant de l’État dans le département.

« Ce contrat conclu pour une durée de six ans peut être révisé à chaque période triennale.

« III. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables.

« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans la région. Cette liste ne peut porter que sur des communes :

« 1° Situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions définies par décret ;

« 2° Ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d’un seuil fixé par ce même décret ;

« 3° Ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l’environnement, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier.

« III bis (nouveau). – Lorsqu’au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au II du présent article n’ont pas été atteints, il est fait application des dispositions de l’article L. 302-9-1 du présent code. » ;

f) Le huitième alinéa est supprimé ;

g) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

h) Après le 4°, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« 5° Les aires permanentes d’accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

« 6° Les résidences universitaires des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

« À compter du 1er janvier 2017 sont assimilés aux logements sociaux visés au présent article, pendant dix ans à compter de leur financement, les logements neufs destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques :

« a) Si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l’article 244 quater J du code général des impôts ;

« b) Si elles acquièrent le terrain de manière différée ou si elles bénéficient d’un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme collecteur associé de l’Union d’économie sociale pour le logement mentionné à l’article L. 313-18 du présent code ;

« c) Si elles bénéficient d’une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d’implantation du logement ;

« d) Et si leurs revenus ne dépassent pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrat de location-accession.

« À compter du 1er janvier 2017 sont assimilés aux logements sociaux visés au présent article, à compter de la signature du contrat de location-accession et pendant les dix années suivant la levée d’option, les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département.

« À compter du 1er janvier 2017, dans les communes comprenant au moins 15 % de logements sociaux, sont assimilés aux logements sociaux visés au présent article pendant les dix années suivant la date de leur acquisition, les logements neufs acquis par un prêt d’accession sociale ou un prêt à taux zéro mentionné à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation » ;

i) Au quinzième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent IV » ;

j) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « V. – » ;

– les mots : « Les communes soumises à compter du 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1er janvier 2015, toute commune soumise pour la première fois » ;

– la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;

– les mots : « du fait de la création ou de l’extension d’une commune nouvelle, de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d’une modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d’une fusion de cet établissement public ou d’une modification des limites de communes membres de celui‑ci, constatée dans l’inventaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑6, » sont supprimés ;

– les mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots : « est exonérée » ;

3° L’article L. 302‑6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « à la présente section, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique mentionnées au septième alinéa de l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I de l’article L. 302-5 ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 302-5 » ;

– après les mots : « au sens », est insérée la référence : « du IV » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « moins que le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302-5 » sont remplacées par les mots : « moins de 25% des résidences principales » ;

4° L’article L. 302‑8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est supprimé ;

b) (Supprimé)

c) Le II est abrogé ;

d) (Supprimé)

e) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Tout programme local de l’habitat comportant au moins une commune soumise aux dispositions du I de l’article L. 302‑5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis dans le contrat d’objectifs et de moyens, sur le territoire des communes concernées. » ;

f) À la fin de l’avant‑dernière phrase du VI, les mots : « au premier alinéa ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « au 1° du II de l’article L. 302-5 » ;

g) Les deux premières phrases du VII sont supprimées ;

h) Le VIII est abrogé ;

5° (nouveau) Après l’article L. 302-9-2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Dispositions relatives aux communes ayant plus de 50% de logements sociaux

« Art. L. 302-9-1-3. – I. – Dans les communes de plus de 3 500 habitants comportant plus de 50 % de logements locatifs sociaux, les constructions de logements sociaux sur la commune, à l’exception de celles s’inscrivant dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale de la rénovation urbaine, ne peuvent bénéficier d’aucun financement public.

« II. – La commune mentionnée au I conclut avec le représentant de l’État dans le département un contrat d’objectifs et de moyens pour la réalisation de logements intermédiaires sur son territoire dans les conditions mentionnées au III.

« III. – Le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au II indique :

« 1° Le taux de logements intermédiaires à atteindre sur le territoire de la commune et l’échéance pour l’atteindre ;

« 2° Les objectifs de réalisation des logements intermédiaires que la commune s’engage à respecter pour chaque période triennale pour atteindre le taux fixé au 1° ;

« 3° Les conditions de réalisation des logements intermédiaires.

« La commune mentionnée au I et le représentant de l’État dans le département fixent le taux de logements intermédiaires à atteindre sur le territoire de la commune ainsi que l’échéance pour atteindre ce taux.

« En cas de désaccord entre la commune et le représentant de l’État dans le département sur le taux de logements intermédiaires mentionné à l’alinéa précédent, ce taux est fixé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement qui statue après avoir entendu la commune et le représentant de l’État dans le département.

« Ce contrat conclu pour une durée de six ans peut être révisé à chaque période triennale.

« IV. – Lorsqu’au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au III n’ont pas été atteints, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.

« En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements intermédiaires en cours de réalisation, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée au II de l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. L’arrêté préfectoral peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.

« Lorsqu’une commune fait l’objet d’un arrêté préfectoral de carence au titre du présent article, les dispositions relatives à l’offre de logements sociaux prévues par les documents de planification et de programmation sont privées d’effet sur le territoire de la commune.

« Lorsqu’il a constaté la carence d’une commune en application du présent article, le représentant de l’État dans le département peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l’acquisition des logements intermédiaires nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application des 1° et 2° du III du présent article. » ;

6° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 443-15-7, le mot : «  cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – (Supprimé)

II bis. – (Non modifié) Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 302‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du même article L. 302‑5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

II ter. – (Non modifié) Le septième alinéa de l’article L. 302‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu’à la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du II du même article L. 302‑5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

III. – (Non modifié) Les sixième et huitième alinéas de l’article L. 302‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la publication du décret mentionné au premier alinéa du III du même article L. 302‑5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

I. – La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 302‑9‑1 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au II de l’article L. 302‑5 n’ont pas été atteints, le représentant de l’État dans le département informe (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302‑9‑1‑1 » ;

– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « constructions à usage de logements » sont remplacés par les mots : « catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté » ;

– à la fin de la troisième phrase, les mots : « et après avis de la commission mentionnée au I de l’article L. 302‑9‑1‑1 » sont supprimés ;

c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« La commune contribue obligatoirement au financement de l’opération mentionnée au sixième alinéa à hauteur d’un montant dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d’État, dans la limite de 50 000 € par logement construit ou acquis en Île‑de‑France et en Provence‑Alpes‑Côte d’Azur et de 30 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire. Cette limite peut être dépassée avec l’accord de la commune. » ;

d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée au septième alinéa est opéré par voie de titre de perception émis par le représentant de l’État dans le département, dans des conditions définies par décret. » ;

bis) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « locative », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365‑4 en vue de leur sous‑location à ces personnes, dans les conditions prévues à l’article L. 321‑10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes. » ;

– la seconde phrase est ainsi rédigée :

« Cette convention prévoit une contribution financière obligatoire de la commune, qui est déduite du prélèvement défini à l’article L. 302‑7, dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa du même article. » ;

– il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La contribution volontaire de la commune à l’opération peut dépasser cette limite. » ;

e) (Supprimé)

f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée au dixième alinéa du présent article est opéré par voie de titre de perception émis par le représentant de l’État dans le département, dans des conditions définies par décret.

« Les conventions mentionnées au présent article sont notifiées à la commune par le représentant de l’État dans le département. » ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 302‑9-1-1, les mots : «  la totalité de leur objectif triennal » sont remplacés par les mots : « les engagements figurant dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au II de l’article L. 302-5 au terme de la période triennale échue. » ;

2° Le II de l’article L. 302‑9‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes soumises pour la première fois au bilan triennal, à compter du bilan portant sur la sixième période triennale, si la commission considère que pour des raisons objectives, la réalisation des objectifs du contrat d’objectifs et de moyens ne pourra être satisfaite par la commune, elle peut proposer au ministre chargé du logement un aménagement des obligations correspondantes et leur rééchelonnement. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Préalablement à la signature par les représentants de l’État dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l’article L. 302‑9‑1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d’un projet d’arrêté de carence, de l’absence de projet d’arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l’État dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;

c) Au dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « présent » est supprimée.

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , au II de l’article L. 5217‑2, au II de l’article L. 5218‑2 ou au VI de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641‑5 du code général des collectivités territoriales » ;

– après les mots : « présent code, », sont insérés les mots : « à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑26‑1 du code général des collectivités territoriales, » ;

1° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 213‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le droit de préemption est exercé par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 210‑1, la déclaration est transmise à ce dernier par le maire, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de sa réception. À défaut, le représentant de l’État dans le département peut informer le maire de son intention d’en faire dresser procès‑verbal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de sept jours à compter de la réception de la lettre du représentant de l’État pour faire part de ses observations. À l’issue de ce délai et au vu des observations du maire, le représentant de l’État dans le département peut décider de constater l’absence de transmission de la déclaration par procès‑verbal. Il est alors procédé au recouvrement d’une amende forfaitaire de 1 000 €. Cette amende est redevable par la commune, par voie de titre de perception émis par le représentant de l’État dans le département, au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation, lorsque la commune se situe en métropole, ou au profit du fonds régional d’aménagement foncier et urbain mentionné à l’article L. 340‑2 du présent code, lorsque la commune se situe dans un département d’outre‑mer. L’avis de mise en recouvrement du titre de perception de l’amende forfaitaire reçu par le maire peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. » ;

1° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 213-17, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Le d de l’article L. 422‑2 est complété par les mots : « et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements listées dans l’arrêté pris en application du même article L. 302‑9‑1, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de l’arrêté susvisé, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302‑9‑1 » ;

3° Le du même article L. 422‑2 est ainsi modifié : 

a) Le mot : « construits » est remplacé par les mots : « , locaux d’hébergement et résidences hôtelières à vocation sociale, construits ou exploités » ;

b) (Supprimé)

III. – Les 2° et 3° du II du présent article s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la publication de la présente loi.

