Proposition de loi visant à garantir l'efficacité des aides personnelles au logement

Au début de l'article L. 823-5 du code de la construction et de l'habitation, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. »

L'article L. 823-7 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.

Le II de l'article 200 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Les éventuelles pertes de recettes résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.