Proposition de loi visant à prévenir le suicide des agriculteurs

Tout établissement bancaire ou financier lié à un exploitant agricole ou à un salarié agricole par une convention de compte courant ou professionnel doit, dès lors qu'il est constaté un solde bancaire négatif récurrent, informer son client de la nécessité d'alerter les organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime pour lui offrir un accompagnement.

Après obtention de l'accord écrit de l'exploitant ou du salarié agricole, l'établissement bancaire ou financier devra aviser, dans un délai de quarante-huit heures, l'organisme de mutualité sociale agricole de la situation financière de son client.

Dans un délai de quarante-huit heures, l'organisme de mutualité sociale agricole devra déclencher, au bénéfice de l'agriculteur concerné, un accompagnement social et psychologique organisé par sa cellule pluridisciplinaire de prévention du suicide.

Les dispositions mentionnées à l'article 1 er s'appliquent aux contrats bancaires en cours et à venir.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente loi.