L’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « À compter du 1er janvier 2002, il » sont remplacés par le mot : « Il » ;

b) et c) (Supprimés)

1° bis (Supprimé)

1° ter (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent du premier, du deuxième ou du septième alinéa de l’article L. 302-5, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l’année précédente, comme il est dit à l’article L. 302-5, » sont remplacés par les mots : « le taux fixé dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au 1° du II de l’article L. 302-5 et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l’année précédente, comme il est dit au même article L. 302‑5, » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

aa) Après le mot : « dépollution », sont insérés les mots : « , de démolition, de désamiantage » ;

a) (Supprimé)

bis) Les mots : « du financement des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé répondant aux conditions prévues à l’article L. 321‑10 » sont remplacés par les mots : « des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365‑4 en vue de leur sous‑location à ces personnes, dans les conditions prévues à l’article L. 321‑10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes ou pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux mêmes articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 si elles sont destinées au logement de personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 » ;

b) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° bis À la première phrase du septième alinéa, la référence : « ou au VI de l’article L. 5219‑1 » est remplacée par les références : « au VI de l’article L. 5219‑1, au II de l’article L. 5218‑2 » ;

3° À la fin de la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des opérations de renouvellement et de requalification urbains » sont supprimés ;

3° bis Au huitième alinéa, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑26‑1 du code général des collectivités territoriales » ;

4° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée :

« À défaut, en métropole, elle est versée au fonds national mentionné à l’article L. 435‑1. » ;

5° Au dernier alinéa, après le mot : « fonciers », sont insérés les mots : « , l’office foncier de la Corse ».



(nouveau)

Au cinquième alinéa de l’article L. 443-15-2-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « La décision d’aliéner » sont remplacés par les mots : « Le programme mentionné au deuxième alinéa » et les mots : « au moment d’aliéner » sont remplacés par les mots : « au moment de sa validation par le ministre chargé du logement ».

I. – (Non modifié) Six mois au plus tard après la publication de la présente loi, l’État met à la disposition des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics administratifs, des établissements publics mentionnés aux articles L. 143‑16, L. 321‑1, L. 321‑14, L. 321‑29, L. 321‑36‑1, L. 321‑37, L. 324‑1 et L. 326‑1 du code de l’urbanisme, des agences d’urbanisme mentionnées à l’article L. 132‑6 du même code, des associations d’information sur le logement mentionnées à l’article L. 366‑1 du code de la construction et de l’habitation, de l’établissement public mentionné à l’article 44 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports et des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées à l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime les données et référentiels nécessaires à la mise en place d’observatoires du foncier.

II. – (Non modifié) L’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « de l’offre d’hébergement ainsi que l’offre foncière » sont remplacés par des mots et une phrase ainsi rédigée : « et de l’offre d’hébergement. Le diagnostic comporte notamment une analyse des marchés fonciers, de l’offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à accueillir des logements. » ;

2° À la fin du second alinéa du même III, les mots : « d’un dispositif d’observation de l’habitat sur son territoire » sont remplacés par les mots : « de dispositifs d’observation de l’habitat et du foncier sur son territoire » ;

3° Après le cinquième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les actions à mener en matière de politique foncière permettant la réalisation du programme ; ».

III. – (Non modifié) Avant le dernier alinéa de l’article L. 321‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics fonciers peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d’observation foncière mentionné à l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

IV. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 324‑1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics fonciers locaux peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d’observation foncière mentionné à l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

V. – Après l’article L. 324-2 du même code, sont insérés deux articles L. 324-2-1 A et L. 324-2-1 B ainsi rédigés :

« Art. L. 324-2-1 A. – L’extension d’un établissement public foncier local résulte d’une délibération d’adhésion de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat ou, le cas échéant, du conseil municipal d’une commune non membre d’un établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat, et d’une délibération concordante de l’établissement public foncier local.

« Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de ces délibérations, le représentant de l’État dans la région arrête le nouveau périmètre de l’établissement public foncier local en conséquence.

« Art. L. 324-2-1 B. – En cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’établissement public foncier en un seul établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public foncier est maintenu sous réserve que l’établissement public de coopération intercommunale résultant de la fusion soit doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat. 

« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat ou de fusion de communes, qui sont déjà membres d’un établissement public foncier local, le nouvel établissement de coopération intercommunale ou la nouvelle commune est membre de plein droit de l’établissement public foncier local. »

VI. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑2 du même code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après les mots : « fiscalité propre, », sont insérés les mots : « d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« La métropole du Grand Paris est compétente de plein droit en matière de droit de préemption urbain, dans les périmètres fixés par le conseil de la métropole, pour la mise en œuvre des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 5219‑1 du même code. Dans les périmètres ainsi identifiés, les aliénations nécessaires à la réalisation des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées au même article L. 5219‑1 ne sont plus soumises aux droits de préemption urbains de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux créés en application de l’article L. 5219‑2 du même code. »

VII. – (Non modifié) À l’article L. 221‑1 du même code, après la référence : « L. 324‑1 », sont insérés les mots : « , les bénéficiaires des concessions d’aménagement mentionnées à l’article L. 300‑4, les sociétés publiques définies à l’article L. 327‑1 ».

I. – Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Opérations de requalification des quartiers anciens dégradés

« Art. L. 304‑1. – Des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés peuvent être mises en place par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de mener une requalification globale de ces quartiers tout en favorisant la mixité sociale, en recherchant un équilibre entre habitat et activités et en améliorant la performance énergétique des bâtiments.

« Ces opérations sont menées sur un périmètre défini par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre d’un projet urbain et social pour le territoire concerné ou d’une politique locale de l’habitat.

« Chaque opération fait l’objet d’une convention entre personnes publiques, dont, le cas échéant, l’opérateur chargé de la mise en œuvre est signataire, qui prévoit tout ou partie des actions suivantes :

« 1° Un dispositif d’intervention immobilière et foncière visant la revalorisation des îlots d’habitat dégradé, incluant des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;

« 2° Un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;

« 3° La mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ;

« 4° La mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 303‑1 ;

« 5° Le cas échéant, la mise en œuvre de plans de sauvegarde prévus à l’article L. 615‑1 ainsi que de la procédure d’administration provisoire renforcée prévue à l’article 29‑11 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« 6° La mise en œuvre d’actions ou d’opérations d’aménagement, au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, intégrant les objectifs de l’opération et l’aménagement des espaces et des équipements publics de proximité ;

« 7° La réorganisation ou la création d’activités économiques et commerciales, de services publics et de services de santé ;

« 8° La réalisation des études préliminaires et opérations d’ingénierie nécessaires à sa mise en œuvre.

« L’opération de requalification de quartiers anciens dégradés peut donner lieu à l’instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211‑4 du code de l’urbanisme. L’instauration du droit de préemption urbain renforcé peut être assortie de l’obligation de joindre un rapport relatif à la salubrité et à la sécurité du bien établi par les autorités compétentes et transmis selon les modalités prévues à l’article L. 213‑2 du même code. Pour obtenir la réalisation de ce rapport, le vendeur peut se prévaloir des dispositions de l’article 25‑1 A de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

II (nouveau). – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2, les mots : « de l’article » sont remplacés par les références : « des articles L. 304‑1 et » ;

2° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 327‑1, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « réaliser les opérations de requalification des quartiers anciens dégradés prévues à l’article L. 304‑1 du même code ».

(Non modifié)

Le dernier alinéa de l’article L. 153‑11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424‑1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 600‑7 du code de l’urbanisme, le mot : « excessif » est supprimé.

(Non modifié)

Après l’article L. 600‑12 du code de l’urbanisme, sont insérés des articles L. 600‑13 et L. 600‑14 ainsi rédigés :

« Art. L. 600‑13. – La requête introductive d’instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge.

« La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

« Art. L. 600‑14. – Le juge administratif devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager peut, d’office ou saisi d’une demande motivée en ce sens, fixer une date après laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. »

L’article 101 de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants d’activités, industriels, artisanaux, de bureaux par leur mise à disposition gratuite à des associations soumises à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Une convention d’occupation gratuite est conclue entre le propriétaire, qui peut-être un organisme public ou privé, et l’association. Cette dernière s’engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l’échéance de la convention ou lors de la survenue d’un événement défini par la convention.

« La durée maximale de la convention est de 24 mois. Elle peut toutefois être prorogée jusqu’au 31 décembre 2018 dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à leur mise à disposition gratuite ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu.

« Lorsque la convention d’occupation le prévoit, l’association peut proposer à ses adhérents de les loger de manière temporaire dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l’association et des adhérents ainsi logés figurent dans un contrat de résidence. S’il existe un règlement intérieur des locaux, une copie de celui-ci est annexée au contrat et paraphée par le résident. Ce dernier verse à l’association une participation aux frais calculée à hauteur des charges générales qu’elle supporte et qui comprend notamment le coût des fluides et les frais de gestion des locaux.

