Proposition de loi visant à mettre l'administration au service des usagers

I. – L'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration est abrogé.

II. – Les dérogations au principe selon lequel silence vaut acceptation ne peuvent être autorisées que par la loi.

III. – Le I et le II du présent article entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Après l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article L. 231-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 231-2 . – L'information du public est assurée au moyen de la publication de deux listes : la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé pendant un délai dérogatoire en vertu de l'article L. 231-6 sur une demande vaut décision d'acceptation et la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé pendant deux mois sur une demande vaut décision de rejet.

« Les listes mentionnent l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que, le cas échéant, le délai au terme duquel l'acceptation est acquise.

« Ces listes sont opposables à l'administration et sont mises à jour sans délai. »

L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le requérant en formule la demande auprès de l'administration après l'expiration du délai de deux mois valant rejet, l'administration doit motiver sa décision de refus. »

L'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est de quatre mois. »

L'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « rejet », sont insérés les mots : « ou d'acceptation » ;

2° La première phrase du second alinéa est supprimée ;

3° À la seconde phrase du même second alinéa, les mots : « cette administration » sont remplacés par les mots : « l'administration compétente ».

Le code des relations avec le public et l'administration est ainsi modifié :

1° À l'article L. 232-2, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de sa réception » ;

2° L'article L. 232-3 est complété par les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande » ;

3° Le second alinéa de l'article L. 232-4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase, les mots : « , formulée dans les délais du recours contentieux » sont supprimés ;

b)  Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision » sont remplacés par les mots : « Si cette demande est formulée dans le délai du recours contentieux, celui-ci ».

I. – La dixième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 du code des relations avec le public et l'administration est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

articles L. 114-1 et L. 114-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341
article L. 114-3 Résultant de la loi n° du visant à mettre l'administration au service des usagers

articles L. 114-4 et L. 114-5

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 »

II. – Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du même code est ainsi modifié :

1° Après la seizième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« article L. 231-2 Résultant de la loi n° du visant à mettre l'administration au service des usagers » ;

2° Les dix-septième et dix-huitième lignes sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :

« article L. 231-4 Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341
articles L. 231-5 et L. 231-6 Résultant de la loi n° du visant à mettre l'administration au service des usagers
article L. 232-1 Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341
articles L. 232-2 à L. 232-4 Résultant de la loi n° du visant à mettre l'administration au service des usagers »