Article 1er
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I. – Le 4 de l'article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli : |
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« 4. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons effectués au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers, et destinés à l'entretien, au renouvellement ou à la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable au sens de l'article L. 124-1 du code forestier, ou à l'acquisition de bois et forêts dès lors que cette acquisition vise expressément à les intégrer dans le périmètre du document d'aménagement mentionné à l'article L. 212-1 du même code. Ces dons ne peuvent avoir pour effet de financer des activités lucratives ou bénéficiant à un cercle restreint de personnes. » |
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II (nouveau) . – La perte de recettes résultant pour l'État de l'élargissement de la réduction d'impôt aux dons versés aux syndicats mixtes de gestion forestière et aux groupements syndicaux forestiers, ainsi qu'aux dons visant à financer l'acquisition de bois et forêts dont la gestion n'est pas nécessairement durable est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. |