« Le contrat de résidence est conclu pour une durée comprise entre 3 mois et 24 mois. Il peut être renouvelé dans la limite de 24 mois au total. Il peut toutefois être prorogée jusqu’au 31 décembre 2018 si la convention d’occupation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait elle-même l’objet d’une prorogation jusqu’à cette date.

« La rupture anticipée du contrat de résidence par l’association est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par l’adhérent de l’une des obligations lui incombant ou le terme de la convention ou le non-respect du règlement intérieur des locaux. L’arrivée à terme du contrat de résidence, du terme fixé dans le règlement intérieur annexé au contrat ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit l’adhérent de tout titre d’occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation et de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.

« Les conventions et contrats de résidence passés en application du présent II ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2018.

« Lorsque la convention d’occupation le prévoit, l’association peut accueillir du public dans les locaux mis à sa disposition. Cet accueil se fait alors dans le respect de la règlementation applicable aux établissements recevant du public.

« Dans un délai de six mois avant l’extinction du présent dispositif fixé au 31 décembre 2018, un rapport de suivi et d’évaluation est déposé devant le Parlement sur ledit dispositif et sur celui du présent article. »

(Non modifié)

La métropole du Grand Paris est considérée, pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date du transfert de la compétence « politique locale de l’habitat » mentionnée au 2° du II de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, comme dotée d’un programme local de l’habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d’action des programmes locaux de l’habitat exécutoires préexistants. 

(Non modifié)

Le VIII de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de réalisation de ces propositions dans un délai de deux mois de la part de la commune concernée saisie à cet effet par l’établissement public territorial, le représentant de l’État dans le département la met en demeure de procéder aux propositions en cause dans un délai de deux mois. En l’absence de celles‑ci au terme de ce délai, le représentant de l’État dans le département saisit l’établissement public territorial aux fins de désigner les représentants qui manquent selon les modalités prévues au titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation. » 

(Non modifié)

I. – À la fin du XII de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 5219‑1 est complétée par les mots : « ou après la date mentionnée au 2° du présent II pour les compétences en matière de politique locale de l’habitat » ;

2° À la fin de la première phrase du VIII de l’article L. 5219‑5, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

(Non modifié)

Le I de l’article L. 3211‑13‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés mentionnées à l’article 141 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’ensemble des cessions doit être réalisé en application de l’article L. 3211‑7 du présent code. »

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° à 3° (Supprimés)

4° Procéder à une nouvelle rédaction du livre IV du code de la construction et de l’habitation afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;

5° Codifier dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions propres à l’allocation de logement familiale et à l’allocation de logement sociale, y compris les dispositions relatives aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint‑Martin et de Saint‑Barthélemy, figurant dans le code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives à ces deux allocations applicables au Département de Mayotte. Ce changement de codification est effectué à droit constant, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires, pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, ainsi que pour harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet, et dans le respect des conditions de gestion actuelles de ces allocations par les caisses d’allocations familiales et les mutualités sociales agricoles ;

6° à 9° (Supprimés)

10° Procéder à diverses adaptations du droit actuel pour prendre en compte les situations créées par les fusions d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard de la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale :

a) En organisant une période transitoire de cinq ans pendant laquelle des modalités adaptées seront applicables sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion pour faciliter le transfert et l’exercice de la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale.

Il s’agit en particulier de définir les conditions dans lesquelles :

– les communes qui n’avaient pas transféré cette compétence avant la fusion pourront faire valoir leur opposition à l’exercice de la compétence par le nouvel établissement public à fiscalité propre issu de la fusion, en précisant notamment les modalités d’application du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

– ces communes continueront dans ce cas, et jusqu’à la fin de cette période transitoire, à exercer cette compétence ;

– l’établissement public issu de la fusion exercera jusqu’à cette date la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale sur le périmètre du ou des anciens établissements publics qui exerçaient cette compétence avant la fusion ;

b) En créant un régime dérogatoire au droit commun pour certains de ces établissements publics de coopération intercommunale qui, en raison de leur grande taille et de l’ampleur de la fusion dont ils sont issus, sont autorisés à élaborer plusieurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux partiels couvrant l’ensemble de leur territoire, selon un calendrier d’élaboration validé par le représentant de l’État dans le département ;

c) En prenant toutes les dispositions pour que les dispositions relatives à la politique de l’habitat des plans locaux d’urbanisme intercommunaux tenant lieu de programme local de l’habitat approuvés sur un périmètre plus petit que celui du nouvel établissement public de coopération intercommunale puissent continuer à produire leurs effets sur leur périmètre initial durant les trois ans qui suivent la création du nouvel établissement ;

d (nouveau)) En prenant toutes les dispositions pour que l’élaboration des plans locaux d’urbanisme intercommunaux tenant lieu de programme local de l’habitat arrêtés sur un périmètre plus petit que celui du nouvel établissement public de coopération intercommunale puisse être poursuivie jusqu’à son terme et que les dispositions relatives à la politique de l’habitat de ces plans locaux d’urbanisme intercommunaux puissent produire leurs effets sur le périmètre initial de l’élaboration durant les trois  ans qui suivent la création du nouvel établissement ;

11° Compléter les dispositions relatives au périmètre, aux procédures et à l’autorité chargée de la procédure en matière de schéma de cohérence territoriale pour tenir compte notamment des schémas départementaux de coopération intercommunale. Il s’agit :

a) De préciser les conditions dans lesquelles les schémas de cohérence territoriale existants pourront être maintenus en vigueur et évoluer jusqu’à l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale couvrant le périmètre du nouvel établissement porteur de schéma de cohérence territoriale ;

b) De préciser les conditions dans lesquelles les élaborations ou évolutions en cours de schémas de cohérence territoriale pourront être menées à leur terme par le nouvel établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter la diversité des situations en matière de schémas de cohérence territoriale créées par la recomposition territoriale ;

12° (Supprimé)

II. – Les ordonnances mentionnées au I sont publiées dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à vingt‑quatre mois pour les ordonnances prévues aux 4° et 5° du I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de chacune des ordonnances prévues au présent article.

III. – (Non modifié) Le D du VII de l’article 41 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.

IV. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2016‑354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement est ratifiée.

V. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2015‑1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d’information des acquéreurs prévues aux articles L. 721‑2 et L. 721‑3 du code de la construction et de l’habitation est ratifiée.

VI. – (Supprimé)



(nouveau)

L’article 6‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passé en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat. »



(nouveau)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 353-16  est supprimé ;

2° Au I de l’article L. 442-6, la référence : « , des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 75 » est supprimée.

II. – Au III de l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les références : « , les articles 17-2 et 18 et le premier alinéa de l’article 22 » sont remplacées par les références : « et les articles 17-2 et 18 ».



(nouveau)

À la première phrase du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « personne », il est inséré le mot : « physique ».



(nouveau)

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa du II de l’article 18, après les mots : « syndic provisoire », sont insérés les mots : « et de l’administrateur provisoire désigné en application des articles 29-1 et 29-11 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 29-1 A, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au premier alinéa et » ;

3° L’article 29-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’administrateur provisoire ne peut, dans un délai de cinq ans à compter de l’issue de sa mission, être désigné syndic de la copropriété. » ;

4° L’article 29-3 est ainsi modifié :

a) Au II, les mots : « la suspension prévue » sont remplacés par les mots : « les suspensions et interdictions prévues » ;

b) Au IV, les mots : « par l’administrateur provisoire » sont remplacés par les mots : « de l’administrateur provisoire » ;

5° Le III de l’article 29-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une action en relevé de forclusion peut être exercée par un créancier qui établit que sa défaillance n’est pas due à son fait, dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d’État. » ;

6° Au premier alinéa du III de l’article 29-5, les mots : « la suspension de l’exigibilité des créances prévue » sont remplacés par les mots : « les suspensions et interdictions prévues ».



(nouveau)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 301-5-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « bénéficiaires », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée : « et l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 » ;

b) Après les mots : « location-accession », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du VI est ainsi rédigée : « , ainsi que les conditions d’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 » ;

2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 301-5-2 est ainsi rédigée : 

« Elle fixe les conditions de l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 353-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;

4° Après le vingt et unième alinéa de l’article L. 421-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 17° bis À titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. » ;

5° Après le trente-cinquième alinéa de l’article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir,  gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. » ;

6° Après le trente-huitième alinéa de l’article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. » ;

7° Après le quatrième alinéa du I de l’article L.442-8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – à des associations dont l’objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer les résidences universitaires ; »

8° Le premier alinéa de l’article L. 442-8-4 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;

9° Après le quatrième alinéa de l’article L.481-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent, à titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. » ;

10° L’article L. 631-12 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles entièrement dédiés aux logements des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, et, faisant l’objet, à la date de promulgation de la loi n°    du     relative à l’égalité et à la citoyenneté, d’une convention conclue en application de l’article L. 351‑2 peuvent, après agrément du projet de l’organisme et sans qu’un nouveau concours financier de l’État puisse être sollicité, bénéficier des dispositions du présent article. »

II. – Au 1° du I de l’article L. 3641-5, au 1° du II de l’article L. 5217‑2, au 1° du II de l’article L. 5218-2 et au a du 1° du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , l’octroi de l’autorisation spécifique prévue à l’article L. 441-2 » sont remplacés par les mots : « , l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 ».

III. – Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, ou de l’article L. 3641-5, du II de l’article L. 5217-2, du II de l’article L. 5218-2, ou du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l’objet d’un avenant pour prendre en compte les dispositions du présent article.



(nouveau)

La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article 13-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « immobilières, », sont insérés les mots : « dotée de la personnalité morale, » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil comporte une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières chargée de connaître de l’action disciplinaire exercée à raison de faits commis dans l’exercice de leurs activités par les personnes mentionnées à l’article 1er et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires. » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées à l’article 1er. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du logement, après avis des représentants des personnes mentionnées au même article 1er siégeant au sein du conseil visé à l’article 13-1. » ;

2° L’article 13-5 est abrogé ;

3° L’article 13-6 est ainsi rédigé :

« Art. 13-6. – La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée au neuvième alinéa de l’article 13-1 comprend :

« 1° Deux représentants de l’État, désignés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement ;

« 2° Un conseiller de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, désigné conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Trois personnes ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans les activités mentionnées à l’article 1er désignées par les représentants des professionnels de l’immobilier siégeant au conseil mentionné à l’article 13‑5 ;

« 4° Six représentants des personnes mentionnées à l’article 1er choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession sur proposition des représentants des professionnels de l’immobilier siégeant au conseil mentionné à l’article 13-5 ;

« 5° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation et siégeant au sein du conseil mentionné à l’article 13-1.

« Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation. 

« Le président de la commission de contrôle est désigné conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement, parmi les personnes mentionnées au 4°.

« La commission comporte des sections spécialisées dédiées à une ou plusieurs activités mentionnées à l’article 1er. Ces sections spécialisées instruisent les dossiers et formulent des avis. La commission peut prononcer l’une des sanctions prévues à l’article 13-7.

« Les modalités de fonctionnement, de la commission et des sections spécialisées ainsi que la composition de ces dernières sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article 13-7 est ainsi rédigé :

« Art. 13-7. – La commission statue par décision motivée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de l’opérateur ou à la personne mise en cause, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier, qu’il ait été entendu ou dûment appelé, et qu’il ait été invité à présenter dans un délai de soixante jours ses observations écrites ou orales. » ;

5° À la première phrase du huitième alinéa de l’article 13-8, les mots : «  et le blâme » sont remplacés par les mots : « , le blâme et l’interdiction temporaire » ;

6° L’article 13-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions prévues aux 3° et 4° de l’article 13-7 sont rendues publiques dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

L’article L. 351‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces organismes ou services transmettent au fonds national d’aide au logement l’ensemble des données dont ils disposent relatives à la liquidation et au paiement des aides mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que les informations relatives à leurs bénéficiaires permettant à l’État d’exercer sa compétence de suivi, de pilotage et d’évaluation des aides mentionnées au même premier alinéa. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés fixe la nature de ces données et leurs conditions de transmission et d’utilisation. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».



(nouveau)

Les articles L. 153-2 et L. 153-4 du code de l’urbanisme sont complétés par les mots : « en application du 1° de l’article L.153-31 ».

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 174-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 174-5. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et troisième alinéas de l’article L. 174-1 ne s’appliquent pas aux plans d’occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

« Ces dispositions cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé. » ;

2° Le titre VII du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Plan local d’urbanisme

« Art. L. 175-1. – I. – Lorsqu’une procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal a été engagée avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et aux articles L. 131-6 et L. 131-7 du présent code ne s’appliquent pas aux plans locaux d’urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que  ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

« Les dispositions du présent I cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé.

« II. – Le I est applicable à la métropole de Lyon. »

(Non modifié)

Aux 1° et 2° des I et III de l’article 53 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, après le mot : « lots », sont insérés les mots : « à usage de logements, de bureaux ou de commerces ».

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 111‑7‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’aux logements locatifs sociaux construits et gérés par les organismes et les sociétés définis aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ils précisent également les modalités selon lesquelles ces organismes et sociétés garantissent la mise en accessibilité de ces logements pour leur occupation par des personnes handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux de réversibilité qui sont à la charge financière des bailleurs et leur délai d’exécution qui doit être raisonnable. »

I. – Le I de l’article L. 342‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le a du 1° est complété par les mots : « et, sur saisine de la Caisse de garantie du logement locatif social ou sur saisine conjointe des ministres chargés du logement et de l’économie, le respect des engagements pris pour la mise en œuvre des concours financiers mentionnés au troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 452‑1 » ;

2° (Supprimé)

II. – (Non modifié) L’article L. 342‑3 du même code est ainsi modifié :

1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le ministre chargé du logement ou le représentant… (le reste sans changement). » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « lorsqu’ils portent sur des organismes mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article L. 342‑2 ».

III. – (Non modifié) La section 2 du chapitre II du titre IV du livre III du même code est complétée par un article L. 342‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑3‑1. – La Caisse de garantie du logement locatif social peut saisir l’Agence nationale de contrôle du logement social pour qu’elle contrôle sur place les cotisations recouvrées par la caisse. »

IV. – (Non modifié) Au second alinéa du I de l’article L. 342‑7 du même code, les mots : « sociétés qu’ils contrôlent » sont remplacés par les mots : « organismes qu’elle contrôle ».

V. – (Non modifié) L’article L. 342‑9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque plus de la moitié du capital de l’organisme contrôlé est détenue par une personne morale ou lorsque l’organisme contrôlé par l’agence est contrôlé, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par une personne morale, l’agence peut communiquer les mêmes informations à cette personne, spontanément ou à la demande de cette dernière. »

VI. – (Non modifié) L’article L. 342‑11 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de l’agence » sont remplacés par les mots : « ou aux demandes formulées par l’agence en application de l’article L. 342‑5 » ;

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « la Caisse de garantie du logement locatif social ».

VI bis (nouveau). – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 342-13 du même code, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : «  la Caisse de garantie du logement locatif social ».

VII. – (Non modifié) L’article L. 342‑14 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du a, les mots : « d’un organisme » sont remplacés par les mots : « de l’organisme » ;

b) Le b est ainsi modifié :

 au premier alinéa, après le mot : « suspension », sont insérés les mots : « de la gérance, » ;

– à la dernière phrase du second alinéa, les mots : « d’un nouveau conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « d’une nouvelle gérance, d’un nouveau conseil d’administration ou d’un nouveau conseil de surveillance et d’un nouveau directoire » ;

2° Le II est abrogé.

VIII. – (Non modifié) Le second alinéa de l’article L. 342‑15 du même code est supprimé.

IX. – Le premier alinéa de l’article L. 342-16 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « la Caisse de garantie du logement locatif social ».

X. – (Non modifié) Les 3° et 4° de l’article L. 342‑21 du même code sont abrogés.

XI. – (Non modifié) À la première phrase des premier et troisième alinéas de l’article L. 452‑4 du même code, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « agréées en application de l’article L. 481‑1 ».

XII. – (Non modifié) L’article L. 452‑4‑1 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « agréées en application de l’article L. 481‑1 » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 452‑5, la cotisation additionnelle est déclarée et payée à des dates fixées par arrêtés des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances. Ces arrêtés fixent les durées des campagnes de déclaration et de paiement, qui ne peuvent être inférieures, respectivement, à trente jours et à dix jours. »

XIII. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 452‑5 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle est déclarée et payée à une date fixée par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances. Cet arrêté fixe la durée de la campagne de déclaration et de paiement, qui ne peut être inférieure à trente jours. »

XIV. – (Non modifié) L’article L. 452‑6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑6. – La Caisse de garantie du logement locatif social contrôle sur pièces ou sur place les cotisations ou prélèvements qu’elle recouvre. L’organisme contrôlé est averti du contrôle sur place dont il fait l’objet avant l’engagement des opérations de contrôle.

« Les personnels de la Caisse chargés du contrôle sur place et habilités à cet effet par le ministre chargé du logement ont accès à tous documents, données ou justifications nécessaires à l’exercice du contrôle des cotisations. Ils sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. Ce secret ne peut être levé, sauf par les auxiliaires de justice.

« Lorsque le contrôle sur place est effectué par l’Agence nationale de contrôle du logement social en application de l’article L. 342‑3‑1, la Caisse de garantie du logement locatif social est destinataire des éléments recueillis sur place nécessaires à la vérification et au recouvrement des cotisations ou prélèvements qui lui sont dues. »

(Non modifié)

I. – L’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés au présent article tiennent une comptabilité interne permettant de distinguer le résultat des activités relevant du service d’intérêt général et celui des autres activités. »

II – Le I est applicable aux exercices comptables des organismes d’habitations à loyer modéré ouverts à compter du 1er janvier 2018.

(Non modifié)

Après le 1° de l’article L. 421‑6 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis À un syndicat mixte, au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, constitué à cet effet par des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ;

« 1° ter À un syndicat mixte, au sens du titre II du même livre VII, constitué à cet effet par un département et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ; ».

