Article 1er
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L'article 23 bis du Règlement est ainsi modifié : |
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1° L'alinéa 8 est ainsi rédigé : |
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« 8. – En cas d'absence, au cours d'un même trimestre de la session ordinaire, à plus de la moitié de ces votes, plus de la moitié de ces réunions et plus de la moitié de ces séances, la retenue mentionnée à l'alinéa 7 est égale à la totalité du montant trimestriel de l'indemnité de fonction. Le seuil de la moitié est porté aux deux tiers pour les sénateurs élus outre‑mer. » ; |
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2° L'alinéa 9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un sénateur dont le déport est inscrit sur le registre public mentionné à l'article 91 ter est également considéré comme présent en séance ou en commission au cours des travaux entrant dans le champ de ce déport. » ; |
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3° L'article est complété par un alinéa 11 ainsi rédigé : |
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« 11. – La retenue mentionnée aux alinéas 7 et 8 s'applique sans préjudice de la possibilité pour le Bureau du Sénat de prononcer les peines disciplinaires prévues à l'article 99 ter . En cas d'absences d'un sénateur donnant lieu à l'application de la retenue mentionnée à l'alinéa 8 du présent article au cours de deux trimestres de la session ordinaire, le Bureau examine, sur la proposition du Président, s'il y a lieu de prononcer à son encontre une des peines disciplinaires de censure prévues à l'article 99 ter . » |