PROPOSITION DE LOI VISANT À INSTITUER LE CONSEIL PARLEMENTAIRE D’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DU BIEN‑ÊTRE

 

L’article 6  quater de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rétabli :

«  Art. 6  quater . – I. – La délégation parlementaire dénommée Conseil parlementaire d’évaluation des politiques publiques et du bien‑être a pour mission d’informer le Parlement sur la politique suivie par le Gouvernement, notamment en matière de choix budgétaires, au regard de nouveaux indicateurs de richesse. À cet effet, et sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales, elle recueille des informations, met en œuvre des programmes d’études et procède à des évaluations.

« II. – La délégation est composée de dix‑huit députés et de dix‑huit sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des femmes et des hommes.

« Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle‑ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice‑président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.

« III. – La délégation est assistée d’un comité scientifique pluraliste composé de trente représentants d’organismes publics d’évaluation indépendants et d’universitaires. Les membres du comité scientifique sont désignés pour trois ans dans les conditions prévues par le règlement de la délégation.

« Le comité scientifique est saisi dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation, chaque fois que celle‑ci l’estime nécessaire.

« IV. – La délégation met en place et anime une plateforme participative numérique relative aux nouveaux indicateurs de richesse dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation.

« Chaque année à l’occasion de l’examen de la loi de règlement, la délégation organise au Sénat une conférence citoyenne sur l’état des inégalités en France dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation.

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« V. – La délégation est saisie par :

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« 1° Le Bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe, soit à la demande d’un président d’une des commissions mentionnées à l’article 43 de la Constitution, soit à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs ;

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« 2° Une commission spéciale ou permanente.

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« VI. – Les travaux de la délégation sont publics, sauf décision contraire de sa part.

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« Les résultats des travaux de la délégation sont rendus publics.

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« VII. – La délégation établit son règlement intérieur; celui‑ci est soumis à l’approbation des bureaux des deux assemblées.

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« VIII. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »

 

L’article unique de la loi n° 2015‑411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les trois ans, le Conseil parlementaire d’évaluation des politiques publiques et du bien‑être évalue la pertinence des indicateurs de richesse existants. Il formule des propositions d’amélioration ou de création de nouveaux indicateurs dans le but de disposer notamment d’une mesure de l’état des inégalités économiques et sociales, du niveau de précariat, du degré de cohésion de la société, du patrimoine national et de sa soutenabilité, de la responsabilité écologique de la France dans le monde. »

 

La loi n° 2015‑411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques est complétée par un article 2 ainsi rédigé :

«  Art. 2 . – Le rapport mentionné à l’article premier fait l’objet d’une contre‑expertise réalisée par un ou plusieurs organismes indépendants désignés tous les deux ans par décret en Conseil d’État et insérée dans la publication du rapport. »