(Non modifié)

L’article L. 421‑11 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Jusqu’au 31 décembre 2020, le président du conseil d’administration peut être une personnalité qualifiée, membre d’un conseil municipal d’une commune membre de l’établissement public de rattachement, désignée par l’organe délibérant de cet établissement public. »



(nouveau)

Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 421‑2 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts respectent les missions du service d’intérêt économique général définies à l’article L. 411-2 du présent code. » ;

2° Avant le vingtième alinéa de l’article L. 422‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – de souscrire ou d’acquérir des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts respectent les missions du service d’intérêt économique général définies à l’article L. 411-2 du présent code ; » ;

3° Après le 13° de l’article L. 422‑3, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° De souscrire ou d’acquérir des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts respectent les missions du service d’intérêt économique général définies à l’article L.411-2 du présent code. »

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑9 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque l’autorisation est accordée pour confier à une filiale ou à une société contrôlée conjointement, dédiée au logement locatif intermédiaire, la gérance des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. »

(Non modifié)

L’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sa destination au regard des articles R. 151‑27 et R. 151‑28 du code de l’urbanisme est qualifiable à la fois d’hébergement et d’hébergement hôtelier et touristique. » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « autonomes équipés et » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « qui ne nécessitent aucun accompagnement social ou médico‑social sur site » sont supprimés ;

3° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’exploitant d’une résidence hôtelière à vocation sociale s’engage à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de l’État dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 du présent code, à l’article L. 345‑2 du code de l’action sociale et des familles ou à l’article L. 744‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est tenu d’assurer un accompagnement social qui doit être précisé dans sa demande d’agrément et de mettre à disposition une restauration sur place ou une ou plusieurs cuisines à disposition des personnes.

« La résidence est alors considérée comme relevant d’un service d’intérêt général, au sens de l’article L. 411‑2 du présent code. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 » sont remplacés par les mots : « à des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas du présent article ».



(nouveau)

Le chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 633‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, les modalités de facturation des consommations réelles d’eau excédant le seuil fixé par le II de l’article R. 353‑158 du présent code peuvent faire l’objet d’une inscription au règlement intérieur de l’établissement ; dans ce cas, ces modalités de facturation sont applicables aux contrats en cours à compter de la notification dudit règlement intérieur aux résidents. » ;

2° À l’article L. 633‑4‑1, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « , les modalités de facturation d’eau ».

Le I de l’article 63 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :

 « I. – L’État détient une participation d’au moins un tiers du capital de la société anonyme d’économie mixte dénommée “Adoma”. L’État, les établissements publics et les entreprises publiques détiennent au moins la majorité du capital. Une fraction du capital de cette société est détenue par des organismes privés possédant ou gérant, directement ou indirectement, des parcs de logements locatifs sociaux, sans que ceux-ci disposent d’une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur la société Adoma. »

(Non modifié)

Au second alinéa de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « code ».

(Non modifié)

Le III de l’article 40 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 25‑3 à 25‑11 de la présente loi ne sont pas applicables aux logements appartenant à une société d’économie mixte et qui sont régis par une convention conclue en application de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

I. – L’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du II, après le mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « , du schéma départemental d’accueil des gens du voyage » ;

2° Après le sixième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les actions et opérations d’accueil et d’habitat destinées aux personnes dites gens du voyage ; ».

II. – La loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé du chapitre Ier et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 2, le mot : « locaux » est remplacé par le mot : « départementaux » ;

2° Au premier alinéa de l’article 2, à la première phrase du I, à la première phrase du premier alinéa du II et au dernier alinéa du IV de l’article 4, aux premier et dernier alinéas de l’article 5, à la première phrase du septième alinéa de l’article 6, à la seconde phrase du premier alinéa des articles 6‑1 et 6‑2 et au deuxième alinéa de l’article 7‑1, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental » ;

3° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « schéma », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « régional d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que les modalités de son suivi. » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « de couverture de l’offre de » sont remplacés par les mots : « départemental de la » ;

4° Le 2° du IV de l’article 4 est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, une offre d’habitat adapté destinée aux personnes dites gens du voyage » ;

5° Après le mot : « habitation », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 4‑1 est supprimée.

III. – Au I de l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental ».

IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑6‑1‑1, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 301‑3, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 301‑5‑2, au second alinéa du II de l’article L. 302‑1, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 303‑1, au premier alinéa du 12° et aux 13° et 14° de l’article L. 421‑1, aux douzième à quatorzième alinéas de l’article L. 422‑2, au premier alinéa du 6° ter et aux 6° quater et 6° quinquies de l’article L. 422‑3, au troisième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 441‑1‑1, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 441-1-2, à l’article L. 441‑1‑4, à la seconde phrase du quatrième alinéa du II, à la première phrase du V et à la seconde phrase du dernier alinéa du VII de l’article L. 441‑2‑3, aux premier et dernier alinéas du I de l’article L. 442‑8‑1‑1, à la première phrase du I de l’article L. 634‑1, à la deuxième phrase du I de l’article L. 635‑1 et à l’article L. 635‑10, les mots : « plan local » sont remplacés par les mots : « plan départemental » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article L. 301‑5‑1, la première occurrence du mot : « locaux » est remplacée par le mot : « départementaux ».

V. – À la première phrase du dernier alinéa du I et du premier alinéa du III de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental ».

VI. – Au 2° du VIII de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « premier alinéa du » est supprimée.

(Non modifié)

Le d du 3° du I de l’article L. 3641‑1, le 4° du I de l’article L. 5214‑16, le 7° du I de l’article L. 5215‑20, le 13° du I de l’article L. 5215‑20‑1, le 6° du I de l’article L. 5216‑5, le d du 3° du I de l’article L. 5217‑2 et le d du 2° du II de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « et des terrains familiaux locatifs ».

I. – La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° Les I à III de l’article 1er sont ainsi rédigés :

« I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet.

« Ce mode d’habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d’urbanisme, d’habitat et de logement adoptés par l’État et par les collectivités territoriales.

« II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de l’ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés :

« 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ;

« 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ;

« 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires.

« Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Les communautés de communes ne comprenant pas une telle commune n’y figurent pas.

« Le schéma départemental définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage.

« Deux annexes au schéma départemental recensent les terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme pour l’installation de résidences mobiles et les terrains mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d’emplois saisonniers.

« Le schéma départemental tient compte de l’existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires et terrains mentionnés au présent II doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites.

« III. – Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental. Après avis de l’organe délibérant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l’État dans le département. Il fait l’objet d’une publication.

« À l’initiative du représentant de l’État dans le département ou du président du conseil départemental, le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre.

« Les communes remplissent leurs obligations en :

« 1° Accueillant en leur sein les aires ou les terrains mentionnés au II de l’article 1er et en contribuant, le cas échéant, au financement de leur aménagement, de leur entretien ou de leur gestion ;

« 2° Contribuant au financement de l’aménagement, de l’entretien ou de la gestion des aires ou terrains situés dans une commune appartenant au même établissement public de coopération intercommunale.

« Les établissements publics de coopération intercommunale remplissent leurs obligations en :

« 1° Aménageant, entretenant et assurant la gestion des aires ou terrains situés sur leur territoire ;

« 2° Contribuant au financement de l’aménagement, de l’entretien ou de la gestion des aires ou terrains situés sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale.

« II. – Les établissements publics de coopération intercommunale compétents assurent la gestion de ces aires et terrains ou la confient par convention à une personne publique ou privée. » ;

b) et c) (Supprimés)

d) Après le mot : « réhabilitation », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « des aires et terrains mentionnés au II de l’article 1er ; »

e (nouveau)) Le IV est ainsi modifié :

– après les mots : « prévu au III », sont insérés les mots : « du présent article » ;

– après les mots : « conditions fixées au », il est inséré le mot : « même » ;

3° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – I. – Si, à l’expiration des délais prévus à l’article 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, le représentant de l’État dans le département met en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires selon un calendrier déterminé et dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, en évaluant le montant des dépenses afférentes.

« II. – Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas rempli ses obligations dans les délais prévus par le calendrier, l’État peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d’aménagement et gérer les aires ou les terrains aménagés au nom et pour le compte de la commune ou de l’établissement public.

« Le représentant de l’État dans le département peut faire procéder d’office, en lieu et place et aux frais de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exécution des mesures nécessaires.

« Le représentant de l’État dans le département peut se substituer à l’ensemble des organes de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale pour faire procéder d’office à l’exécution des mesures nécessaires. Il peut procéder à la passation de marchés publics, selon les règles de procédures applicables à l’État.

« À compter de l’achèvement des travaux d’aménagement, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale devient de plein droit propriétaire des aires ou terrains aménagés en application du présent II.

« III. – Les dépenses d’acquisition, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires et terrains d’accueil des gens du voyage constituent des dépenses obligatoires, au sens des articles L. 1612‑15 et L. 2321‑2 du code général des collectivités territoriales, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale. » ;

4° L’article 4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « permanentes d’accueil prévues au 1° » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements, prévues au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues au 3° » ;

5° (nouveau) Après l’article 9-1, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-2 – Afin d’organiser l’accueil des personnes dites gens du voyage, tout stationnement d’un groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles est notifié au représentant de l’État dans la région de destination, au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental concernés trois mois au moins avant l’arrivée sur les lieux pour permettre l’identification d’une aire de stationnement correspondant aux besoins exprimés.

« Le représentant de l’État dans le département concerné informe le maire de la commune sur laquelle est située l’aire désignée pour cet accueil deux mois au moins avant son occupation et des conditions de celle-ci. »

II (nouveau). – Après le cinquième alinéa de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Le représentant de l’État dans le département a la charge du bon ordre des grands passages et des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels des personnes dites gens du voyage ; ».

