Proposition de loi tendant à assurer la neutralité religieuse des personnes concourant au service public de l'éducation

I. – Le troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui participent au service public de l'éducation sont également tenues de respecter ces valeurs. »

II. – Après le premier alinéa de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La même interdiction s'applique aux personnes qui participent, y compris lors des sorties scolaires, aux activités liées à l'enseignement dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles et établissements publics locaux d'enseignement. »

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.