I. – La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L’article 9 est ainsi modifié :

aa (nouveau)) Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dès lors qu’un établissement public de coopération intercommunale remplit les obligations qui lui incombent en application de l’article 2, son président, le maire de la commune concernée ou, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté, interdire en dehors des aires d’accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er.

« Le premier alinéa du présent I est également applicable :

« – aux communes qui remplissent, à leur échelle, les obligations qui leur incombent en application de l’article 2 ;

« – aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d’une aire d’accueil ;

« – aux communes qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d’une telle aire ;

« – aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 jusqu’à la date d’expiration de ce délai ainsi qu’aux communes disposant d’un emplacement provisoire faisant l’objet d’un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément. » ;

ab (nouveau)) Le II est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « les lieux » sont remplacés par les mots : « le territoire de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, à l’exception des aires et terrains mentionnés au II de l’article 1er » ;

– le deuxième alinéa est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée : « ou si le représentant de l’État dans le département propose un nombre suffisant d’emplacements disponibles dans une aire ou sur un terrain d’accueil situé dans un périmètre de cinquante kilomètres au plus de la commune sur laquelle est situé le terrain illicitement occupé. Elle peut également intervenir en cas d’occupation d’un terrain affecté à une activité économique, y compris agricole, lorsque cette occupation est de nature à entraver ladite activité. » ;

– à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « supérieur » ;

 après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si un stationnement illicite par les mêmes occupants, sur le territoire de la commune ou d’une autre commune du département, a déjà été constaté au cours de l’année écoulée, la mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être supérieur à six heures. » ;

– après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement en violation du même arrêté prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. » ;

a) (Supprimé)

b) Le II bis est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les mots : « fixé par celle-ci », sont insérés les mots : « dans la limite de quarante-huit heures à compter de sa notification, » ;

– à la dernière phrase, le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– le 2° est abrogé ;

– à la fin du 3°, les mots : « L. 443-3 du même code » sont remplacés par les mots : « L. 444-1 du code de l’urbanisme » ;

d (nouveau)) À la première phrase du IV, après les mots : « caractère économique, », sont insérés les mots : « y compris agricole, » ;

2° L’article 9-1 est ainsi modifié :

a (nouveau)) Au premier alinéa, les mots : « de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques » sont supprimés ;

b) La première phrase du second alinéa est supprimée.

II (nouveau). – Au troisième alinéa du I A de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « transfèrent » est remplacé par les mots : « peuvent transférer ».

III (nouveau). – L’article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » et le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;

2° Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte d’un montant maximal de 1 000 euros par jour et par véhicule, de quitter les lieux. » ;

3° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. Les véhicules destinés à l’habitation sont transférés sur tout terrain aménagé disponible dans le département. »

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 3211-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces immeubles peuvent également être cédés à l’amiable dans les conditions prévues à l’article L. 3211-7 lorsqu’ils sont destinés à la réalisation de programmes comportant plus de 50 % de logements sociaux. » ;

2° Au cinquième alinéa du V de l’article L. 3211-7, les mots : « , qui porte sur un périmètre de plus de cinq hectares, et » sont supprimés.

II (nouveau). – Le 2° du I est applicables aux conventions mentionnées au cinquième alinéa du V de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques conclues avant la promulgation de la présente loi.

I. – L’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 septembre 1986 est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « , par simple lettre reprenant » sont remplacés par les mots : « . Il reprend » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7‑2. » ;

2° La dernière phrase du II est ainsi rédigée :

« Cette saisine s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7‑2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7‑2 de la même loi. » ;

c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette saisine » sont remplacés par les mots : « La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III ».

II. – Le livre IV du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa de l’article L. 412‑5, les mots : « peuvent s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret » sont remplacés par les mots : « s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7‑2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée » ;

2° (Supprimé)

III. – Les I et II entrent en vigueur à la date de mise en œuvre opérationnelle des modules concernés du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7‑2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur, et au plus tard le 30 juin 2018.

IV. – Le I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est complété par les mots : « ainsi que les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévues à l’article 7‑2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ».

(Non modifié)

Au deuxième alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, après le mot : « consulaires », sont insérés les mots : « , les établissements d’enseignement supérieur ».

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 6111‑2 est ainsi rédigé :

« Les actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la maîtrise de la langue française ainsi que des compétences numériques font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. » ;

2° À la fin du 13° de l’article L. 6313‑1, les mots : « l’apprentissage de la langue française » sont remplacés par les mots : « en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la maîtrise de la langue française » ;

3° Au 6° de l’article L. 5223‑1, après les mots : « d’apprentissage », sont insérés les mots : « et d’amélioration de la maîtrise ».

II. – (Supprimé)

(Non modifié)

I. – L’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence des mots : « l’une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au moins des modalités ci‑après : » ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) La première phrase du 3° est ainsi rédigée :

« Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La durée du contrat d’apprentissage auprès d’un employeur public ainsi que celle de tout autre contrat d’apprentissage sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°. »

II. – L’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence des mots : « l’une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au moins des modalités ci‑après : » ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Un troisième concours ouvert, dans les conditions fixées par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. » ;

b) L’avant‑dernière phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;

c) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« La durée du contrat d’apprentissage auprès d’un employeur public ainsi que celle de tout autre contrat d’apprentissage sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°. »

III. – L’article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence des mots : « l’une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au moins des modalités ci‑après : » ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La durée du contrat d’apprentissage auprès d’un employeur public ainsi que celle de autre contrat d’apprentissage sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°. ».

(Non modifié)

L’article L. 611‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il informe les étudiants sur les métiers existant dans la fonction publique et les accompagne dans l’identification et la préparation des voies d’accès à la fonction publique. » ;

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « et les organismes publics ».

I. – L’article 22 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de seize à vingt‑cinq ans révolus » sont remplacés par les mots : « âgés de vingt‑huit ans au plus » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L’administration permet au tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’intéressé. Elle veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant d’exercer correctement sa mission. »

II. – L’article 38 bis de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de seize à vingt‑cinq ans révolus » sont remplacés par les mots : « âgés de vingt‑huit ans au plus » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L’administration permet au tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’intéressé. Elle veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant d’exercer correctement sa mission. »

III (nouveau). – L’article 32-2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de seize à vingt-cinq ans révolus » sont remplacés par les mots : « âgés de vingt-huit ans au plus » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L’administration permet au tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’intéressé. Elle veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant d’exercer correctement sa mission. »

(Non modifié)

I. – L’agente publique qui reçoit une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires.

L’agent public conjoint d’une femme qui reçoit une assistance médicale à la procréation, lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d’une autorisation d’absence pour prendre part à trois des actes médicaux nécessaires à chaque protocole d’assistance médicale à la procréation au maximum.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de service effectif.

II. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2141‑1 du code de la santé publique est supprimée.

L’article 7 de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 5° » ;

2° (Supprimé)

(Non modifié)

L’article 6 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

3° À la fin du 1°, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas ».

À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les personnes sans emploi âgées de vingt-huit ans au plus peuvent, à l’issue d’une procédure de sélection, être recrutées dans des emplois du niveau de la catégorie B ou de la catégorie A, par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter au concours administratif pour accéder au corps ou cadre d’emplois de la fonction publique.

Ne peuvent bénéficier du recrutement prévu par le présent article les candidats ayant la qualité d’agent public.

La sélection des candidats est opérée sur la base de leurs aptitudes et de leur motivation à rejoindre le service public. Les organismes concourant au service public de l’emploi sont associés à la procédure de sélection. À aptitude égale, la commission de sélection donne la priorité aux candidats qui résident soit dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, soit dans les départements d’outre‑mer, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin ou à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, soit dans les territoires définis par décret en Conseil d’État dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

Le candidat s’engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées, à suivre la formation qui lui est dispensée et à se présenter au concours de recrutement mentionné au premier alinéa du présent article. Un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation.

L’administration permet à ce tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’intéressé. Elle veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant d’exercer correctement sa mission.

La durée du contrat est calculée en fonction de la fréquence du concours et ne peut être inférieure à douze mois. Ce contrat peut être renouvelé, dans la limite d’un an, lorsque la personne a échoué aux épreuves du concours auquel elle s’est présentée.

Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.

L’ordonnance n° 45‑2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l’administration civile est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article 5 est supprimé ;

2° (Supprimé)

I et I bis. – (Supprimés)

II. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° L’article 24 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131‑5‑1 du code pénal. » ;

2° L’article 32 est complété par un 2° ainsi rédigé :

« 2° La peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131‑5‑1 du code pénal. » ;

3° L’article 33 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende » ;

b) (Supprimé)

c) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° La peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131‑5‑1 du code pénal. » ;

3° bis (nouveau) L’article 46 est ainsi rédigé :

« Art. 46. – L’action civile en réparation d’un dommage causé par une infraction prévue par la présente loi peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil. » ;

3° ter (nouveau) L’article 49 est abrogé ;

3° quater (nouveau) À l’article 50, les mots : « à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite » sont supprimés ;

4° À l’article 50‑1, après la référence : « 24 bis », sont insérées les références : « , par les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et par les troisième et quatrième alinéas de l’article 33 » ;

5° Le second alinéa de l’article 51 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour la saisie des tracts ou des affiches dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33. » ;

5° bis (nouveau) À l’article 53, la dernière phrase est supprimée ;

5° ter (nouveau) À l’article 54, les mots : « outre un jour par cinq myriamètres de distance » sont supprimés ;

6° Après l’article 54, il est inséré un article 54‑1 ainsi rédigé :

« Art. 54‑1. – En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l’infraction. » ;

7° L’article 55 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable devant la juridiction de jugement si celle‑ci requalifie l’infraction. » ;

7° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article 65 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les infractions ont été commises par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction du contenu d’une publication diffusée sur support papier, l’action publique et l’action civile se prescrivent par trois mois révolus, à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message susceptible de déclencher l’une de ces actions. » ;

8° L’article 65‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour ces délits, le deuxième alinéa de l’article 65 n’est pas applicable. » ;

9° Après l’article 65‑3, il est inséré un article 65‑4 ainsi rédigé :

« Art. 65‑4. – Les articles 54‑1 et 65‑3 et le dernier alinéa de l’article 55 sont applicables aux contraventions prévues par le code pénal réprimant les faits prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 lorsque ces faits ne sont pas commis publiquement. »

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du sous-titre II du titre Ier du livre II est complété par un article 215-5 ainsi rédigé :

« Art. 215-5. – Lorsqu’ils sont commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, les crimes prévus au présent sous-titre sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. » ;

2° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est complétée par un article 221-5-6 ainsi rédigé :

« Art. 221-5-6. – Lorsque les infractions prévues aux articles 221-5 et 221‑5-1 sont commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

« 2° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement. » ;

3° Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222-16-4 ainsi rédigé :

« Art. 222-16-4. – Lorsque les délits prévus aux articles 222-14-2 et 222‑14-4 à 222-16 sont commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

« 1° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

« 2° Il est porté à six ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement ;

« 3° Il est porté à deux ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie d’un an d’emprisonnement. » ;

4° Le 9° de l’article 222-24 est ainsi rédigé :

« 9° Lorsqu’il a été commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle ; »

5° Après le premier alinéa de l’article 222-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il a été commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. » ;

6° L’article 222-28 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

7° (nouveau) Le 6° de l’article 222-30 est ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu’elle a été commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle ; »

8° (nouveau) Le III de l’article 222-33 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Sur une personne à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

9° (nouveau) L’article 222-33-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction a été commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, la peine est portée à quatre ans d’emprisonnement. » ;

10° (nouveau) Après le 4° de l’article 222-33-2-2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu’ils ont été commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

11° (nouveau) La section 7 du chapitre III du titre II du livre II est complétée par un article 223-21 ainsi rédigé :

« Art. 223-21. – Lorsque les infractions prévues au présent chapitre sont commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

« 1° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 2° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

« 3° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

« 5° Il est porté à six ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement ;

« 6° Il est porté à quatre ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de deux ans d’emprisonnement ;

« 7° Il est porté à deux ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie d’un an d’emprisonnement. » ;

12° (nouveau) Après le 5° de l’article 224-1 C, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque le crime est commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

13° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 224-5-2, après le mot : « organisée », sont insérés les mots : « ou à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle » ;

14° (nouveau) Le I de l’article 225-4-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Lorsque l’infraction est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

15° (nouveau) L’article 225-12-6 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° À raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

16° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 225-15 est complété par les mots : « ou à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle » ;

17° (nouveau) L’article 225-16-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

18° (nouveau) À l’article 225-18, les mots : « ou une religion déterminée » sont remplacés par les mots : « , une religion déterminée ou à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle » ;

19° (nouveau) La section 7 du chapitre VI du titre II du livre II est complétée par un article 226-33 ainsi rédigé :

« Art. 226-33. – Lorsque les infractions prévues au présent chapitre sont commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

« 1° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

« 2° Il est porté à six ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement ;

« 3° Il est porté à quatre ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de deux ans d’emprisonnement ;

« 4° Il est porté à deux ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie d’un an d’emprisonnement. » ;

20° (nouveau) La section 6 du chapitre VII du titre II du livre II est complétée par un article 227-32-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-32-1. – Lorsque les infractions prévues aux articles 227-18 à 227-25 sont commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

« 1° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

« 2° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;

« 3° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

« 4° Il est porté à six ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement ;

« 5° Il est porté à quatre ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de deux ans d’emprisonnement ;

« 6° Il est porté à deux ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie d’un an d’emprisonnement. » ;

21° (nouveau) Le 9° de l’article 311-4 est ainsi rédigé :

« 9° Lorsqu’il est commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle ; »

22° (nouveau) Le 3° de l’article 312-2 est ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle ; »

23° (nouveau) La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article 312-16 ainsi rédigé :

« Art. 312-16. – Lorsque les infractions prévues aux articles 312-10 à 312-12-1 sont commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

« 1° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;

« 2° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Il est porté à un an d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de six mois d’emprisonnement. » ;

24° (nouveau) Après le 5° de l’article 313-2, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° À raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

25° (nouveau) L’article 314-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au préjudice d’une personne à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

26° (nouveau) Après le 8° de l’article 322-3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

27° (nouveau) Le 3° de l’article 322-8 est ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

28° (nouveau) La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complétée par un article 431-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 431-2-1. – Lorsque les infractions prévues à l’article 431-1 sont commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

« 1° Il est porté à six ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Il est porté à deux ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie d’un an d’emprisonnement. » ;

29° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 322 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, les peines encourues sont également portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. »

II. – (Supprimé)

III. – L’article L. 114‑2 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-2. – Les infractions relatives aux destructions, dégradations et détériorations du patrimoine sont sanctionnées par les peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal. »

IV. – (Supprimé)

Le code pénal local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :

1° L’article 166 est abrogé ;

2° L’article 167 est abrogé.

L’article 48‑2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Art. 48‑2. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés, d’assister les victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité ou de défendre leur mémoire peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :

« 1° L’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi mentionnée au cinquième alinéa de l’article 24, lorsque ces crimes ou délits ont donné lieu à une ou plusieurs condamnations prononcées par une juridiction française ou internationale ;

« 2° L’infraction prévue à l’article 24 bis. »

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française :

1° à l’article 5-1 de la délibération n° 84-1030 AT du 23 novembre 1984 portant approbation du drapeau et des armes de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l’article LP 1ᵉʳ de la loi du pays n° 2016-14 du 11 mai 2016 relative à l’outrage public au drapeau, aux armes et à l’hymne de la Polynésie française ;

2° à l’article LP 2 de la délibération n° 93-60 AT du 10 juin 1993 portant adoption de l’hymne territorial de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l’article LP 4 de la loi du pays n° 2016-14 du 11 mai 2016 relative à l’outrage public au drapeau, aux armes et à l’hymne de la Polynésie française.

I. – La loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, son âge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, ou à raison de son origine, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de ses mœurs, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son âge, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme ou de son lieu de résidence » ;

2° et 3° (Supprimés)

bis. – L’article 225‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après les mots : « à raison de leur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, ou à raison de leur origine, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leurs mœurs, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme ou de leur lieu de résidence. » ;

2° Après les mots : « à raison de », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, ou à raison de l’origine, des opinions politiques, des activités syndicales, des mœurs, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, de la situation de famille, de la grossesse, des caractéristiques génétiques, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme ou du lieu de résidence des membres ou de certains membres de ces personnes morales. ».

ter. – (Non modifié) Après la première occurrence des mots : « en raison de », la fin de l’article L. 1132‑1 du code du travail est ainsi rédigée : « l’un des motifs énoncés à l’article 1er de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 précitée. »

II. – (Supprimé)

I. – Après l’article 9 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il est inséré un article 9‑1 ainsi rédigé :

« Art. 9‑1. – I. – Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes est placé auprès du Premier ministre. Il a pour mission d’animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

« À cette fin, le Haut Conseil :

« 1° Formule des recommandations et des avis et propose des réformes au Premier ministre ;

« 2° Contribue à l’évaluation des politiques publiques conduites en matière de droits des femmes et d’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les champs de la vie sociale au regard des objectifs fixés par la loi et des engagements internationaux de la France ;

« 3° Assure, après leur publication, l’évaluation des études d’impact des textes législatifs et, le cas échéant, des textes réglementaires et des documents d’évaluation préalable des lois de finance et des lois de financement de la sécurité sociale, en ce qui concerne les aspects relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes ;

« 4° Recueille, fait produire et diffuse les données, analyses, études et recherches sur les droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes, aux niveaux national, européen et international ;

« 5° (nouveau) Remet, tous les deux ans, un rapport général au Premier ministre et au ministre chargé des droits des femmes. Ce rapport est rendu public et présenté au Parlement par le ministre chargé des droits des femmes.

« Le Haut Conseil mène librement ses travaux, formule librement ses recommandations et adresse librement ses communications.

« Le Haut Conseil peut être saisi par le Premier ministre ou le ministre chargé des droits des femmes. Il peut se saisir de toute question de nature à contribuer aux missions qui lui sont confiées.

« II. – (Supprimé)

« III. – Le fonctionnement et la composition, en nombre égal de femmes et d’hommes, du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, sont fixés par un décret en conseil des ministres.

« IV. – (Supprimé) ».

II. – (Non modifié) Les membres du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes en exercice au moment de la publication de la présente loi demeurent en fonction jusqu’au terme de leur mandat.

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il veille au respect de la dignité de toutes les personnes qui apparaissent dans ces émissions publicitaires. »

(Non modifié)

La quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article 43‑11 de la même loi est complétée par les mots : « ainsi qu’à assurer une meilleure représentation de la diversité de la société française, notamment d’outre‑mer ».

(Non modifié)

Le chapitre II du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 332‑3‑1, le mot : « entreprise » est remplacé par les mots : « milieu professionnel, dans une entreprise, une administration ou une association, » ;

2° Après le même article L. 332‑3‑1, il est inséré un article L. 332‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑3‑2. – Les collèges et les lycées font connaître à leurs élèves la possibilité de réaliser les périodes d’observation en milieu professionnel dans une administration de l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public, sans préjudice de leur information sur les périodes d’observation dans une entreprise ou une association.

« Tout élève qui bénéficie d’une bourse nationale de collège ou d’une bourse de lycée et tout élève d’un établissement d’éducation prioritaire peut, à sa demande, accomplir cette période d’observation dans une administration de l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public. »

(Non modifié)

Au début du titre V du livre VI de la troisième partie du même code, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :

« Chapitre Ier A

« Dispositions communes

« Art. L. 651‑1. – Pour les formations sélectives mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 612‑3, des modalités particulières d’admission destinées à assurer un recrutement diversifié des étudiants peuvent être mises en œuvre par les instituts et écoles extérieurs aux universités et par les grands établissements au sens du chapitre VII du titre Ier du livre VII de la présente partie. Ces modalités sont fixées par décret après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et, pour les formations conduisant au titre d’ingénieur, après avis de la commission des titres d’ingénieur.

« Le conseil d’administration d’un grand établissement, d’un institut ou d’une école extérieurs aux universités, ou l’organe qui en tient lieu, décide d’appliquer ces modalités particulières à ses procédures d’admission. »

I. – Après l’article 10 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – I. – Les personnes dites gens du voyage sollicitent leur rattachement à une commune.

« Le rattachement est prononcé par le préfet après avis motivé du maire et une attestation est délivrée aux personnes concernées.

« II. – Le nombre des personnes dites gens du voyage rattachées à une commune ne doit pas dépasser 3 % de la population municipale telle qu’elle a été dénombrée au dernier recensement.

« Lorsque ce pourcentage est atteint, le préfet invite le déclarant à choisir une autre commune de rattachement. Une dérogation peut être accordée par le préfet, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État et notamment pour assurer l’unité des familles.

« Le choix de la commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de deux ans. Une dérogation peut être accordée par le préfet lorsque des circonstances d’une particulière gravité le justifient. Toute demande de changement doit être accompagnée de pièces justificatives, attestant l’existence d’attaches que l’intéressé a établies dans une autre commune de son choix.

« III. – Le rattachement prévu aux alinéas précédents produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, en ce qui concerne :

« 1° La célébration du mariage ;

« 2° L’inscription sur la liste électorale ;

« 3° L’accomplissement des obligations fiscales ;

« 4° L’accomplissement des obligations prévues par les législations de sécurité sociale et la législation sur l’aide aux travailleurs sans emploi ;

« 5° L’obligation du service national.

« Le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé. Il ne saurait entraîner un transfert de charges de l’État sur les collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne les frais d’aide sociale.

« IV. – L’accès aux aires et terrains mentionnés au II de l’article 1er est conditionné à la présentation de l’attestation prévue au I du présent article. »

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fixées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l’article L. 552‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131‑2. »

III. – (Non modifié) L’article L. 552‑5 du code de la sécurité sociale est abrogé.

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123‑29 du code de commerce, les mots : « n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois au sens de l’article 2 de la loi n° 69‑3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable, ».

V. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 15‑1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme auprès duquel elles ont élu domicile en application de l’article L. 264‑1 du code de l’action sociale et des familles : ».

VI. – (Supprimé)

VII. – À l’article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, la référence : « article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe » est remplacée par la référence : « article 10-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ».

I. – (Supprimé)

II. – (Non modifié) Pour l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et la délivrance de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante, les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation qui ont été délivrés en application de la loi n° 69‑3 du 3 janvier 1969 précitée sont acceptés comme pièces justificatives, à la demande du détenteur, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que besoin, les conditions d’application du présent article.

(Non modifié)

La loi n° 69‑3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée.

(Non modifié)

L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3332‑3 du code de la santé publique est supprimé.

(Non modifié)

Au dernier alinéa de l’article L. 4111‑1 du code de la santé publique, les références : « aux 1° des articles L. 4131‑1, L. 4141‑3 ou L. 4151‑5 » sont remplacées par les références : « au 1° de l’article L. 4131‑1, aux 1° et 2° de l’article L. 4141‑3 ou au 1° de l’article L. 4151‑5 ».

(Non modifié)

Le 4° de l’article L. 2223‑24 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

(Non modifié)

Au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « matière », sont insérés les mots : « de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, ».

(Non modifié)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 100‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives, sous toutes leurs formes, est d’intérêt général. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 100‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l’ensemble du territoire. »

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 316‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

(Non modifié)

Les articles 2‑1, 2‑2 et 2‑6 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l’association doit justifier avoir reçu l’accord de ses ayants droit. »

Après l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑24 ainsi rédigé :

« Art. 2‑24. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant pour objet statutaire la défense ou l’assistance des étudiants et élèves d’établissements d’enseignement victimes de bizutage, si elle a été agréée à cette fin, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

« Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle‑ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. »

(Non modifié)

L’article 230‑19 du même code est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les interdictions prévues aux 1° et 2° de l’article 515‑11 du code civil. »

(Non modifié)

I. – À titre expérimental, pour une durée d’un an et dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État, lors de chaque contrôle d’identité réalisé en application de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, il est systématiquement procédé à l’enregistrement prévu à l’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure par les agents équipés d’une caméra mobile.

II. – Le I entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État prévue au même I, et au plus tard le 1er mars 2017.

(Non modifié)

L’ordonnance de Charles X du 17 avril 1825 est abrogée.

(Non modifié)

La loi n° 285 du 30 avril 1849 relative à l’indemnité accordée aux colons par suite de l’abolition de l’esclavage est abrogée.

(Non modifié)

Le livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII 

« Médiateurs sociaux 

« Chapitre unique

« Art. L. 481‑1. – La médiation sociale est un processus de création et de réparation du lien social et de règlement des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant tente, par l’organisation d’échanges entre les personnes ou les institutions, de les aider à améliorer une relation ou de régler un conflit qui les oppose. Elle a vocation à s’articuler avec l’action des travailleurs sociaux.

« Les référentiels métiers et les référentiels de compétences relatifs à l’exercice des activités de médiation sociale s’articulent avec ceux du travail social.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

(Division et intitulé nouveaux)

 (nouveau)

I. – À l’article 711-1 du code pénal et au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » est remplacée par la référence : « loi n°         du          relative à l’égalité et à la citoyenneté ».

II. – Le second alinéa des articles L. 4341-1, L. 4351-1 et L. 4361-1 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Les références : « L. 4211-1, L. 4221-1, L. 4221-3, L. 4221-7 et L. 4241-1 » sont remplacées par les références : « L. 4221-1, L. 4221-3 et L. 4221-7 » ;

2° Les articles L. 4211-1, L. 4241-1 et L. 4241-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n °       du       relative à l’égalité et à la citoyenneté.

III. – Les articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » est remplacée par la référence : « loi n °       du       relative à l’égalité et à la citoyenneté » ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 » sont remplacées par les références : « L. 411-13 et L. 411-14 » ;

– au second alinéa, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la réserve citoyenne de la police nationale » ;

3° Au 4°, la référence : « L. 433‑2 » est remplacée par la référence : « L. 411‑19 ».

IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Les articles L. 261‑1, L. 263‑1 et L. 264‑1 sont complétés par les mots : « du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n°      du        relative à l’égalité et à la citoyenneté » ;

2° Aux articles L. 771‑1, L. 773‑1 et L. 774‑1, les mots : « l’ordonnance n° 2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche » sont remplacés par les mots : « la loi n°     du       relative à l’égalité et à la citoyenneté » ;

3° À l’article L. 971-1 et au premier alinéa des articles L. 973-1 et L. 974-1, après la référence : « L. 911-5, », sont insérés les mots : « L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n °          du       relative à l’égalité et à la citoyenneté ».

V. – L’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 123-16-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     relative à l’égalité et à la citoyenneté ; »

2° Aux trois dernières lignes de la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa du 2° du II, les mots : « l’ordonnance n° 2016‑315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes » sont remplacées par les mots : « la loi n°         du        relative à l’égalité et à la citoyenneté ».

VI. – L’article L. 120-34 du code du service national est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les deuxième à septième alinéas de l’article L. 120-4 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ; »

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le 3° du II de l’article L. 120-1 ne s’applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

VII. – À l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la référence : « loi n°      du      visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias » est remplacée par la référence : « loi n°      du        relative à l’égalité et à la citoyenneté ».

VIII. – À la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence : « loi n°        du         visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias » est remplacée par la référence : « loi n°       du          relative à l’égalité et à la citoyenneté ».

IX. – Au premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n°        du         relative à l’égalité et à la citoyenneté, ».

X. – A. – Les articles 12, 12 ter et 13 et le I de l’article 41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions.

X. – B. – Les articles 1er à 5, 7 et le III de l’article 38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.

X. – C. – L’article 8 quater est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

X. – D. – L’article 15 bis A est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

X. – E. – L’article 56 bis est applicable à Saint-Barthélemy et Saint‑Martin.